L 1 60.02
Règlement instituant des mesures d’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(RaLCPR)
du 11 janvier 1995
Dernières modifications au 18 février 2019
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, notamment les articles 13 et 16, qui prescrivent aux cantons, en particulier à leurs gouvernements, de désigner les services qui s’occupent des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre et de désigner, à titre transitoire, les réseaux de tels chemins,
arrête :
(Entrée en vigueur : 19 janvier 1995)
Article unique5 Autorités compétentes8
L’office cantonal de l'agriculture et de la nature8 est le service technique compétent pour s’occuper, au sens de l’article 13 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.7
L’office de l’urbanisme8 est compétent pour conduire la procédure d’adoption des plans directeurs des chemins pour piétons, visés au chapitre I du titre II de la loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998, ainsi que pour l'élaboration et la conduite de la procédure d’adoption des plans localisés de chemin pédestre prévus au chapitre II du titre II de cette loi.