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Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs

810.012 · Législation Jura

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ju/rsju/810-012/fr/ordonnance-relative-au-registre-cantonal-des-tumeurs

Consulté le 1 sept. 2026

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Source

810.012

Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs

Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs du 15 décembre 2020 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)1, vu l’ordonnance fédérale du 11 avril 2018 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO)2, vu les articles 8b, alinéas 2 et 5, et 72, alinéa 1, de la loi sanitaire du 14 décembre 19903, arrête :

Footnotes

  1. [1] RS 818.33
  2. [2] RS 818.331
  3. [3] RSJU 810.01

Art. 1 Buts

La présente ordonnance règle la tenue du registre cantonal des tumeurs et définit les données sur les maladies oncologiques ou sur d’autres maladies que ce dernier peut collecter en sus de celles prévues par le droit fédéral.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Délégation

La tenue du registre est confiée au Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (ci-après : "le registre").

Art. 4 Collaboration dans la collecte

Le registre met en place les processus pour la collecte des données en des données collaboration avec les dispensateurs de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce.

Art. 5 Tumeurs répertoriées

En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation fédérale, le registre collecte les données suivantes :

  • a) carcinomes basocellulaires de la peau (CIM-10 : C44);

  • b) tumeurs bénignes de l’intestin (CIM-10 : D12);

  • c) tumeurs bénignes du sein (CIM-10 : D24);

  • d) carcinome in situ de la peau (CIM : D04).

Art. 6 Données communiquées

En plus des données énumérées à l’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance par les fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques2, les organisations organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre : chargées des programmes de a) le numéro de référence attribué à la personne; dépistage b) la date d’examen du dépistage; précoce c) le type de dépistage.

Art. 7 Données communiquées

En plus des données de base concernant les maladies oncologiques par les visées à l'article premier de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des dispensateurs de maladies oncologiques2, les dispensateurs de soins communiquent au registre soins la profession exercée par le patient au moment du diagnostic.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2020. Delémont, le 15 décembre 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt