445.12
Ordonnance relative à la loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques1)
Ordonnance relative à la loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques2, arrête :
Art. 1
Les monuments historiques et les objets d'art mobiliers qui sont classés dans l'inventaire des antiquités peuvent, sur l'ordre du Département de l'Education et des Affaires sociales, faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 2
La réquisition de la mention au registre foncier signale les restrictions à la propriété apportées par le classement dans l'inventaire.
Art. 3
La mention est faite sur le feuillet du fonds sur lequel se dresse le monument ou sur lequel se trouve l'objet d'art conformément à sa destination durable. Le Département de l'Education et des Affaires sociales spécifie le fonds concerné.
Art. 4
Le Département de l'Education et des Affaires sociales veille à ce que la mention soit radiée lorsque l'antiquité est radiée de l'inventaire.
Art. 5
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay