ATAS/718/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 août 2026 Chambre 3
En la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs.
Vu les décisions rendues le 16 décembre 2025 par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) concernant A______ (ci-après : le bénéficiaire) : – lui réclamant le remboursement de CHF 18'834.- à titre de prestations complémentaires versées à tort pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025 ; – lui réclamant le remboursement de CHF 7'074.- correspondant aux réductions individuelles de primes d’assurance-maladie accordées à tort pour la même période ; Vu la décision sur opposition du 22 janvier 2026 confirmant dites décisions ; Vu le recours déposé le 18 février 2026 par le bénéficiaire et les échanges d’écritures ayant suivi ; Vu l’audience du 20 août 2026 – lors de laquelle le recourant a expliqué qu’il ne contestait pas le fait que les prestations lui avaient été versées à tort, mais entendait demander la remise de l’obligation de les restituer – et le retrait du recours intervenu au cours de ladite audience ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
3.
Transmet la demande de remise de l’obligation de restituer au SPC comme objet de sa compétence.
4.
Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le