161.3
Loi sur la médiation civile et pénale (LMCP)
Le Grand conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code civil suisse (CC), du 10 décembre 19071 ;
vu le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20082 ;
vu le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20073 ;
vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), du 20 mars 20094 ;
vu la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19105 ;
sur la proposition de la commission législative du 23 mars 2023,
décrète :
CHAPITRE premier Dispositions générales
Art. 1 Buts
(*)La présente loi a pour buts de :
donner un cadre à la mise en œuvre de la médiation dans les procédures judiciaires civiles et pénales ;
promouvoir le recours à la médiation ;
favoriser l’accès à la médiation.
Art. 2 Champ d’application
La présente loi s’applique aux médiations effectuées dans le cadre de procédures judiciaires dans les domaines civil et pénal, y compris les procédures pénales des mineurs.
Art. 3 Définition
La médiation est un processus formel de la gestion de la communication, en principe librement consenti par les parties, soutenu par une médiatrice ou un médiateur indépendant, neutre et impartial, au travers duquel les parties recherchent leur propre solution.
CHAPITRE 2 Devoirs des médiatrices et médiateurs
Art. 4 Indépendance
La médiatrice ou le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance, en particulier face à l’autorité saisie de la cause.
L’activité de médiation est placée sous la responsabilité de la personne qui l’exerce.
Les médiatrices et médiateurs sont soumis aux règles de récusation de la procédure applicable.
Art. 5 Impartialité et neutralité
La médiatrice ou le médiateur ne favorise aucune des parties au litige.
Aucune pression ne doit être exercée sur les parties, notamment pour obtenir l’adhésion à un accord.
Art. 6 Confidentialité
La médiatrice ou le médiateur est tenu de garder la confidentialité sur les faits dont elle ou il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à moins que d’autres textes n’en disposent autrement ou que toutes les parties aient donné leur accord.
CHAPITRE 3 Médiatrices et médiateurs inscrits aux tableaux
Art. 7 Tenue des tableaux
Le service désigné par le Conseil d’État tient à jour un tableau par domaine des personnes qui respectent les conditions d’inscription et qui ont demandé à y figurer.
Ces tableaux peuvent mentionner notamment les qualifications particulières et les domaines de spécialité des médiatrices et médiateurs qui y figurent.
La médiatrice ou le médiateur qui ne remplit plus les conditions d’inscription doit être radié du tableau concerné par le département désigné par le Conseil d’État (ci-après : le département). Il en va de même en cas de décès ou d’incapacité durable.
L’inscription aux tableaux est soumise à émolument.
En cas de refus d’inscription ou de radiation (à part en cas de décès, de départ ou de cessation d’activité), le département rend une décision.
Seuls les honoraires des médiatrices et médiateurs inscrits au tableau peuvent être pris en charge par l’État.
Art. 8 Conditions d’inscription
Les médiatrices et médiateurs doivent remplir les conditions suivantes pour être inscrits à un ou plusieurs tableaux :
disposer d’une expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la gestion des conflits ;
disposer d’une formation suffisante en matière de médiation ;
ne pas faire l’objet d’une inscription au casier judiciaire pour une infraction incompatible avec l’exercice de son activité.
Le Conseil d’État complète et précise les conditions précitées. Il peut prévoir des conditions supplémentaires en fonction du domaine concerné.
Art. 9 Sanctions disciplinaires
En cas de manquement aux dispositions de la présente loi, la médiatrice ou le médiateur inscrit à un ou plusieurs tableaux peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par le département, après avoir entendu la personne concernée.
Selon la gravité du manquement, la sanction peut consister en :
un avertissement ;
la radiation provisoire d’un ou des tableaux ;
la radiation définitive d’un ou des tableaux.
Art. 10 Prescription
La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le département a eu connaissance des faits incriminés, et dans tous les cas par cinq ans dès le jour où ils ont été commis.
Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique.
Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du département.
Le délai est suspendu durant une procédure pénale.
CHAPITRE 4 Voies de droit
Art. 11 Voies de droit
6Les décisions du département rendues sur la base des chapitres 2 et 3 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours, en application de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
CHAPITRE 5 Médiation en procédure civile
Art. 12 Principe
La médiation en procédure civile est régie par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.
Art. 13 Frais de la médiation
Les frais de la médiation sont fixés d’entente entre les parties et la médiatrice ou le médiateur.
