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Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate et d'avocat

165.105 · Législation Neuchâtel

Du 21 mai 2003

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/rsn/165-105/fr/arrete-concernant-les-emoluments-relatifs-a-l-exercice-de-la-profession-d-avocate-et-d-avocat

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Législation Neuchâtel
Source

165.105

Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate et d'avocat

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20021;

vu le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 20032;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSN 165.10
  2. [2] RSN 165.101

Art. 1 Exercice de la profession d'avocat-e

(*)3Pour les décisions nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat-e dans le canton, les émoluments suivants sont perçus:

Fr.

  1. autorisation de stage ....................................................................

200.–

  1. admission à l'examen ...................................................................

'450.–

  1. délivrance du brevet .....................................................................

200.–

  1. admission à l'épreuve d'aptitude ..................................................

500.–

  1. admission à l'entretien de vérification des connaissances ..........

500.–

  1. inscription au rôle officiel du barreau ...........................................

250.–

  1. inscription au tableau public des avocats et des avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE ............................................

250.–

Footnotes

  1. [(*)] FO 2003 No 40
  2. [3] Teneur selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Art. 2 Autorité de surveillance des avocates et des avocats — 1. En matière disciplinaire

4L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.

L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.

Footnotes

  1. [4] Teneur A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Art. 3 Autorité de surveillance des avocates et des avocats — 2. Conciliation

5

Footnotes

  1. [5] Abrogé par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat

Art. 4 Autres décisions

6Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.

Footnotes

  1. [6] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Art. 5 Débours de chancellerie

Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.

Art. 6 Abrogation du droit antérieur

7L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 1998, est abrogé.

Footnotes

  1. [7] FO 1999 No 1

Art. 7 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

165.105

FO 2003 No 40

RSN 165.10

RSN 165.101

Teneur selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Teneur A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Abrogé par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat

Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

FO 1999 No 1