212.120.100
Règlement d'exécution de la loi sur le partenariat enregistré
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le partenariat enregistré, du 27 janvier 20041;
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19202;
vu la loi sur le notariat, du 26 août 19963;
sur la proposition de sa présidente,
arrête:
chapitre premier Déclaration de partenariat
Art. 1 Pièces à produire
(*)Pour établir qu'ils ne sont pas mariés, les partenaires déposent auprès du notaire tous documents utiles relatifs à leur naissance, à leur nom, à leur filiation, à leur état civil (pour les partenaires qui ont été mariés: nom du précédent conjoint et date de l'annulation ou de la dissolution du mariage) ainsi qu'à leurs lieux d'origine et à leur nationalité.
Ils déposent un certificat relatif au domicile neuchâtelois actuel de l'un d'entre eux.
Les interdits déposent en outre le consentement écrit du représentant légal.
En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
chapitre 2 Reconnaissance
Art. 2 Pièces à produire
Les partenaires déposent auprès de la chancellerie d'Etat des documents permettant d'établir qu'ils sont liés par une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou par un mariage pouvant y être assimilé.
Ils déposent un certificat relatif au domicile neuchâtelois actuel de l'un d'entre eux.
En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
Art. 3 Refus de reconnaissance
La chancellerie d'Etat refuse de reconnaître et d'enregistrer les déclarations de partenariat ou les mariages pouvant y être assimilés lorsque:
les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, ne sont pas remplies;
les partenaires se trouvent dans un cas d'empêchement, ou;
la reconnaissance serait manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
chapitre 3 Enregistrement
Art. 4 Conditions
A la réquisition d'un notaire habilité à instrumenter dans le canton, la chancellerie d'Etat inscrit la déclaration de partenariat dans le registre cantonal des partenariats (ci-après: le registre).
Elle inscrit au registre les déclarations de partenariat valablement enregistrées en Suisse ou à l'étranger, ou les mariages pouvant y être assimilés, lorsque les conditions permettant leur reconnaissance sont remplies.
Si elle constate que les conditions de la déclaration de partenariat ne sont pas remplies, ou que la reconnaissance d'une déclaration de partenariat ou d'un mariage pouvant y être assimilé doit être refusée, la chancellerie d'Etat rend une décision de refus d'inscription.
chapitre 4 Fin du partenariat et radiation
Art. 5 Adresse de la notification
La notification d'une requête unilatérale de radiation du partenariat, effectuée à la dernière adresse du partenaire dont la chancellerie d'Etat a connaissance, est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si le partenaire n'en prend connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse, ou si l'envoi revient sans avoir pu lui être délivré.
chapitre 5 Frais
Art. 6 Chancellerie
La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais avant de procéder aux opérations pour lesquelles elle est sollicitée.
Les débours sont compris dans le montant des émoluments.
chapitre 6 Dispositions finales
Art. 7 Modification du droit en vigueur — 1. Arrêté d'exécution de la loi concernant les émoluments
4L'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921, est modifié comme suit:
d) Emoluments de chancellerie
1. Légalisations
Fr.
a) adoption ...............................................................................
.–
personne privée ..................................................................
.–
c) entreprise ............................................................................
25.–
2. Copies d'arrêté
Copie d'arrêté certifiée conforme ......................................
10.–
3. En matière de partenariat enregistré
a) pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage pouvant y être assimilé, y compris le cas échéant son enregistrement et la délivrance de l'attestation d'inscription au registre
200.–
b) pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat, y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre ..............................
100.–
c) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête commune
pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête unilatérale
150.–
Art. 8 Modification du droit en vigueur — 2. Arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires
5L'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier 1982, est modifié comme suit:
Art. 9 Entrée en vigueur et publication
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
212.120.100
FO 2004 No 49
Texte inséré dans ledit A