Ils sont à la charge des parties, qui conviennent de leur répartition entre elles.
Art. 14 Assistance judiciaire
7Les frais de médiation de la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure concernée sont avancés par l’État si le tribunal recommande la médiation ou donne son accord à une médiation demandée par les parties, dans les limites prévues par la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019.
Le tarif horaire de médiation pris en charge par l’assistance judiciaire ainsi que la procédure en la matière sont fixés dans la LAJ.
Les frais de médiation pris en charge par l’assistance judiciaire sont remboursables, selon les modalités prévues par la LAJ.
Art. 15 Affaires concernant les enfants
Dans les affaires concernant le droit des enfants, les cinq premières heures de médiation sont prises en charge par l’État, si le tribunal la recommande ou donne son accord à une médiation demandée par les parties, et ne sont pas remboursables.
Dès la sixième heure, les frais sont pris en charge par l’État uniquement si les conditions de la gratuité sont réunies conformément à l’article 218, alinéa 2, CPC. Ces frais sont remboursables.
L’autorité compétente précise dans sa décision sur les frais de médiation, pour chaque partie, quelle somme prise en charge par l’État est remboursable.
Les dispositions de la LAJ relatives à la désignation des médiatrices et médiateurs, à leur rémunération, au remboursement des prestations prises en charge par l’État et aux voies de droit contre les décisions de l’autorité compétente s’appliquent par analogie aux personnes ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire.
CHAPITRE 6 Médiation en procédure pénale des mineurs
Art. 16 Principe
La médiation en procédure pénale des mineurs est réglée par la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), du 20 mars 2009.
Art. 17 Procédure et rémunération
Les conditions de mise en œuvre de la médiation en droit pénal des mineurs, notamment la procédure ainsi que la rémunération des médiatrices et médiateurs, sont réglées par le Conseil d’État.
L’autorité d’instruction et les tribunaux ne peuvent désigner que des médiatrices ou médiateurs inscrits au tableau.
Art. 18 Gratuité
Les frais de la médiation sont pris en charge par l’État et ne sont pas remboursables.
CHAPITRE 7 Médiation en procédure pénale des adultes
Art. 19 Principe
La direction de la procédure peut proposer aux parties d’entrer dans un processus de médiation à n’importe quel stade de la procédure.
Toute médiation pénale nécessite l’accord des parties et de la direction de la procédure, ainsi que du ministère public lorsque les infractions se poursuivent d’office.
Le Conseil d’État précise, si besoin, les modalités de la mise en œuvre de la médiation.
Art. 20 Frais
Sauf disposition contraire du droit fédéral ou du droit cantonal, les frais de médiation sont à la charge des parties.
Ils sont fixés d’entente entre les parties et la médiatrice ou le médiateur.
Le Conseil d’État peut prévoir dans quels cas et à quelles conditions les frais de médiation peuvent être mis à la charge de l’État.
CHAPITRE 8 Promotion de la médiation
Art. 21 Promotion de la médiation
L’État promeut la médiation comme mode de résolution des conflits.
En particulier, il encourage les autorités judiciaires et les associations professionnelles des avocat-e-s à sensibiliser leurs membres à la médiation et à mettre à leur disposition les outils adéquats.
CHAPITRE 9 Disposition pénale
Art. 22 Sanctions
Toute personne qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de maintenir une prestation basée sur la présente loi, ou de faire obtenir à une tierce personne une telle prestation, sera punie de l’amende.
La personne bénéficiaire qui, intentionnellement, aura omis de communiquer une modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de la prestation basée sur la présente loi, ou la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de cette prestation, sera punie de l’amende.
CHAPITRE 10 Disposition transitoire et dispositions finales
Art. 23 Dispositions d’exécution
Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe de la présente loi.
Art. 25 Disposition transitoire
La présente loi s’applique aux procédures judiciaires pendantes à son entrée en vigueur.
Art. 26 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 27 Promulgation et entrée en vigueur
Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 25 septembre 2024.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2025.
La loi d’introduction de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 2010, est modifiée comme suit :
La loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, est modifiée comme suit :
le recours à une médiatrice ou à un médiateur, dans les cas énoncés à l’article premier, alinéa 3.
avocat-e : 180 francs ;
mandataire professionnellement qualifié-e et médiatrice ou médiateur : 140 francs ;
avocat-e stagiaire : 110 francs.
Annexe
161.3
Annexe 1
FO 2023 No 23