DAS/169/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 16 JUILLET 2026
Recours (C/2870/2026-CS) formé en date du 15 juillet 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me B______, avocate.
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Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 16 juillet 2026 à:
- Monsieur A______
- Direction de la Clinique de C______
Direction de D______ [centre éducatif fermé]
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Faits
protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par le Tribunal des mineurs, concernant A______, né le ______ 2008, fils de E______ et de F______, parents non mariés et séparés exerçant une garde alternée ;
Que ce signalement était accompagné d’une fiche de renseignements de la police, dont il ressort que A______, qui était hospitalisé en mode volontaire au sein [de la clinique] G______ des HUG depuis le mois de décembre 2025, avait fugué de cet établissement le 16 janvier 2026 ; que selon les HUG, le patient présentait des idées hétéro-agressives, disant qu’il voulait tuer des camarades d’école avec un couteau ou une scie ; que A______ a pu être reconduit aux HUG par la police le même jour ;
Qu’il ressort d’un rapport du Service de protection des mineurs (SPMI), sollicité par le Tribunal de protection, que A______, après un premier séjour au sein de G______, avait caché une scie et un couteau au domicile de sa mère ; qu’il avait expliqué entendre une voix qui lui disait de tuer des gens ; qu’il avait également tenu des propos selon lesquels il n’en pouvait plus de sa vie et que s’il avait eu un pistolet, il aurait mis fin à ses jours ; qu’il lui était arrivé à plusieurs reprises de maltraiter son chat, qu’il en avait éprouvé du plaisir et aucun regret ; qu’enfant, un diagnostic de trouble de l’attention avait été posé ; que durant son hospitalisation au sein de G______, qui avait débuté en décembre 2025, il avait menacé de mort plusieurs patientes ; que les tentatives de prise en charge ambulatoire antérieures avaient échoué et les orientations proposées (pôle autisme, hôpital de jour) n’avaient pas pu être mises en œuvre ; qu’au moment où le rapport du SPMI a été rendu, aucun traitement stabilisateur n’avait pu être prescrit à A______ ; qu’au terme de son rapport, le SPMI a notamment préconisé, à titre superprovisionnel, qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée, en vue d’un placement à des fins d’assistance ;
Qu’en substance, selon les conclusions du rapport d’expertise du 5 mars 2026 établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), A______ présente un risque faible pour lui-même ; que pour autrui, le risque dépend de sa prise en charge : léger à modéré avec une contenance sociothérapeutique adéquate, modéré à élevé sans contenance externe ; qu’en cas de passage à l’acte, la gravité apparaît élevée au vu des menaces de mort répétées envers diverses personnes ; que selon les experts, l’expertisé étant preneur des mesures médico-éducatives ambulatoires recommandées et nécessaires à son intégration en milieu ouvert, un placement à des fins d’assistance dans un établissement psychiatrique ou dans une institution fermée n’était pas indispensable ; qu’un suivi médical pharmacologique et psychothérapeutique était indiqué ; qu’un placement auprès du foyer thérapeutique de H______ serait un atout certain à son bon développement et à la prévention de nouvelles hospitalisations ; que A______ était preneur d’une telle mesure ;
Que ce dernier a pu quitter G______ le 13 mars 2026 et a été suivi par le cabinet du Dr I______, pédopsychiatre ; que le 2 avril 2026, en rupture de suivi, il a à nouveau été hospitalisé au sein de G______ ; que le Tribunal de protection a sollicité un rapport complémentaire ;
Que le CURML a rendu ledit rapport le 4 juin 2026 ; qu’il en ressort que le 6 avril 2026, A______ avait menacé de mort et tenté d’agresser une autre patiente, ce qui avait conduit à son placement en chambre fermée ; qu’il avait par ailleurs et notamment insulté les soignants, uriné dans sa chambre, qu’il avait inondée au moyen du lavabo de la salle de bains ; qu’il avait en outre proféré des menaces de mort à l’égard de sa tante ; que selon les experts et compte tenu de la péjoration de l’état de A______, seul un milieu fermé, restreignant sa liberté de mouvement, était en mesure de répondre à ses besoins ; qu’en l’absence de placement en milieu fermé, qui plus est dans un milieu adapté à la gestion des comportements violents, le risque de passages à l’acte hétéro-agressifs graves pouvait être considéré comme élevé ; qu’un placement auprès du Centre éducatif fermé D______ était recommandé ;
Que par ordonnance DTAE/5502/2026 du 29 juin 2026, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment placé avec effet immédiat le mineur A______ au sein de D______, pour une observation d’une durée approximative de trois mois ;
Vu le rapport d’évaluation neuropsychologique de A______ et la synthèse de consultation de psychiatrie du 3 juillet 2026 ;
Vu l’audience devant le Tribunal de protection du 10 juillet 2026 ;
Vu le courrier adressé au Tribunal de protection le 13 juillet 2026 par la Directrice de l’Office cantonal de la détention, dont il ressort que le maintien à D______ n’est pas possible pour un mineur devenu majeur ;
Attendu que par ordonnance DTAE/5972/2026 du 10 juillet 2026, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ à compter du 16 juillet 2026 (chiffre 1 du dispositif) et a prescrit l’exécution du placement en la Clinique de C______ (ch. 2) ;
Que par ordonnance séparée du même jour, le Tribunal de protection a ordonné l’expertise psychiatrique de l’intéressé ;
Que le 15 juillet 2026, A______, représenté par sa curatrice, a formé « appel » (sic) contre cette ordonnance et a préalablement sollicité la restitution de l’effet suspensif ;
Que sur ce point, le recourant a soutenu que le temps passé en milieu hospitalier ne lui était pas favorable et empêchait la mise en place d’un suivi thérapeutique ambulatoire, puisque rien n’avait été mis en place depuis son hospitalisation ; que le maintien de l’hospitalisation du recourant était constitutif d’un dommage irréparable ;
Considérant, EN DROIT, que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde
Qu’en l’espèce, A______ est devenu majeur ce jour, 16 juillet 2026 ;
Qu’il ressort du dossier que son maintien au sein de D______ au-delà de cette limite n’est pas possible ;
Qu’il ressort également de la procédure qu’en l’état, aucun suivi ambulatoire n’a été organisé ;
Que dès lors, l’octroi de l’effet suspensif aurait pour conséquence que le recourant se retrouverait hors de toute institution et sans suivi médical et thérapeutique ;
Qu’une telle situation représenterait un risque pour les tiers, au vu du contenu et des conclusions du rapport du CURML du 4 juin 2026, selon lequel, en l’absence de placement en milieu fermé, le risque de passage à l’acte hétéroagressif grave pouvait être considéré comme élevé ;
Que par ailleurs et prima facie, la Clinique de C______ apparaît être un établissement approprié à l’état psychique du recourant ;
Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;
Qu’en matière de placement à des fins d’assistance, la procédure est gratuite.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur requête d’effet suspensif :
Rejette la requête formée par A______ le 15 juillet 2026 visant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l’ordonnance DTAE/5972/2026 rendue le 10 juillet 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2870/2026.
Réserve la suite de la procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.