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Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse
Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse des 16 et 17 décembre 2025 Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 48 de la Constitution fédérale1, vu l’article 24, alinéa 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche 2), vu l’article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution de la République et Canton vu les articles 39, alinéa 1, et 67, alinéa 3, de la loi bernoise du 21 juin 1995 sur la pêche4, vu l’article 8, alinéa 1, lettre d, de l’ordonnance bernoise du 20 septembre 1995 sur la pêche5, conviennent de ce qui suit :
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente convention règle l’exercice de la pêche et les mesures de gestion piscicole dans le tronçon intercantonal de la Birse, à savoir le tronçon allant de l’aval immédiat du barrage des gorges de Court (situé à la coordonnée nationale 2593031 ; 1232864) jusqu’à la Roche Saint-Jean (limite cantonale entre les cantons de Berne et du Jura située à la coordonnée nationale 2596345 ; 1240270).
Elle règle également le tarif du permis de pêche pour les personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura.
Art. 2 Exercice de la pêche
Les permis de pêche bernois et jurassiens donnent à leur titulaire le
a) Validité des droit de pêcher dans le tronçon intercantonal de la Birse. permis
Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, le titulaire d’un permis de pêche doit respecter les prescriptions du canton de délivrance de celui-ci.
Art. 3 Périodes de pêche et d’accès
La pêche n’est autorisée que du 16 mars au 30 septembre et à l’eau uniquement au moyen d’une canne à pêche et de deux appâts au maximum.
L’accès à l’eau n’est autorisé que du 1er mai au 30 septembre.
Art. 4 Heures de pêche
Les heures durant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :
a) heures d’hiver : de 6 heures à 20 heures;
b) heures d’été : de 5 heures à 24 heures.
Art. 5 espèces pouvant être
La truite de rivière peut être capturée pour autant que ses spécimens capturées mesurent l’une des tailles suivantes :
a) de 25.00 à 32.00 cm;
b) 40.00 cm et plus.
Art. 6 espèce protégée
L’ombre commun est protégé.
Art. 7 Limite quotidienne de pêche
Nul ne peut pêcher quotidiennement plus de trois truites de rivière.
Art. 8 Mesures de gestion
Les services responsables de la pêche des cantons de Berne et du Jura enregistrent séparément les captures de poissons provenant du tronçon intercantonal de la Birse.
Ils peuvent définir conjointement d’autres mesures de gestion.
Art. 9 Surveillance de la pêche
Les organes chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent exercer leurs tâches que sur le territoire de leur canton respectif.
Art. 10 Tarif du permis de pêche
Le tarif applicable aux personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura qui souhaitent obtenir un permis de pêche de l’autre canton est identique à celui qui s’applique aux personnes domiciliées dans le canton de délivrance du permis.
Art. 11 Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit d’une année.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le 1er février 2026. Delémont et Berne, les 16 et 17 décembre 2025 AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA DU CANTON DE BERNE RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Christoph Neuhaus Le président : Martial Courtet Le chancelier : Christoph Auer Le chancelier : Jean-Baptiste Maître