ATAS/717/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 août 2026 Chambre 5
En la cause
A______ représentée par sa fille, B______ recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Monique STOLLER FULLEMANN et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs
Faits
A______ (ci-après : la bénéficiaire), de nationalité colombienne, née en ______ 1959, a déposé une demande de prestations qui a été reçue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) le 1er novembre 2023. b. Par courrier du 7 décembre 2023, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui communiquer un certain nombre de pièces nécessaires à l’instruction de son dossier. c. La bénéficiaire a fait parvenir au SPC une partie des documents demandés tout en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas en fournir certains. Par courrier du 24 mai 2024 elle a également informé le SPC qu’elle travaillait toujours pour C_____ et D_____, mais qu’elle ne travaillait plus pour E_____, par suite du décès de ce dernier en février 2024. d. Par courrier du 19 juin 2024, le SPC a demandé à la bénéficiaire des relevés de son compte bancaire ouvert dans les livres de F_____, des informations au sujet de son deuxième pilier ainsi que du montant de son loyer et de ses charges pour l’année 2023, de même que des preuves de paiement du loyer. e. Par courrier du 16 juillet 2024, une assistante sociale de l’organisme G_____ a répondu à la demande du 19 juin, précisant notamment que la bénéficiaire ne payait pas de loyer et ne couvrait que les charges mensuelles du logement mis à sa disposition par H_____, qui confirmait par courrier du 30 novembre 2023 que la bénéficiaire et sa fille B_____ avaient été autorisées à continuer à habiter la maison de feu sa mère après son décès en juin 2022 et ce jusqu’en janvier 2025. Dans le cadre de cet arrangement, la bénéficiaire ne payait que les charges du logement qui s’élevaient à CHF 950.- par mois. f. Par courrier du 16 octobre 2024, l’Hospice général a fourni des informations et documents au SPC, notamment un courrier de H_____, daté du 30 juin 2023 et confirmant à la bénéficiaire et à sa fille qu’elles devaient libérer le logement, le 31 janvier 2025 au plus tard et qu’un loyer mensuel d’environ CHF 2'000.- leur serait demandé pour habiter les étages supérieurs, dès que les travaux de séparation de la maison en deux logements indépendants, seraient terminés. g. Par courrier du 11 novembre 2024, la bénéficiaire a confirmé qu’elle avait utilisé l’intégralité de son second pilier pour ses frais courants et subvenir à ses besoins financiers ; elle a précisé que l’intégralité des charges de son habitation,
soit CHF 950.- par mois en 2023 et jusqu’en octobre 2024, puis CHF 900.- dès le mois de novembre 2024, était payée uniquement par elle, sa fille ne payant aucune charge en raison du fait qu’elle s’occupait du gardiennage de la maison. h. Par courrier du 8 avril 2025, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui fournir ses fiches de salaire pour 2023 et 2024, la copie du bail à loyer dûment signé et ses avenants à la suite de son déménagement au 31 janvier 2025, ainsi que le nombre de personnes qui partageaient désormais son logement. Il était précisé que sans nouvelles de sa part dans un délai échéant au 8 mai 2025, le SPC se réservait la possibilité de supprimer ou refuser le droit aux prestations complémentaires et à l’aide sociale. i. Par courrier du 19 mai 2025, la bénéficiaire a transmis une partie des documents, notamment un courrier de H_____, daté du 31 mars 2025, confirmant à la bénéficiaire et à sa fille que les gros travaux invasifs prévus dans la maison qu’ils habitaient actuellement pourraient commencer dès le mois d’août 2025 et qu’elles devaient donc libérer cette dernière, au plus tard le 31 juillet 2025. j. Par courrier du 20 mai 2025, l’Hospice général a communiqué au SPC les fiches de salaire demandées. Par décision du 27 août 2025, le SPC a communiqué le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales auquel la bénéficiaire avait droit dès le 1er août 2023. Des tableaux de calcul accompagnaient ladite décision et indiquaient, notamment les dépenses reconnues ainsi que le revenu déterminant. b. Par courrier du 26 septembre 2025, la bénéficiaire s’est opposée à la décision du 27 août 2025 en expliquant qu’elle n’avait pas été en mesure de régler les charges du logement, ce qui avait généré une dette de CHF 11'400.- auprès de son propriétaire soit l’équivalent de CHF 950.- par mois pendant 12 mois. Elle contestait également le montant du revenu d’activité lucrative qui avait été retenu pour l’année 2024 soit CHF 10'221.- en lieu et place d’un revenu réel de CHF 5'451.-. Enfin, elle ajoutait qu’elle avait une dette mensuelle de CHF 3'000.- sur sa carte de crédit et que sa fille l’aidait chaque mois à régler le minimum dû. c. Par courrier du 1er décembre 2025, le SPC a communiqué à la bénéficiaire le nouveau calcul de ses prestations, pour donner suite au recalcul des prestations
