Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

DAAJ/101/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 1ER JUILLET 2026

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 6 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juillet 2026.

Faits

A.

A______ (ci-après : le recourant) a déposé une douzaine de requêtes d’assistance juridique entre juin 2024 et janvier 2026.

Par courrier du 5 décembre 2025, dans la cause AC/1______/2025, le greffe de l’assistance juridique (ci-après : GAJ) a demandé au recourant de lui remettre :

«[l]e formulaire de demande d’assistance juridique dûment complété et muni des justificatifs nécessaires au traitement de [sa] demande (les relevés détaillés de tous [ses] comptes bancaires/postaux suisses et étrangers, des trois derniers mois, avec indication du solde disponible ; copie des actes de poursuites contestés, copie des écritures déposées par-devant le Tribunal de première instance avec leurs annexes, etc.).

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que toute demande d’assistance juridique a l’obligation d’être dument documentée. Il ne sera pas entré en matière sur d’éventuelles futures demandes lacunaires.

Nous vous rappelons également que votre requête peut faire l’objet d’un refus d’entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités par le Greffe ne sont pas fournis dans le délai imparti ».

B.

Le 30 janvier 2026, le recourant a requis l’assistance juridique à l’appui de la cause C/2______/2026 TX PYM SP, au motif que la décision DTPI/1176/2026 du 26 janvier 2026 lui avait imparti un délai pour payer une avance de frais de 1'500 fr.

Il a sollicité l’assistance juridique pour être dispensé de cette obligation de payer cette avance et a requis la suspension du délai de paiement jusqu’à décision rendue sur l’octroi.

Sous la rubrique du formulaire d’assistance juridique relative à la description du litige, il a succinctement mentionné plusieurs litiges, sans expliquer le procès à la base de la cause C/2______/2026 TX PYM SP. Il a produit des pièces, lesquelles ne permettent pas de connaître du litige pendant par-devant le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal).

C.

Par décision du 6 février 2026, reçue par pli simple le 11 février 2026 et notifiée par pli recommandé le 16 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu’il n’était pas possible de déterminer les chances de succès de l’action judiciaire du recourant.

L’Autorité de première instance a relevé qu’il n’avait indiqué ni la nature de la procédure, ni expliqué le litige. Or, il était désormais expérimenté en matière d’assistance juridique, au regard du grand nombre de requêtes déjà déposées et de l’interpellation du GAJ du 5 décembre 2025. Par conséquent, celui-ci n’avait pas à lui demander de compléter sa requête lacunaire.

Il a été, en outre, rendu attentif au fait que le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance juridique non documentée lui serait directement renvoyée, sans traitement.

D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 février 2026 par messagerie sécurisée à la présidence de la Cour de justice.

Il conclut préalablement à l’admission de sa requête en restitution de délai. Au fond, il demande l’annulation de la décision AC/294/2026, l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure C/2______/2026 et à ce qu’il soit statué sans frais.

Il produit nouvellement un certificat médical du 17 février 2026.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

Considérants

1.

1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

Selon l’art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2

En l'espèce, la date à laquelle le recourant a reçu le pli simple de la décision entreprise n’est pas pertinente, car c’est la notification par courrier recommandé qui déclenche le délai de recours. Ayant retiré celui-ci le 16 février 2026, son recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Point n’est, dès lors, besoin d’entrer en matière sur sa demande en restitution de délai.

1.3

Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.

Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et le certificat médical nouvellement produit ne seront pas pris en considération.

3.

Le recourant reproche à l’Autorité de première instance une erreur d’appréciation et expose la cause C/2______/2026.

3.1.1

Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Aux termes de l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3;5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.1.2

En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

3.2

En l’espèce, le recourant ne peut pas nouvellement exposer son litige, puisqu’il n’a pas soumis la description du procès à l’Autorité de première instance et que ses explications nouvellement exposées ne sont pas recevables dans le cadre du recours, comme déjà exposé ci-dessus (art. 326 al. 1 CPC).

A l’appui de sa requête d’assistance juridique, il lui incombait a) de justifier de sa fortune et de ses revenus et b) d’exposer le litige, ainsi que les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir.

Or, en violation de son obligation de collaborer, il n’a donné aucune indication au sujet de la cause C/2______/2026 TX PYM SP pour laquelle il a requis l’octroi de l’assistance juridique. Il n’a donc pas respecté son incombance de motiver sa requête et n’a pas remis ses moyens de preuve en relation avec le litige, de sorte qu’il ne s’est pas appliqué à démontrer la réalisation des conditions d’octroi. Il s’en est suivi que l’Autorité de première instance n’a pas pu examiner les chances de succès de la procédure pendante auprès du Tribunal sur la base d’une requête aussi lacunaire.

Le recourant ne se plaint pas, avec raison, de n’avoir pas été interpellé par le GAJ afin de compléter sa requête, en y décrivant le litige et en produisant ses moyens de preuve.

Tout d’abord, ces obligations résultent déjà du formulaire d’assistance juridique, lequel contient une rubrique relative à la description du litige avec précision et la liste des pièces à joindre, ce que le recourant ne pouvait ignorer. Or, ses annotations sur ledit formulaire ne correspondent pas à une description du litige.

Ensuite, le devoir d’interpellation du GAJ à l’endroit des personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées, ne vaut pas pour le recourant, lequel a déposé le 30 janvier 2026 sa douzième demande d’assistance juridique, de sorte qu’il est assimilable à une personne expérimentée en ce domaine, ce qui dispensait le GAJ de l’interpeler pour compléter sa requête lacunaire.

Ainsi, il avait déjà été prié, par courrier du GAJ du 5 décembre 2026 dans la cause AC/1______/2025, de compléter son formulaire lacunaire et de remettre les pièces à l’appui de sa prétention.

Il avait également été dûment avisé, au moyen du courrier précité, que le GAJ n’entrerait plus en matière sur de futures requêtes d’assistance juridique non documentées.

Par conséquent, la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas violé la loi en rejetant la requête d’assistance juridique lacunaire du recourant.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 février 2026 par A______ contre la décision AJC/630/2026 rendue le 6 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 7, Art. 8 et Art. 11 — l’acte a été consolidé à nouveau le 26 août 2026.