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Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat
Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 41 et 42 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat1, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
La présente ordonnance fixe le tarif des honoraires d'avocat applicable dans les cas mentionnés à l'article 42 de la loi concernant la profession d'avocat1.
Les prescriptions contraires du droit fédéral et du droit cantonal sont réservées.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Principe
La rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires (art. 6 à 13) et des débours et vacations (art. 14 et 15) qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Art. 4 Autorité compétente
La rémunération de l'avocat est fixée par l'autorité qui statue en la cause.
Art. 5 Note d'honoraires
L'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente. A défaut, celle-ci statue au vu du dossier.
La note d'honoraires mentionne les honoraires, les débours, les vacations et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle est justifiée par une liste des opérations donnant lieu à rémunération et par l'indication du temps que l'avocat a consacré à celles-ci. CHAPITRE 2 : Honoraires SECTION 1 : Tarif des honoraires
Art. 6 Principe
Les honoraires sont fixés selon le tarif horaire quelle que soit la procédure (pénale, civile ou administrative). Les articles 9, 11 et 13 sont réservés.
Art. 7 Montants
Le tarif horaire est le suivant : a)6 pour l'activité d'un avocat indépendant et d'un collaborateur de l'étude titulaire du brevet d'avocat : 270 francs; b) pour l'activité d'un avocat stagiaire : 100 francs.5
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus.
Art. 8 Temps nécessaire
Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : – la nature de la cause; – l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse déterminée conformément à l'article 12; – la difficulté en fait et en droit; – la responsabilité que l'avocat a assumée; – le travail de l'avocat; – le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci est produite.
Elle tient compte des démarches entreprises pour obtenir l’assistance judiciaire gratuite. SECTION 2 : Avocat commis d'office et assistance judiciaire gratuite
Art. 9 Rémunération
L’avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour son travail, les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire.
En outre, il reçoit de la caisse de l'Etat un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculée sur les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire.
Il peut également exiger de l'Etat les indemnités auxquelles il a droit selon les alinéas qui précèdent, lorsque la partie qu’il représente gagne son procès et que l’encaissement de la créance vis-à-vis de la partie adverse ne peut être obtenu ou que des démarches à cet effet ne semblent pas présenter de chance de succès, sous réserve des articles 135, alinéa 4, et 426, alinéa 4, du Code de procédure pénale suisse2.7 SECTION 3 : Honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse
Art. 10 En général
Sous réserve des articles 11 et suivants, les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse (art. 42 in fine de la loi concernant la profession d’avocat1) sont fixés selon le tarif horaire.
Art. 11 Valeur litigieuse
Si l'affaire a une valeur litigieuse, l'autorité compétente fixe les
a) Principe honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de cette valeur.
Art. 12 Détermination
L'autorité compétente détermine la valeur litigieuse conformément aux règles applicables en procédure civile.7
Lorsque des prétentions indépendantes sont soulevées par le défendeur, qu'il s'agisse de demande reconventionnelle ou de compensation, la valeur litigieuse, pour le calcul des honoraires, se détermine par l'addition des deux prétentions faisant l'objet du litige.
Si les conclusions d'une partie sont manifestement exagérées, les honoraires de son avocat sont fixés d'après les conclusions que cette partie eût dû prendre de bonne foi.8
Art. 13 Honoraires
L'autorité compétente qui fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de la valeur litigieuse de l'affaire applique les barèmes suivants en tenant compte du temps nécessaire (art. 8) :
a) en procédure ordinaire : Valeur litigieuse Honoraires jusqu'à y compris 2 000 francs 100 – 1 530 francs 2 000 – 5 000 francs 800 – 2 900 francs 5 000 – 10 000 francs 1 200 – 4 800 francs 10 000 – 20 000 francs 1 900 – 7 700 francs 20 000 – 50 000 francs 2 900 – 15 300 francs Valeur litigieuse Honoraires 50 000 – 100 000 francs 3 800 – 22 900 francs 100 000 – 300 000 francs 7 700 – 34 300 francs 300 000 – 600 000 francs 11 500 – 48 000 francs 600 000 – 1 000 000 francs 19 000 – 57 000 francs 1 000 000 – 2 000 000 francs 29 000 – 76 000 francs supérieure à 2 000 000 francs jusqu'à 3,8 %;
b) pour les preuves à futur et en procédure sommaire, dans la mesure où les dispositions fédérales ne trouvent pas application : 30 à 60 % des honoraires selon la lettre a;
c) pour une procédure de recours - pour autant qu’elle soit menée par le même avocat - : 30 à 50 % des honoraires selon les lettres a et b. Lorsque le jugement de l’autorité supérieure n’intervient que sur la base du dossier, sans débats et sans dépôt de nouveaux mémoires : jusqu’à 20 % des honoraires selon les lettres a et b;
d) en cas de liquidation du litige sans jugement (par exemple par transaction, acquiescement ou désistement, etc.) : 25 à 100 % des honoraires selon les lettres a, b et c.
L'autorité compétente peut majorer de 75 % au maximum le montant des honoraires, calculé selon l'alinéa 1, dans les affaires causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de temps, notamment dans les cas suivants : – lorsque les moyens de preuve sont difficiles ou longs à recueillir ou à ordonner; – lorsque les dossiers sont exceptionnellement volumineux ou la correspondance très étendue; – lorsqu’une partie importante du dossier ou de l’échange de correspondance se déroule dans une autre langue que la langue judiciaire; – lorsque les conditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées; – et dans les procès exigeant essentiellement des calculs ou comportant des examens de comptabilité et d’autres causes analogues.
Art. 1 Réduction
Lorsque les honoraires fixés en fonction de la valeur litigieuse présentent une disproportion manifeste par rapport aux éléments mentionnés à l'article 8, alinéa 1, l'autorité compétente peut fixer des honoraires inférieurs en tenant compte de ces éléments. CHAPITRE 3 : Débours et vacations
Art. 14 Principe
Les débours de l’avocat ne sont pas compris dans les honoraires et sont rémunérés en sus.
Sous réserve de l'article 15, ils sont bonifiés en plein au coût effectif, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) étant comptée en sus.
Art. 15 Copies
L'avocat peut facturer les copies nécessaires ou que demandent les parties au montant pratiqué par l'autorité compétente. Déplacement 2 S'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement selon l'indemnité kilométrique applicable aux magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura4. Vacations 3 Il peut porter en compte un montant maximum de 300 francs pour une journée entière de voyage ou, si le voyage est de durée inférieure, une fraction adéquate de ce montant. CHAPITRE 4 : Contentieux
Art. 16 Recours
L'avocat d'office peut recourir contre une taxation d'honoraires d'une instance inférieure, selon les dispositions applicables à chaque procédure, auprès de la Cour civile pour les affaires civiles, auprès du président de la Cour administrative pour les affaires administratives, auprès du président de la Cour des assurances pour les assurances sociales et auprès de la Chambre pénale des recours pour les affaires pénales.7
Le délai de recours est de trente jours pour les recours qui relèvent de la Cour administrative et de la Cour des assurances. Il court dès communication de la taxation. Dans les autres cas, le Code de procédure civile suisse9 et le Code de procédure pénale suisse2 sont applicables.7
Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative 3) s'appliquent. CHAPITRE 5 : Dispositions transitoire et finales
Art. 17 Droit transitoire
La présente ordonnance s'applique dès son entrée en vigueur aux procédures dans lesquelles la taxation définitive de la rémunération de l'avocat n'est pas encore intervenue.
Art. 18 Abrogation
L'ordonnance du 13 janvier 2004 concernant les honoraires des avocats (Droit transitoire) est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2005. Delémont, le 19 avril 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod