DAAJ/108/2026
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 2 JUILLET 2026
Statuant sur le recours déposé par :
contre la décision du 6 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 juillet 2026.
Faits
A. a. Le 24 septembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a introduit devant la Cour de justice une demande à l'encontre de B______ LTD, dont le siège est en Chine, concluant notamment à ce qu'il soit constaté que ladite société a violé le principe de la bonne foi, les dispositions sur la concurrence déloyale et le dol ainsi que les normes internationales applicables et qu'elle est civilement responsable du dommage économique et moral subi. Il a également conclu à ce que cette société soit condamnée à l'indemniser pour la perte de valeur économique de son invention et pour le dommage moral lié à l'atteinte à la personnalité économique (C/1______/2025).
A l'appui de sa demande, le recourant a exposé avoir développé une invention visant à améliorer la brosse de toilettes. La partie inférieure pouvait être dévissée et remplacée afin de garantir une utilisation plus hygiénique et conforme aux exigences sanitaires actuelles. Afin d'assurer la faisabilité et la commercialisation de son invention, il avait contacté B______ LTD. Dès le début des discussions, il avait précisé que la collaboration devait reposer soit sur un rachat du projet, soit sur le versement de royalties en cas de commercialisation. Après avoir signé un accord de confidentialité avec cette société, il lui avait transmis des spécifications techniques détaillées, des estimations de coûts et de volumes de production ainsi qu'une évaluation du marché, estimé à environ un milliard d'unités. Toutefois, contre toute attente, B______ LTD lui avait proposé de payer des prestations d'ingénierie et de design facturées à l'heure et, alors qu'une rencontre était prévue en date du 17 août 2025, elle avait brutalement rompu les négociations trois jours avant la réunion. Cette rupture des négociations constituait une faute manifeste au regard de la bonne foi et de la loyauté dans les relations précontractuelles. B______ LTD avait refusé tout règlement à l'amiable, confirmant une volonté de tirer profit des informations reçues sans offrir de contrepartie.
b. Par décision du 18 décembre 2025, la Cour de justice a enjoint le recourant à déposer une avance de frais de 8'000 fr., comprenant 5'500 fr. de frais de traduction.
c. Le 6 janvier 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure limitée aux frais judiciaires, de traduction et de dépôts de documents.
d. Par courrier du 16 janvier 2026, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était pas en mesure d'évaluer les chances de succès de la procédure envisagée et l'a invité, d'ici au 5 février 2026, à indiquer si B______ LTD avait exploité son travail et de quelle manière, justificatifs à l'appui, ainsi que la somme qu'il souhaitait lui réclamer.
e. Par courrier du 27 janvier 2026, le recourant a indiqué qu'il souhaitait réclamer dans un premier temps un montant de 1'000'000 fr. à B______ LTD, le montant exact de son dommage devant être déterminé au moyen d'une expertise judiciaire.
Il a par ailleurs expliqué que l'invention qu'il avait développée était un dispositif hygiénique indispensable, innovant et voué à être exploité sur le marché international. Au vu des informations stratégiques que B______ LTD avait obtenues, il existait de fortes probabilités que son projet soit exploité à son insu ou qu'il le soit déjà, ce qui renforçait la gravité du préjudice et la nécessité d'une protection judiciaire immédiate.
B. Par décision du 6 février 2026, notifiée le 18 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la procédure envisagée par le recourant était dénuée de chances de succès.
Elle a retenu que le recourant ne prouvait pas ni ne rendait vraisemblable que B______ LTD aurait exploité le concept de brosses de toilettes réutilisables qu'il prétendait avoir inventé. Celui-ci se limitait en effet à indiquer que son projet était destiné à être exploité sur le marché international et qu'il existait de fortes probabilités qu'il soit exploité à son insu ou qu'il le soit déjà. En outre, une simple recherche sur internet permettait de constater que ce type de brosse réutilisable existait déjà sur le marché avant que le recourant ne contacte B______ LTD et qu'il était librement en vente dans la majorité des surfaces commerciales. Les conditions des art. 5 et 6 LCD ne paraissaient ainsi pas réunies. A cela s'ajoutait que la valeur litigieuse paraissait largement excessive au regard du projet concerné qui ne semblait pas constituer une invention, dès lors qu'un produit de même nature était déjà commercialisé.
C. a. Par acte expédié le 24 février 2026 à la présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur l'objet réel de sa requête d'assistance juridique.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 5 mars 2026, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (JEANDIN, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 327 CPC et les références citées).
Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un acte dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce que veut le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.2).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
Le recourant se contente toutefois de conclure au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sans solliciter l'octroi de l'assistance juridique. La question de la recevabilité du recours peut ainsi se poser compte tenu de l'absence de conclusions réformatoires. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est infondé pour les motifs qui suivent.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Le recourant reproche en substance à l’autorité précédente d’avoir statué ultra petita en se prononçant sur les chances de succès de la procédure envisagée, alors qu’il ne sollicitait pas une assistance juridique complète comprenant la prise en charge des honoraires d’un avocat, mais une assistance limitée aux frais strictement nécessaires à l’accès à la justice. Selon lui, la condition des chances de succès n'avait pas à être examinée.
2.1 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
Selon la jurisprudence fédérale, l'exigence relative aux chances de succès n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH si elle fait l'objet d'un examen sérieux, (arrêts du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1;5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 7.2.1 et la référence).
2.2 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a) ainsi que des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c).
Les frais judiciaires consistent dans les postes énumérés exhaustivement à l'art. 95 al. 2 CPC. Ils comprennent notamment les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. d CPC) versés à des tiers par l'Etat en lien avec un procès donné (STOUDMANN, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 95 CPC; TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 95 CPC et n. 8 ad art. 118 CPC).
L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC).
2.3 En l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, la condition des chances de succès s'applique tant à l'octroi d'une assistance juridique complète qu'à celui d'une assistance limitée ne comprenant pas la prise en charge des honoraires d'un avocat.
Il ne saurait en conséquence être reproché à l'autorité précédente d'avoir excédé l'objet du litige en examinant cette condition.
Par ailleurs, si l'assistance juridique a certes pour but de garantir l'accès à la justice, elle n'a pas pour vocation de permettre à une personne dépourvue des ressources nécessaires de mener un procès qu'une partie raisonnable disposant de moyens suffisants renoncerait à engager au regard des faibles perspectives de succès et des frais auxquels elle s'exposerait.
Pour le surplus, le recourant ne formule aucune critique à l'encontre du raisonnement ayant conduit l'autorité précédente à nier l'existence de chances de succès suffisantes ni ne prétend que cette question n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.
Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/28/2026.
Au fond :
Le rejette dans la mesure de sa recevabilité.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.