L 1 10.09
Règlement interdisant les travaux culturaux en dehors des limites des champs qui sont en bordure des artères cantonales, communales ou privées ouvertes au public
(RITCLC)
du 20 août 1952
Dernières modifications au 24 juin 1967
Le CONSEIL D’ÉTAT1 de la République et canton de Genève,
vu les articles 63 et 96 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967,2
arrête :
(Entrée en vigueur : 24 août 1952)
Article unique
Il est interdit de procéder à des travaux culturaux, notamment au labourage, en dehors des limites des champs qui sont en bordure des artères cantonales, communales ou privées ouvertes au public.
Il est interdit, à l’occasion de travaux culturaux, de faire tourner sur la route, sur les accotements et dans les fossés, les attelages, tracteurs ou appareils de culture.
2
Toute détérioration ou maculation de la voie publique et de ses accessoires (notamment accotements, fossés et canalisations) doit faire l’objet d’une remise en état immédiate.