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DAAJ/102/2026

Cour de justice Genève

Du 1 juil. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/daaj-102-2026/fr/daaj-102-2026

Consulté le 30 août 2026

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  3. Cour de justice Genève
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

DAAJ/102/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 1ER JUILLET 2026

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 4 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juillet 2026.

Faits

A.

Le 29 décembre 2022, A______ (ci-après : la recourante) a requis en personne l’octroi de l’assistance juridique afin de former une action unilatérale en divorce.

B.

a. Par décision du 20 janvier 2023, la vice-présidence du Tribunal civil lui a octroyé l'assistance juridique, laquelle a été subordonnée au paiement d’une participation mensuelle de 200 fr.

b. La procédure de divorce a pris fin par jugement JTPI/13108/2025 du 3 octobre 2025

Selon ce jugement, la recourante vit avec ses deux filles, aujourd’hui majeures.

Le Tribunal a chiffré les charges mensuelles du ménage de la recourante selon le minimum vital du droit de la famille :

- Les charges mensuelles de la recourante ont été admises à concurrence de 2'978 fr. (base mensuelle d’entretien : 1'350 fr., part de 70 % au loyer mensuel de 1'655 fr. : 1'158 fr. 50; prime d'assurance maladie LAMal, subside déduit : 284 fr. 65; primes d'assurance maladie LCA : 29 fr. 40; frais de télécommunications : 83 fr. 10, charge fiscale : 2 fr. 10 et frais de déplacement : 70 fr.);

- Les charges mensuelles de la cadette ont été admises à concurrence de 554 fr., après déduction de l’allocation de formation en 415 fr. (base mensuelle d’entretien : 600 fr., part de 15 % du loyer de la recourante de 1'655 fr. : 248 fr. 25, prime d’assurance maladie LAMal, subside déduit : 9 fr. 55, prime LCA : 7 fr. 30, frais de « répétitoires » : 104 fr. et frais de transport : 0 [gratuité des abonnements TPG jusqu’à 24 ans]) et

- Les charges mensuelles de l’aînée ont été admises à concurrence de 683 fr., après déduction de l’allocation de formation en 415 fr. (base mensuelle d’entretien : 600 fr., part de 15 % du loyer de la recourante de 1'655 fr. : 248 fr. 25, prime d’assurance maladie LAMal, subside déduit : 233 fr. 50, prime LCA : 16 fr. 60, frais de transport : 0 [même remarque]).

Le Tribunal a relevé que la recourante, dont le salaire mensuel net était de 3'985 fr., assumait l’intégralité de l’entretien de ses deux filles. Il a imputé un revenu hypothétique à l’ex-époux et l’a condamné à verser à la cadette une contribution mensuelle d’entretien de 560 fr.

C.

Par décision du 4 février 2026, notifiée le 11 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser à l’Etat de Genève la somme de 7'255 fr. 55 et l’a invitée, le cas échéant, à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d’un arrangement de paiement de cette somme par mensualités, après réception de la facture.

Il a été retenu qu’à l’issue de la procédure de divorce, un montant de 6'755 fr. 55 avait été versé au conseil de la recourante pour l’activité déployée en sa faveur. Les frais judiciaires avancés par l’Assistance juridique s’étaient élevés à 500 fr., portant le total de l’aide étatique accordée à 7'255 fr. 55. La recourante n’ayant versé aucune des mensualités en dépit de la décision du 20 janvier 2023, d’une part, et n’ayant allégué aucun changement dans sa situation financière depuis la date de cet octroi, d’autre part, a été condamnée à payer cette somme car le remboursement des prestations de l’Etat était présumé exigible, selon l’art.4 al. 2 RAJ.

D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 février 2026 à la présidence de la Cour de justice.

La recourante, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision de la viceprésidence du Tribunal civil du 4 février 2026, sollicite la reconsidération de celle-ci au regard de sa situation économique.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

Considérants

1.

1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3

Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.

La recourante fait valoir que sa situation financière n’a connu aucune amélioration. Elle affirme percevoir un revenu mensuel brut de 4'120 fr. et assumer des charges mensuelles comprenant le loyer, charges comprises : 1'655 fr., les primes d’assurance- maladie pour elle et ses enfants : 1'055 fr., les frais annuels de scolarité : 1'000 fr. et les abonnements annuels de transport : 400 fr., auxquels s’ajoutent les dépenses indispensables pour sa famille, notamment les impôts, l’électricité, le téléphone, l’alimentation et les frais liés aux études de ses enfants. Après règlement de ces montants, sa marge financière est très limitée, le remboursement requis dépassant ses capacités financières actuelles.

2.1

Selon l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).

Selon l’art. 4 RAJ, en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (al. 1). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 CPC (al. 2).

Selon l’art. 19 RAJ, lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (al. 1). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (al. 2). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé (al. 3).

2.2

En l'espèce, par décision du 20 janvier 2023, l’assistance juridique a été accordée à la recourante, laquelle devait, en contrepartie, verser une participation mensuelle de 200 fr. valant remboursement anticipé des prestations de l’Etat.

Dans la mesure où elle n’a jamais remis en cause le principe et/ou le montant de cette participation mensuelle, puisqu’elle n’a pas formé de recours contre cette décision, celle-ci est entrée en force formelle de chose jugée.

Ensuite, elle n’a jamais avisé le greffe d’une péjoration de sa situation financière. Les mensualités de 200 fr. n’ont, dès lors, pas été modifiées.

Il s’ensuit que si la situation financière de la recourante ne s’est pas améliorée, sa condamnation au paiement ne peut pas excéder 60 mensualités, en application de l’art. 19 al. 2 RAJ, ce qui représente un montant de 12'000 fr. (60 x 200 fr.). Or, en l’occurrence, le montant de 7'255 fr. 55 étant inférieur à celui de 12'000 fr., l’Autorité de première instance a correctement appliqué la loi en condamnant la recourante au remboursement de 7'255 fr. 55.

En tout état de cause, si le montant du loyer de la recourante est effectivement de 1'655 fr. (avec les parts de ses enfants à celui-ci), les autres montants qu’elle a allégués doivent être rectifiés.

En effet, les primes d’assurance LAMal de son ménage ne peuvent pas être prises en compte à hauteur de 1'055 fr., mais à concurrence de 527 fr. 50 (284 fr. 65 + 9 fr. 35 + 233 fr. 50), étant rappelé que les subsides d’assurance-maladie doivent être déduits, d’une part, et que les primes d’assurance-maladie complémentaire ne peuvent pas être ajoutées, car celles-ci ne sont pas obligatoires (cf. Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026, NI-2026, E 3 60.04 ch. II. 3 in fine). Il convient de ne pas confondre le calcul du minimum vital strict, comme en l’occurrence, avec celui du minimum vital du droit de la famille effectué par le Tribunal, lequel permettait d’inclure les primes d’assurance-maladie complémentaire.

Les frais de scolarité, allégués à hauteur de 1'000 fr., sont déjà compris dans les bases mensuelles d’entretien de ses filles.

Enfin, les frais de transport de la famille ne totalisent pas 400 fr., mais 70 fr., comme l’a retenu le Tribunal, en expliquant que les abonnements Unireso pour les jeunes, jusqu’à 24 ans inclus, étaient pris en charge par l’Etat de Genève.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

Pour le surplus, la recourante dispose de la possibilité de payer ce montant par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

3.

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 février 2026 par A______ contre la décision AJC/588/2026 rendue le 4 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 4, Art. 8 et Art. 19 — l’acte a été consolidé à nouveau le 26 août 2026.