complémentaires dès le 1er janvier 2026, afin de prendre en compte l’augmentation des primes d’assurance-maladie. d. La bénéficiaire a répondu par courrier du 29 décembre 2025 intitulé « contestation courrier du 1er décembre 2025 » en rappelant son opposition du 26 septembre 2025 et en informant le SPC de son déménagement dans un nouvel appartement, depuis le 17 décembre 2025, dont le loyer mensuel s’élevait à CHF 2’203.-, montant qui était entièrement à sa charge. e. Par décision sur oppositions du 15 mai 2026, notifiée à la fille de la bénéficiaire selon procuration délivrée par cette dernière, le SPC a rejeté les oppositions du 26 septembre et du 29 décembre 2025. Il a communiqué un tableau récapitulant les attestations de salaire pour les années 2023, 2024 et 2025 et a confirmé le montant du salaire retenu pour l’année 2023, soit CHF 10'221.-, précisant que c’était le salaire pour les mois de février à décembre 2024 qui s’élevait à CHF 5’451.-. S’agissant du loyer du nouvel appartement, le SPC a constaté que le bail à loyer ne concernait pas la bénéficiaire mais sa fille et qu’aucune sous-location de la fille à la bénéficiaire n’était mentionnée. Dans ces conditions, il n’était pas possible d’établir combien de personnes habitaient ledit appartement ce qui rendait impossible le calcul d’un éventuel loyer proportionnel. Par courrier du 13 juin 2026 adressé au SPC, la fille de la bénéficiaire, munie d’une procuration, a contesté la décision sur oppositions du 15 mai 2026, précisant que les charges mensuelles de l’ancien logement avaient toujours été à la charge exclusive de la bénéficiaire pour les années 2023 à 2025. S’agissant du nouveau logement, elle a exposé que les régies n’étaient pas disposées à octroyer un logement à la bénéficiaire en raison de sa situation financière, raison pour laquelle le bail à loyer du nouveau logement de I_____ avait été conclu en son propre nom, mais que c’était la bénéficiaire qui y habitait et qui lui remettait directement, en espèces, les fonds nécessaires au paiement du loyer. Il était exact que le changement d’adresse de la bénéficiaire auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) n’avait pas encore été enregistré, mais cela ne remettait pas en cause la réalité de son lieu de vie, ni le fait qu’elle assumait le coût du logement. Enfin, elle confirmait, son attestation du
29 décembre 2025, selon laquelle elle sous-louait l’appartement de I_____ à la bénéficiaire et que cette dernière y habitait seule. Par ailleurs, elle faisait état d’un certain nombre de dépenses de sa mère, de sa situation financière précaire et confirmait les dettes de la bénéficiaire à son égard. b. Le SPC a transmis le courrier du 13 juin 2026 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) comme objet de sa compétence. c. Par réponse du 14 juillet 2026, le SPC a conclu au rejet du recours tout en faisant valoir que la recourante n’invoquait aucun argument et ne joignait aucune pièce complémentaire susceptible d’amener le SPC à apprécier différemment la situation. Il était notamment relevé que le changement allégué d’adresse de la recourante n’était toujours pas inscrit dans la base de données officielle de l’OCPM. d. Par réplique du 6 août 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions tout en joignant une attestation de résidence de l’OCPM, datée du 13 juillet 2026 et selon laquelle la recourante était désormais inscrite à I_____. Était également jointe une attestation du 6 août 2026, par laquelle H_____ confirmait que la bénéficiaire avait quitté son logement le 15 décembre 2025 et que sa fille réglait sa propre occupation du logement par des prestations de gardiennage de la maison, ce qu’elle continuait d’effectuer à ce jour. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
Considérants
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé des dépenses reconnues par le SPC pour le calcul des prestations complémentaires, singulièrement le montant du loyer de la recourante.
3.
3.1
En droit fédéral, conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PCF se composent de la PC annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. L’al. 2 précise que la PC annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA) et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité une prestation en nature (art. 14 LPGA). En vertu de l'art. 9 al. 1 in initio LPC (« Calcul et montant de la [PC] annuelle ») dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2021 – qui correspond à l’art. 9 al. 1 aLPC –, le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de PC ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d. LPC (let. b).
3.2
En droit cantonal, le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). La prestation annuelle se divise en 12 prestations mensuelles (art. 16 LPCC).
4.
4.1
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Les revenus déterminants comprennent les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (art. 11 al. 1 let. e LPC). Selon l’art. 11 al. 1 let. a LPC, dans la teneur applicable pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, les revenus déterminants comprennent, notamment, deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’ils excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfants de l’AVS ou de l’AI. Depuis le 1er janvier 2025 ces montants ont été augmentés, passant respectivement à CHF 1’300.- pour les personnes seules et CHF 1'950.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfants de l’AVS ou de l’AI.
4.2
L’art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Dès le 1er janvier 2023, l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC prévoyait que le montant annuel maximal reconnu du loyer était pour une personne vivant seule de CHF 17'580.- dans la région 1, de CHF 17'040.- dans la région 2 et de CHF 15'540.- dans la région 3. Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, un supplément de CHF 3'240.- dans la région 1, de CHF 3'180.- dans la région 2 et de CHF 3'240.- dans la région 3 est ajouté pour la deuxième personne, de CHF 2'280.- dans la région 1 et de CHF 1'920.- dans les régions 2 et 3 pour la troisième personne et de CHF 2'100.- dans la région 1, de CHF 1'980.- dans la région 2 et de CHF 1’680.- dans la région 3 pour la quatrième personne. Ces montants ont été augmentés chaque année. Ils ne seront pas détaillés pour les années 2024, 2025 et 2026, pour les raisons exposées infra dans la partie « En droit », sous ch. 6.2.
4.3
Aux termes de l'art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour la deuxième, troisième et quatrième personne. Selon l'art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour les couples vivant ensemble en communauté d’habitation (let. a) et les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. b).
4.4
Selon l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (ATAS/839/2020 du 8 octobre 2020 consid. 14d et références citées). Le dépôt de papiers ou le domicile fiscal ne crée qu'une présomption de fait que d'autres éléments peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; ATAS/410/2021 du 4 mai 2021 consid. 13).
4.5
Le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10). Peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2022 (ci-après : DPC), une communauté d’habitation correspond à la situation dans laquelle une personne seule – c’est-à-dire une personne vivant seule, un conjoint vivant séparément ou une personne dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital – vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la PC (ch. 3232.06).
4.6
En droit cantonal, l’art. 4 LPCC prescrit qu’ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations qui sont énoncées ensuite mais qui ne porte pas sur les points spécifiques traités ci-dessus. En vertu de l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. Il découle des dispositions légales précitées que, concernant la question de la répartition du loyer, le droit cantonal ne prévoit pas de règles dérogeant à la LPC et à l’OPC-AVS/AI, de sorte que celles-ci sont applicables aux PCC conformément à l’art. 1A al. 1 LPCC.
5.
5.1
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).
5.2
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1).
6.
En l’espèce, dans le cadre de son recours, la recourante ne conteste plus le montant retenu pour ses activités lucratives. Elle conteste le fait que son loyer n’ait pas été pris en compte dans les charges, au motif qu’il n’existe aucune preuve de paiement. La recourante conteste également le fait que ses dettes envers sa fille n’ont pas été prises en compte. Le SPC, quant à lui, invoque l’absence de preuve de paiement, le fait que le nouveau bail à loyer de I_____ ne mentionne que la fille de la bénéficiaire comme locataire et l’inscription de l’adresse de la recourante à teneur des registres de l’OCPM.
6.1
En annexe à son mémoire de recours, la recourante joint une attestation de l’OCPM indiquant un domicile à I_____, depuis le 13 juillet 2026 ainsi qu’une attestation de H_____ confirmant que la recourante aurait quitté son logement le 15 décembre 2025 et qu’elle était la seule personne tenue d’assumer un montant mensuel de CHF 950.-, puis de CHF 900.-, pour l’occupation de l’habitation, car sa fille réglait sa propre occupation du logement par des prestations de gardiennage de maison, qu’elle continue d’effectuer à ce jour. La chambre de céans constate que l’attestation de l’OCPM établit un fait qui est postérieur à la décision querellée. En cela, cette attestation ne permet pas de confirmer le domicile de la recourante avant le 13 juillet 2026. L’attestation de H_____ confirme le départ de la recourante de son précédent logement en date du 15 décembre 2025. Néanmoins, cette attestation ne confirme pas que la recourante payait effectivement chaque mois à H_____ le montant mensuel de CHF 950.- puis de CHF 900.-. Il est simplement mentionné qu’elle était la seule personne qui devait payer ces charges, étant précisé que la fille de la bénéficiaire compensait le paiement des charges par son travail de gardiennage.
6.2
Les attestations complémentaires transmises dans le cadre du recours ainsi que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante s’est bel et bien effectivement acquittée de ces montants à titre de loyer pendant la période pour laquelle les prestations complémentaires sont demandées. La chambre de céans relève notamment qu’il est peu vraisemblable de régler chaque mois le montant d’un loyer, ou de charges afférentes à un loyer directement de la main à la main, sans aucun reçu. Les montants en question étant identiques chaque mois, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles la recourante n’a pas donné un ordre permanent à sa banque pour s’acquitter de ces montants. De surcroît, rien n’indique le montant proportionnel du loyer qui aurait dû être payé par la fille de la bénéficiaire, l’explication donnée par le propriétaire du logement étant que la fille de la recourante compense cette obligation par des travaux de gardiennage, qui ne sont ni détaillés, ni chiffrés. Enfin, de l’aveu même de la recourante, cette dernière n’aurait pas été en mesure de payer le montant des charges mensuelles de CHF 950.- pendant une année, en raison de sa situation financière précaire. Aucun élément ne permet de considérer que la situation financière précaire de la recourante s’est améliorée depuis lors et l’on peine à imaginer qu’elle s’acquitte désormais d’un sous-loyer correspondant, selon le bail à loyer de la régie J_____ du 16 décembre 2025, à un loyer mensuel principal de CHF 1'928.- auquel s’additionnent les acomptes de chauffage et les frais accessoires pour un montant global mensuel de CHF 275.-, le tout représentant près du double du montant que la recourante avait auparavant de la peine à payer.
6.3
La chambre de céans considère que la recourante n’a pas été en mesure de démontrer le paiement effectif d’un loyer mensuel ; or, elle a l’obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elle, ce qui est le cas en l’occurrence, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elle risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Partant, faute de preuve de paiement du loyer, c’est à juste titre que ce dernier n’a pas été pris en compte par l’intimé dans la rubrique des « dépenses reconnues » des décisions querellées. Il en est de même des prétendues dettes de la recourante envers sa fille qui ne sont pas établies par pièces. Enfin, il sied de rappeler que, dans l’hypothèse où le loyer de la recourante serait intégralement acquitté par sa fille, il n’appartient pas au SPC de financer des personnes qui ne sont pas bénéficiaires de prestations complémentaires.
7.
7.1
À l’aune de ce qui précède, le recours sera rejeté.
7.2
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1.
Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le