Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Débiteur frontalier. For de la poursuite.

ASSLP.2015.6 · Autorité de surveillance des poursuites et faillites Neuchâtel

Du 11 déc. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/autorite-surveillance-poursuites-et-faillites/asslp-2015-6/fr/debiteur-frontalier-for-de-la-poursuite

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Autorité de surveillance des poursuites et faillites Neuchâtel
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ASSLP.2015.6

Débiteur frontalier. For de la poursuite.

N° dossier: ASSLP.2015.6

Autorité: ASSLP

Date décision: 11.12.2015

Publié le: 17.06.2016

Revue juridique: RJN 2016, P.636

Titre: Débiteur frontalier. For de la poursuite.

Résumé: Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, il peut être poursuivi en Suisse au lieu où il a un établissement pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP) ou au lieu où il a élu domicile pour l'exécution d'une obligation (art. 50 al. 2 LP).« Le for spécial de l’article 50 alinéa 2 LP vaut uniquement pour les obligations du poursuivi vis-à-vis d’un poursuivant déterminé » et il « est expressément donné uniquement pour la dette visée par l’élection de domicile; il constitue donc un for spécial pour la poursuite d’un seul créancier et l’exécution forcée d’une seule dette, celle visée par l’élection de domicile » (cons. 3). Le for spécial, rattaché à un établissement en Suisse, de l’article 50 alinéa 1 LP ne vaut cependant que pour les dettes de l'établissement contractées sur sol suisse et ne peut pas être invoqué à l'encontre du recourant, au motif qu’il revêt la qualité d’organe de l’établissement, pour une dette exclusivement personnelle, (cons. 4).

Faits

A. La faillite des sociétés A. Sàrl et B. Sàrl, qui avaient toutes deux leur siège au V. (NE) et pour associé gérant, notamment, X., domicilié à Z. (France), a été prononcée par jugements des 7 mars et 11 avril 2011; leur liquidation est toujours en cours (selon extraits du registre du commerce du 3 décembre 2015).

Le 23 décembre 2014, C. SA et D. SA, deux créancières des faillies qui invoquaient sa responsabilité d'organe, ont requis l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds de notifier six commandements de payer à X., désigné comme domicilié à Z. (France) mais ayant élu domicile à l'étude de son mandataire, Me E., avocat dans le canton de Neuchâtel. Ont ainsi été notifiés, le 13 janvier 2015, six commandements de payer dans les poursuites [aa], [bb], [cc], [dd], [ee] et [ff], portant sur un montant total arrondi de 2'762'200 francs plus intérêts, à Me E., qui a formé opposition. Les commandements de payer mentionnaient, comme cause des créances invoquées : « dommage direct subi par le créancier dans la faillite de la société A. Sàrl (ou B. Sàrl) en liquidation en raison des actes illicites commis par les débiteurs solidairement responsables (…) ».

Le 16 janvier 2015, au nom et par mandat de X., Me E. a adressé une plainte à l'Autorité inférieure de surveillance LP (AiSLP) en l'invitant à constater la nullité, subsidiairement à prononcer l'annulation des six poursuites en question, au motif que le débiteur désigné, X., n'avait pas de domicile en Suisse, ce qui excluait l'ouverture de toute poursuite par voie de saisie (sic) contre lui.

B. Par décision du 29 octobre 2015, l'AiSLP a rejeté la plainte de X. En bref, l'autorité de première instance admet que le poursuivi et plaignant n'a pas de domicile en Suisse et qu'il n'a pas élu domicile à l'étude de son mandataire neuchâtelois au sens de l'article 50 al. 2 LP. De ce fait, les commandements de payer ne lui ont pas été valablement notifiés mais il n'en est résulté aucun préjudice pour lui, puisque son mandataire a valablement formé opposition. Pour le reste, c'est à tort qu'il prétend contester l'existence d'un for de la poursuite en Suisse, celui-ci résultant de l'article 50 al. 1 LP et de sa qualité d'associé gérant de deux sociétés à responsabilité limitées avec siège en Suisse.

C. X. porte plainte – plus exactement recourt – contre cette décision, en concluant à son annulation et, derechef, à la nullité ou à l'annulation des six poursuites ouvertes à son nom. Il relève qu'en ce qui le concerne, il n'existe pas de for de poursuite en Suisse, au sens des articles 46 et 50 al. 2 LP. En outre, c'est à tort que l'AiSLP considère qu'un for existe en Suisse en application de l'article 50 al. 1 LP. Enfin, à supposer qu'un tel for existe, la notification des commandements de payer a été irrégulière : l'office des poursuites aurait dû procéder conformément à l'article 66 al. 3 LP, en raison de son domicile à l'étranger.

D. L'AiSLP conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

Pour leur part, les créancières poursuivantes s'en remettent à l'appréciation de l'Autorité de céans.

Considérants

1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art.19 LILP).

2. La décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP ayant été notifiée à son destinataire le 4 novembre 2015, le recours, déposé le 12 novembre suivant, l'a été dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al.1 LP. Pour le surplus dûment motivé, il est recevable.

3. Unique, le for de la poursuite pour une personne physique est à son domicile (art. 46 al. 1 LP), sous réserve des fors spéciaux (art. 46 al. 3, 48 à 52 LP). Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, il peut être poursuivi en Suisse au lieu où il a un établissement pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP) ou au lieu où il a élu domicile pour l'exécution d'une obligation (art. 50 al. 2 LP). « La réglementation du mode de notification des actes de poursuites à un poursuivi demeurant à l’étranger (art. 66 al. 3 LP) ne détermine pas un for de poursuite en Suisse, mais est la conséquence de l’existence d’un for de poursuite en Suisse » (Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 12 ad art. 50 et références).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le poursuivi et recourant est domicilié en France, ni non plus qu’il n’a pas élu domicile à l’étude de son mandataire au sens de l’article 50 al. 2 LP. « La constitution d’un for spécial de poursuite ne se présume pas, et la preuve stricte doit en être rapportée; en particulier la création d’un tel for ne résulte pas de l’élection d’un domicile aux fins de notification des actes judiciaires ni implicitement d’une convention, qui renferme une clause attributive de juridiction, car l’élection d’un domicile juridique ou le fait de s’engager dans un procès ne constitue pas sans autre le for de poursuite spécial prévu par l’article 50 alinéa 2 LP. (…) L’élection de domicile doit donc être expresse ou sinon résulter clairement des circonstances » (ibid., n. 44 et références). « Le for spécial de l’article 50 alinéa 2 LP vaut uniquement pour les obligations du poursuivi vis-à-vis d’un poursuivant déterminé » (ibid., n. 41 et références) et il « est expressément donné uniquement pour la dette visée par l’élection de domicile; il constitue donc un for spécial pour la poursuite d’un seul créancier et l’exécution forcée d’une seule dette, celle visée par l’élection de domicile » (ibid., n. 43). En l’occurrence, il ne résulte pas du dossier et les créancières poursuivantes n’ont pas prétendu, encore moins établi que X. se serait domicilié, que ce soit expressément ou comme claire conséquence des circonstances de leurs relations, à l’étude de son mandataire neuchâtelois pour y être poursuivi en exécution des créances alléguées comme causes des poursuites engagées contre lui. Ainsi, ni l’article 46 LP ni l’article 50 al. 2 LP ne fonde l’existence d’un for de la poursuite en Suisse contre X.

4. Celui-ci peut-il être poursuivi en Suisse en tant qu’il y est possesseur d’un établissement (au sens de l’article 50 al. 1 LP) ? Le prononcé de la faillite des deux sociétés à responsabilité limitée, domiciliées à V. (NE) et dans lesquelles il était associé gérant, n’a pas eu pour conséquence immédiate que X. serait d’ores et déjà dépossédé des droits patrimoniaux attachés à ces deux sociétés; cet effet ne se produit véritablement qu’au moment de la réalisation des biens de la masse en faillite (Romy in CORO-LP, 2005, n. 1 ad art. 204). Les deux sociétés étant toujours inscrites au registre du commerce, avec la mention supplémentaire « en liquidation », il faut admettre que la procédure de faillite est toujours en cours, puisqu’une faillite clôturée entraîne la radiation de l’inscription (art. 159 ORC). La condition de l’existence d’un établissement en Suisse au jour des réquisitions de poursuite doit donc être tenue pour satisfaite, avec un rattachement potentiel du for de la poursuite au siège des établissements, soit en l’occurrence à V. (NE) (Schmid in BSK/SchBK, 2011, n. 15 ad art. 50, citant l’ATF 37 I 472).

Le for spécial, rattaché à un établissement en Suisse, de l’article 50 alinéa 1 LP ne vaut cependant que « pour les dettes de celui-ci », lesquelles ne se limitent pas aux seules dettes contractuelles (Gilliéron, op. cit. n. 27 ad art. 50, citant l’ATF 47 III 14 cons. 2 du 7 mars 1921, JT 1921 II 41). En principe, « le poursuivi doit contester par la voie de l’opposition que dans le cas d’espèce, la dette, qui fait l’objet de la poursuite au for de l’article 50 LP, soit une dette contractée pour le compte de l’établissement » (Gilliéron, ibid., se référant à nouveau l’ATF 47 précité). En 1921, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir « si les autorités de surveillance pourraient peut-être entrer en matière sur la plainte du débiteur quand il est manifeste que tout rapport entre la dette et l’établissement fait défaut » (JT 1921 précité p. 43). A la connaissance de l'Autorité de céans, il ne l'a pas tranchée depuis. En l’espèce, les créances invoquées découlent de la responsabilité prétendue du poursuivi et recourant, en sa qualité d’organe des deux faillies (art. 809 et 754 par renvoi de l’art. 827 CO). Il existe donc bien un lien entre le recourant et les établissements qu'il exploitait en Suisse, puisque c'est en tant qu'organe desdits établissements qu'il est recherché, soit dans son activité de gestionnaire de ces établissements. Toutefois, il ne s’agit manifestement pas de dettes encourues par les sociétés de X.; elles n’ont pas été contractées « pour le compte » (« auf Rechnung », selon le texte allemand) des sociétés, la responsabilité des organes d'une société à responsabilité limitée étant éminemment personnelle, tant pour le dommage direct que le dommage indirect subi par un créancier social (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, pp.659 à 663). Même si faire ce constat revient à émettre un avis sur la qualification matérielle des créances invoquées, domaine qui ressortit avant tout à la procédure d'opposition (ATF 47 précité), il apparaît que la définition que les créanciers poursuivants eux-mêmes donnent des créances qu'ils invoquent exclut la possibilité que ce soit une dette des établissements sur sol suisse. Il n'est en l'espèce pas question de s'interroger sur l'identité du débiteur, de se demander si les dettes, objets des poursuites, pourraient, en fonction des circonstances, être celles des établissements ou de X. lui-même; il est au contraire certain que X. et lui seul – par opposition aux sociétés faillies – peut être appelé à en répondre. En pareil cas, il se justifie, plutôt que de laisser se développer une procédure de poursuites et de n'examiner la question que devant le juge de la mainlevée, de constater au stade de l'ouverture de la poursuite déjà et par la voie de la plainte, qu'il n'existe pas de for de la poursuite en Suisse, contre X. domicilié en France, pour recouvrer les créances invoquées.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et que la nullité des poursuites en cause doit être constatée, faute de l'existence d'un for en Suisse de poursuite contre X.

6. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il n’y a pas matière à dépens en procédure de plainte (art. 62 al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES

1. Admet le recours.

2. Constate la nullité des poursuites [aa], [bb], [cc], [dd], [ee] et [ff], dirigées contre X. et notifiées le 13 janvier 2015 à Me E., avocat.

3. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 décembre 2015

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 827 — lu dans la version du 1 juillet 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur le registre du commerce, Art. 159 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 février 2018, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 mars 2024, 10 juillet 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 18, Art. 20a, Art. 46, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 62 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 février 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.