ATAS/724/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 août 2026 Chambre 5
En la cause
A_______ demanderesse représentée par Me Thierry STICHER, avocat
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA défenderesse
Siégeant : Philippe KNUPFER, président.
Vu la demande en paiement du 8 juillet 2026, déposée par le conseil de Madame A_______ (ci-après : la demanderesse), par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), à l’encontre de ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu la demande de délai supplémentaire pour déposer sa réponse, requise par la défenderesse par courrier du 6 août 2026, en raison de discussions transactionnelles ; Vu le courrier du conseil de la demanderesse, du 17 août 2026, informant la chambre de céans qu’un accord est intervenu entre les parties, incluant la question des dépens, que la demanderesse retire son action et qu’elle prie la chambre de céans de bien vouloir rayer la cause du rôle ; Attendu que selon l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1.
Donne acte à la demanderesse du retrait de sa demande en paiement avec désistement d’action. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le