Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATAS/919/2008

ATAS/919/2008

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 26 août 2008

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Raphaël recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bernard REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

Vu la demande de restitution du 17 avril 2007 ;

Vu la décision sur opposition du 9 mai 2007 la confirmant ;

Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ;

Vu l’audience du 17 juin 2008 ;

Vu le courrier du Tribunal aux parties du 25 juillet 2008, et la proposition qu'il contient;

Vu l'accord des parties selon courriers des 6 et 15 août 2008 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.

Donne acte à Monsieur B__________ de ce qu'il accepte le principe de la restitution, découlant du nouveau calcul du Service des prestations complémentaires (ex OCPA) tenant compte de sa rente AVS, objet du litige.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Invite le Service des prestations complémentaires (ex OCPA) à se prononcer sur la question de la remise de l'obligation de restituer par une décision portant les voies de droit, à sa meilleure convenance.

4.

L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans