Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATAS/778/2011

ATAS/778/2011

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 25 août 2011

8ème Chambre

En la cause

Madame B__________, domiciliée à La Croix-de-Rozon, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FONTANET Bénédict recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Patrick UDRY, Présidente; Christine LUZZATTO et Hans KERN, Juges assesseurs

Faits

DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : OAI) du 6 juillet 2009, supprimant sa rente d'invalidité avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2008.

Que l'apport de la procédure (A/3242/2009) pendante devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice opposant Madame B__________ à AXA ASSURANCES SA a été ordonnée, dans la mesure où elle comporte des documents, notamment médicaux, au sujet de l'accident subi par Madame B__________ le 18 octobre 1997 et de ses conséquences.

Que, dans le cadre de cette procédure, la Chambre de céans envisage d'ordonner une expertise orthopédique susceptible d'avoir une influence sur la présente cause.

Qu'interpelées par la Chambre de céans, les parties ont déclaré ne pas s'opposer à la suspension de la présente cause jusqu'à la reddition du rapport d'expertise, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE souhaitant pouvoir s'exprimer sur le choix des experts et les questions libellées dans la mission d'expertise.

Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions. Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.

Qu'en l'espèce, l'expertise orthopédique qui sera ordonnée pourra effectivement avoir une influence sur la présente cause. Qu'il convient dès lors de suspendre cette dernière jusqu'à la reddition du rapport d'expertise dans la cause opposant la recourante à AXA ASSURANCES SA.

Qu'en ce qui concerne le souhait de l'OAI de pouvoir s'exprimer sur le choix des experts et les questions libellées dans la mission d'expertise, la Chambre de céans rappelle que les parties ne disposent d'aucune prérogative quant au choix de l'expert et qu'en tant que de besoin, l'OAI pourra requérir l'audition de l'expert pour lui poser des questions supplémentaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.

Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception du rapport de l'expertise qui sera ordonnée dans la cause A/3242/2009

2. Réserve la suite de la procédure.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Marie-Catherine SECHAUD Patrick UDRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 14 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans