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Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique du 27 octobre 1987 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 64 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire1, vu les articles 2, 4, 7, 10, alinéa 2, 11 et suivants de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encouragement des activités culturelles2, vu l'article 42, lettre e, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 27 avril 201616,26 arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités
Art. 1 Principe
L'Etat mène, avec la collaboration des autres collectivités publiques et des institutions culturelles, une politique concertée de promotion de la lecture publique.
Art. 1 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 2 Tâches de l'Etat
L'Etat peut prendre à sa charge les tâches de promotion de la lecture
a) Activités de l'Etat publique que commande l'intérêt public.
Art. 3 Encourage- ment de l'Etat
L'Etat encourage les initiatives et les efforts des autres collectivités et des institutions d'utilité publique en matière de bibliothèque et de lecture.
Art. 4 Domaine des activités de l'Etat
Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture publique sont les suivantes :
a) établissement d'un réseau de bibliothèques dans le Canton;
b) soutien de la Bibliothèque cantonale jurassienne;
c) développement de bibliothèques spécialisées dans les établissements et institutions que la législation place sous l'autorité immédiate de l'Etat;
d) conclusion d'accords ou de conventions avec des cantons ou institutions de manière à étendre et à diversifier l'offre en matière de lecture.
Art. 5 Organisation
La politique de promotion de la lecture publique est confiée au département auquel est rattaché l'Office de la culture (dénommé ci-après : "Département").
Art. 6 Tâches du Département
Le Département est chargé plus particulièrement d'assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques.
A cette fin, il veille à la réalisation des objectifs suivants :
a) cohésion et complémentarité des divers efforts consentis en matière de promotion de la lecture publique;
b) formation adéquate et perfectionnement des responsables des diverses bibliothèques;
c) effort spécifique pour la promotion de la lecture publique dans les petites communes et dans des établissements tels que les hôpitaux, les homes, les prisons, etc.;
d) harmonisation des techniques bibliothéconomiques;
e) …13).
Art. 7 Commission des bibliothèques
Le Gouvernement nomme une commission des bibliothèques
a) Tâches dont les tâches sont les suivantes : – elle soumet aux autorités cantonales et communales des stratégies visant à développer le secteur des bibliothèques et à promouvoir la lecture dans le canton du Jura; – elle incite les autorités politiques à prendre en compte les changements technologiques, culturels et sociaux et à soutenir l'adaptation des bibliothèques à ces évolutions; – elle veille à améliorer le bon fonctionnement des institutions existantes, à intensifier la coopération à tous les niveaux et à favoriser les actions en faveur de la lecture; – elle produit les statistiques cantonales en matière de bibliothèques; – elle veille à développer la formation continue des bibliothécaires et promeut la recherche fondamentale en matière de lecture et de documentation; – elle aide la Bibliothèque cantonale à remplir sa mission de centre de service et d'information à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires; elle la soutient dans ses missions de base, dans son développement et dans son évolution; – elle élabore le règlement de la Bibliothèque cantonale qui est soumis au Département pour approbation; – elle adresse au Département ses propositions relatives à l'organisation, à la gestion et au développement de la Bibliothèque cantonale jurassienne; – elle est renseignée et consultée sur toutes les questions relatives à la lecture publique et à la diffusion de l'information.
La commission des bibliothèques présente annuellement un bilan et une feuille de route au chef de l'Office de la culture.
Art. 7 Composition
La commission des bibliothèques est composée de huit membres.
Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. En font partie :
a) pour l'Office de la culture, le bibliothécaire cantonal, qui en assume la présidence;
b) un représentant du Service de l'enseignement;
c) un représentant du Centre jurassien d'enseignement et de formation;
d) le responsable de la Bibliothèque municipale de Delémont;
e) le responsable de la Bibliothèque municipale de Porrentruy;
f) un représentant des bibliothèques communales et scolaires; g)33 le responsable de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral;
h) le responsable des médiathèques de la HEP-BEJUNE.
Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat30.
La Bibliothèque cantonale assume le secrétariat de la commission.
Art. 7 Fonctionne- ment
La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture.
Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales31. CHAPITRE II : Activités spécifiques à l'Etat en matière de bibliothèques et de lecture publique SECTION 1 : Bibliothèque cantonale jurassienne
Art. 8 Siège,
La Bibliothèque cantonale jurassienne a son siège à Porrentruy. rattachement, direction14
Elle est rattachée à l'Office de la culture 12) qui en assume l'organisation et la gestion.
Le bibliothécaire cantonal en est le directeur. 15)
Art. 9 Missions
La Bibliothèque cantonale jurassienne assume une double mission : elle est un établissement d'étude et de culture générale et le lieu de mémoire du patrimoine intellectuel jurassien.
Bibliothèque d'étude et de culture, elle met à la disposition de la population des ressources documentaires et des instruments de travail intéressant tous les domaines de l'activité humaine pour encourager l'information, la formation et la recherche.
Bibliothèque patrimoniale, elle recueille, conserve et met en valeur toutes les publications, sous quelque forme qu'elles se présentent, intéressant le Jura et les Jurassiens, en particulier :
a) les publications émanant des autorités jurassiennes;
b) les imprimés édités ou publiés dans la République et Canton du Jura;
c) les ouvrages écrits ou publiés par les Jurassiens;
d) les archives littéraires des auteurs jurassiens;
e) les archives audiovisuelles relatives au Jura;
f) des publications, ouvrages et collections acquis par des dons, des achats ou mis en dépôt.
Elle met ses collections à la disposition du public conformément aux dispositions de son règlement.
Art. 10 Association
La Bibliothèque cantonale jurassienne est intégrée, en qualité de membre fondateur, au Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (ci-après : "RBNJ"). Son directeur siège au sein du Comité de direction du réseau.
La Bibliothèque cantonale jurassienne est membre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (ci-après : "RERO+").33
La Bibliothèque cantonale jurassienne peut, avec l'accord du Gouvernement, s'associer à d'autres bibliothèques de caractère régional.
Art. 11 Coopération
La Bibliothèque cantonale jurassienne coopère avec les institutions cantonales, suisses et étrangères qui lui sont semblables par leurs buts et leurs activités.
…13)
Art. 12 Coordination
La Bibliothèque cantonale jurassienne assume, pour le canton du Jura, l'ensemble des tâches de coordination avec les réseaux RBNJ et RERO+.33
Elle gère les opérations liées à l'établissement de la partie jurassienne du catalogue des réseaux RBNJ et RERO+.33
Elle coordonne et assume le suivi des unités documentaires qui existent dans les services de l'administration.
Elle est prestataire de services et d'informations à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires actifs dans le canton.
Art. 13
et 1429) SECTION 2 : Bibliothèques placées sous l'autorité immédiate de l'Etat
Art. 15 Missions
Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les services administratifs et judiciaires, les établissements scolaires et les institutions placés sous l'autorité immédiate de l'Etat peuvent organiser une bibliothèque.
Ce type de bibliothèque regroupe une collection d'usuels ainsi que des ouvrages relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées.
L'Economat cantonal est chargé des achats d'ouvrages pour l'ensemble des services administratifs.33
Art. 16 Harmonisation; accès
Les techniques bibliothéconomiques appliquées dans l'ensemble des bibliothèques visées par l'article 15 sont harmonisées.
Dans la mesure où il est admis, l'accès du public à ces bibliothèques se fait en général par le prêt entre bibliothèques (PEB).
Art. 17 Bibliothèque des écoles
Chacune des écoles moyennes supérieures dispose d'une moyennes bibliothèque réunissant l'ensemble des ouvrages destinés aux enseignants et supérieures aux élèves.
a) Principe
Dans certains cas, des établissements voisins peuvent s'unir pour ne constituer qu'une seule bibliothèque.
Art. 18 Gestion
La gestion de la bibliothèque d'une école moyenne supérieure est assumée par un bibliothécaire dont le statut, la durée du travail et le cahier des charges sont réglés par des directives du Département. SECTION 3 : Conclusion d'accords ou de conventions
Art. 19 Principe
Sous réserve des compétences financières, le Département s'efforce de conclure avec d'autres cantons ou avec des institutions, notamment avec Bibliomedia Suisse, des accords ou des conventions qui tendent à élargir et à diversifier l'offre en matière de lecture publique.
Art. 20 Lectures suivies
La pratique dite des "lectures suivies" est encouragée dans toutes les classes de la scolarité obligatoire.
Le Département conclut des accords assurant aux écoles jurassiennes la libre mise à disposition de services de lectures suivies organisés dans d'autres cantons.
Le Service de l'enseignement25 est chargé de la promotion des lectures suivies dans les écoles jurassiennes. Le Gouvernement peut confier cette tâche à une institution spécialisée (haute école, etc.).18 CHAPITRE III : Collaboration entre l'Etat, les communes et les institutions en matière de promotion de la lecture publique SECTION 1 : Bibliothèques publiques
Art. 21 Champ d'application
Dans les communes centres et relais, l'Etat, sous réserve de l'article 23, encourage la création et le maintien de bibliothèques publiques et de bibliothèques de jeunes gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé.
Cet encouragement porte sur les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques publiques ainsi que sur les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.
Art. 22 Subventions de l'Etat
L'encouragement de l'Etat aux bibliothèques publiques se manifeste
a) taux par des subventions qui sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires 5) et de l'ordonnance sur les installations scolaires6.
b) supplément 2 Une subvention supplémentaire de 10 à 20 % peut être accordée s'il est démontré que la bibliothèque est fréquentée par plus de 20 % d'utilisateurs domiciliés dans d'autres communes.
c) montants 3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne limites sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de trois francs par habitant et pour autant qu'elles dépassent un franc par habitant.
Art. 23 Conditions de l'octroi de
Ont droit aux subventions les bibliothèques dont le fonctionnement subventions est conforme aux directives du Département.
Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'ouverture au public, sur le fonds d'ouvrages et sur son renouvellement, sur la conception et l'aménagement des locaux.
Art. 24 Décision et financement
Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement. 18)
Celui-ci requiert le préavis du bibliothécaire cantonal.33 SECTION 2 : Bibliothèques scolaires
Art. 25 Bibliothèques scolaires
L'Etat peut subventionner la création et le maintien de bibliothèques
a) principe scolaires dans les écoles primaires et secondaires.
b) définition 2 Ces bibliothèques regroupent les ouvrages destinés aux maîtres et aux élèves. Elles comprennent à la fois des ouvrages documentaires destinés à illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées et des ouvrages relevant de la littérature pour la jeunesse.
Art. 26 gestion
La responsabilité des bibliothèques scolaires est assumée en principe par un membre du corps enseignant.
Le Département fixe, par voie de directives, les conditions auxquelles une personne ne faisant pas partie du corps enseignant de l’établissement considéré peut assumer la responsabilité de la bibliothèque d’une école primaire ou secondaire.
Art. 27 Subventions
L'Etat subventionne les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques scolaires ainsi que les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.
Ces subventions sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires et de l'ordonnance sur les installations scolaires.
Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs par classe et pour autant qu'elles dépassent 100 francs par classe.
Art. 28 Cas particulier
Lorsque, dans une localité donnée, une bibliothèque de jeunes remplace une ou des bibliothèques scolaires, elle est subventionnée selon les critères retenus pour les bibliothèques scolaires. Dans ce cas, les montants subventionnables sont déterminés en fonction du nombre de classes desservies et incluent la contre-valeur des décharges d'enseignement.
Art. 29 Conditions d'octroi des
Les subventions de l'Etat aux bibliothèques scolaires ne sont subventions accordées que dans la mesure où les directives du Département sont respectées.
Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'accès des élèves à la bibliothèque, sur l'acquisition et le renouvellement des ouvrages, sur la conception et l'aménagement des locaux.
Art. 30 Décision et financement
Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement. SECTION 3 : Collaboration avec l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral33
Art. 31 Association Bibliobus Jura &
L'utilité publique de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral Grand Chasseral (ci-après : "Bibliobus") est reconnue en particulier pour les localités et les
a) Principe écoles qui ne peuvent se doter d'une bibliothèque répondant aux directives.
Art. 32 Appui de l'Etat au Bibliobus
L'Etat participe annuellement aux frais de fonctionnement du Bibliobus sous la forme d'une subvention. Les modalités de celle-ci sont réglées par la loi sur les subventions23 et dans le cadre d'un contrat de prestations.33
Cet appui n'est garanti que dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
a) le Bibliobus répond aux demandes des communes et des écoles;
b) le budget annuel du Bibliobus a été ratifié préalablement par le Département.
Art. 33
Art. 33
Art. 34 Décision et financement
L'Office de la culture gère les subventions octroyées au Bibliobus. Les modalités de paiement sont définies dans un contrat de prestations
Il requiert le préavis du bibliothécaire cantonal. SECTION 4 : Procédure de subventionnement
Art. 35 Subvention d'exploitation
Les responsables des bibliothèques remplissent, à la fin de chaque année civile, la formule officielle pour requérir la subvention cantonale.
Les pièces justificatives doivent être jointes à la formule officielle.
Les demandes de subvention doivent être adressées jusqu'au 31 mars de l'année suivante au Service de l'enseignement, respectivement au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.18
Art. 36 Subvention d'investissement
Les requêtes relatives à un subventionnement lié à la construction, à la transformation ou à l'équipement d'une bibliothèque publique ou scolaire doivent être adressées, trois mois avant le début des travaux, au Service de l'enseignement. CHAPITRE IV : Dispositions finales
Art. 37 Exécution
Le Département exécute la présente ordonnance et édicte des directives d'application, notamment celles prévues aux articles 18, 23 et 29.
Art. 38 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 13 juillet 1982 concernant la Bibliothèque cantonale jurassienne est abrogée.
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les subventions en faveur des bibliothèques communales est abrogée.
Art. 39 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988. Delémont, le 27 octobre 1987 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay