141.02
Arrêté d'application de la loi fédérale sur les droits politiques
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 21 de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 19761;
vu l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les droits politiques, du 24 mai 19782;
sur la proposition de son président,
arrête:
Art. 1
(*)La chancellerie d'Etat est désignée comme bureau électoral du canton pour l'élection du Conseil national.
Elle dirige et surveille les opérations électorales, reçoit et met au point les listes de candidats et récapitule les résultats de l'élection.
Art. 2
Les listes de candidats à l'élection du Conseil national doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au cinquante-cinquième jour (à savoir le lundi de la huitième semaine) avant le jour du scrutin.
Art. 3
3L'arrêté désignant le bureau électoral cantonal pour l'élection du Conseil national, du 21 août 1985, est abrogé.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
141.02
FO 1995 No 33
RLN XI 204