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Arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité

133.2 · Législation Neuchâtel

Du 16 nov. 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/rsn/133-2/fr/arrete-d-application-de-la-legislation-federale-en-matiere-d-etablissement-de-documents-d-identite

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Législation Neuchâtel
Source

133.2

Arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 4, alinéa 1, 4a, alinéa 1, et l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, LDI), du 22 juin 20011 ;

vu l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI), du 20 septembre 20022 ;

vu l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses du 16 février 20103 ;

sur proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête :

Footnotes

  1. [1] RS 143.1
  2. [2] RS 143.11
  3. [3] RS 143.111

Art. 1 Compétences

(*)4Le service cantonal de la population est l'autorité d'établissement des documents d'identité (passeports, passeports provisoires et cartes d'identité) des ressortissant-e-s suisses.

Le Conseil d'État autorise les communes de domicile à réceptionner les demandes d'établissement de cartes d'identité sans puce.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2016 No 46
  2. [4] Anciennement service de la justice

Art. 2 Émoluments

Les émoluments pour les documents d'identité sont appliqués en vertu de l'annexe 2 de l'OLDI.

Art. 3 Répartition de l'émolument

La moitié de la part des émoluments attribués au canton est acquise à la commune de domicile, lorsque la demande de carte d'identité est déposée auprès d'elle.

Art. 4 Encaissement

L'émolument global est perçu lorsque le-la requérant-e se présente personnellement à l'autorité d'établissement ou à la commune de domicile.

Les frais de port correspondant au tarif postal pour un envoi en recommandé sont ajoutés pour chaque document.

Art. 5 Imputation des coûts en cas d'erreur

Les erreurs nécessitant de présenter une nouvelle demande ou des recherches supplémentaires sont imputées (émoluments et frais de port) selon la responsabilité à la personne requérante, à la commune ou au canton.

Art. 6 Facturation

Le service cantonal de la population adresse mensuellement ou trimestriellement une facture aux communes, comprenant la part fédérale, la part cantonale et les frais de port des cartes d'identité sans puce établies.

La commune doit s'acquitter du montant dans les 30 jours.

Elle signale dans un délai de dix jours au service cantonal de la population toute donnée erronée.

Les rectifications sont portées dans le décompte suivant.

Art. 6a Facturation

5Un émolument de 20 francs, entièrement acquis à l’Etat, est perçu pour chaque copie conforme d’un document d’identité délivrée.

Footnotes

  1. [5] Introduit par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Art. 7 Abrogation

6L'arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité, du 11 décembre 2002, est abrogé.

Footnotes

  1. [6] FO 2002 N° 95

Art. 8 Exécution

7Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Footnotes

  1. [7] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 9 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

133.2

FO 2016 No 46

RS 143.1

RS 143.11

RS 143.111

Anciennement service de la justice

Introduit par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

FO 2002 N° 95

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.