Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JTAPI/998/2025

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 septembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Q&S CONSULTING SA, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

Faits

1. Le présent litige concerne la taxation 2024 de Madame A______ et Monsieur

2. Par décisions datées du 7 janvier 2025 envoyées sous pli simple, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation que les contribuables avaient déposée le 11 octobre précédent à l’encontre de leur taxation 2024 et a confirmé l’imposition de la valeur locative d’un bien sis à ______[GE] qu’ils avaient vendu au cours de cette année.

3. Par acte posté en recommandé le 17 février 2025, les contribuables, sous la plume de leur conseil, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre des susdites décisions, dont ils avaient pris connaissance le 15 janvier précédent. Ils ont contesté le calcul de la valeur locative et des frais d’entretien d’immeuble, rappelant que le bien litigieux avait été aliéné et qu’ils avaient quitté ______[GE] pour le Portugal.

4. Dans sa réponse du 17 avril 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours pour cause de tardiveté et, sur le fond, à son rejet. En tant que revenu périodique, la valeur locative devait être annualisée pour le calcul du taux.

5. Par réplique du 23 mai 2025, les contribuables ont fait valoir que le dernier jour du délai, à savoir le dimanche 16 février 2025, avait été reporté au lundi suivant. Ils contestaient par ailleurs l’annualisation de la valeur locative.

6. Dans sa duplique du 6 juin 2025, l’AFC-GE a persisté en les termes et les conclusions de sa réponse.

Considérants

1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2. Le recours a été interjeté dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Sous cet angle, il doit être déclaré recevable. Il convient à présent d’examiner s’il a été déposé en temps utile.

3. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc). Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

4. En l’espèce, les décisions incriminées ont été envoyées sous pli simple. La date exacte de leur notification ne peut, par conséquent, être déterminée. Cela étant, dans leur recours, les contribuables reconnaissent qu’ils ont pris connaissance de ces prononcés le 15 janvier 2025. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain et a expiré le vendredi 14 février suivant. Dès lors que le présent recours a été interjeté le 17 du même mois, il a été déposé hors du délai légal de trente jours. Au surplus, les précités ne se prévalent d’aucun empêchement en raison duquel ils n’auraient pas été à même de saisir le tribunal en temps utile.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

6. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. déclare irrecevable le recours interjeté le 17 février 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 janvier 2025 ;

2. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Laurence DEMATRAZ et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Art. 133, Art. 140 et Art. 144 — lu dans la version du 1 janvier 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2026.
  • Loi de procédure fiscale, Art. 41 et Art. 49 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 132 — lu dans la version du 16 août 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2026.