215.420
Loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 52 du titre final du code civil suisse1;
vu l'arrêté fédéral concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle, du 20 mars 19922;
vu l'ordonnance sur la mensuration officielle, du 18 novembre 19923;
sur la proposition de la commission législative, du 13 février 1995,
décrète:
Pour les mensurations officielles, antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), dont les travaux ont été approuvés en vertu de l’article 39 du titre final du code civil, dans sa version du 10 décembre 1907, la répartition des frais se fait conformément à l’ancien droit.
TABLE DES MATIERES
Loi cantonale sur la mensuration officielle
chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 But
(*)La présente loi a pour but:
d'assurer l'acquisition, la gestion, la mise à jour et la diffusion des données de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire cantonal conformément au droit fédéral;
de permettre l'application dans le canton de la législation fédérale en matière de mensuration officielle.
Elle doit également contribuer à la constitution et à la gestion d'un système d'information du territoire par la mise en valeur des données de la mensuration officielle.
Art. 2 Mensuration officielle
4La mensuration officielle est constituée par les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération et les mensurations cadastrales définitivement approuvées par la Confédération pour permettre l'établissement et la tenue du registre foncier.
Elle comprend:
les points de repère et les signes de démarcation;
les données selon le modèle de données fédéral de la mensuration officielle complété par les extensions du canton;
le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier;
les documents techniques;
les éléments et les documents des mensurations officielles exécutés selon les anciennes dispositions fédérales et cantonales.
le plan de base de la mensuration officielle.
Art. 3 Mensurations cantonales
Les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération comprennent:
les points de repère et les signes de démarcation;
le plan cadastral et ses diverses copies;
les documents techniques.
CHAPITRE 2 Organisation
Section 1: Autorités
Art. 4 Conseil d'Etat
5Après avoir consulté les communes, le Conseil d’Etat conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération.
Art. 4a Département
6Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le département) est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle.
Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du service compétent (ci-après: le service).
Art. 5 Service
7Le service a notamment pour tâche:
de gérer et de vérifier les éléments de la mensuration officielle et d'en assumer la mise à jour;
de veiller à leur amélioration et à leur renouvellement conformément aux prescriptions fédérales;
d’élaborer, sur la base de la stratégie définie avec la Confédération, les plans de mise en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventions-programmes et d’en surveiller l’exécution;
de définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle;
d'assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration du canton;
de conseiller les services de l'administration cantonale ainsi que les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition d'information sur le territoire.
Il établit les directives nécessaires.
Art. 6 Géomètre cantonal
8Le domaine de la mensuration officielle est dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, qui porte le titre de géomètre cantonal.
Art. 7 Ingénieurs géomètres brevetés
9Dans le cadre du programme de mensuration, le département peut adjuger l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration et du renouvellement, en tout ou en partie, à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
Selon les besoins, le service peut également confier d'autres travaux à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
Section 2: Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt
Art. 8 Accès aux biens-fonds
Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, les personnes chargées de travaux de mensuration officielle ont accès aux biens-fonds.
Autant que possible, les propriétaires des biens-fonds, ainsi que, le cas échéant, leurs locataires ou leurs fermiers, seront préalablement informés.
Art. 9 Ouverture en forêt
10Lorsque les visées entre les points de repère et les signes de démarcation nécessaires à l'établissement de la nouvelle mensuration ou à la mise à jour de la mensuration officielle exigent l'abattage ou l'élagage d'arbres, le service ou l'ingénieur géomètre adjudicataire y procède en collaboration avec l'ingénieur forestier d'arrondissement.
Le propriétaire touché a droit à une indemnité équitable.
Section 3: Fonds des mensurations officielles
Art. 10 But
11Pour couvrir les frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration, au renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et à la mise à jour périodique, il est constitué un fonds des mensurations officielles.
Art. 11 Financement
12Le fonds est alimenté par:
les subventions fédérales versées pour l'abornement, la nouvelle mensuration, le renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et la mise à jour périodique;
une attribution budgétaire annuelle;
la participation des propriétaires fonciers et des communes aux frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration et au renouvellement;
toute autre somme consacrée à l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration, du renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé, de la numérisation préalable et de la mise à jour périodique;
le produit issu de la diffusion des données numériques.
Art. 12 Gestion
Le fonds est géré par l'Etat.
Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat.
Section 4: Système d'information du territoire
Art. 13 Gestion
13à 17
CHAPITRE 3 Exécution de la mensuration officielle
Section 1: Points fixes
Art. 18 Système et cadre de référence
14Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique.
Art. 19 Implantation
Le propriétaire est tenu de supporter gratuitement sur son fonds les points fixes nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle.
Sur décision du service, cette restriction de droit public à la propriété foncière fait l'objet d'une mention au registre foncier.
La mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
Art. 20 Maintenance
Il est interdit d'enlever, de déplacer, de dissimuler, d'endommager ou de modifier sans droit les points fixes servant à la mensuration officielle.
Les frais consécutifs au rétablissement de ces points sont à la charge des contrevenants. Les sanctions prévues par le droit pénal sont en outre réservées.
Le propriétaire du fonds sur lequel se trouve un point fixe, ainsi que, le cas échéant, son locataire ou son fermier, sont tenus d'aviser immédiatement le service lorsque la matérialisation du point est compromise.
Art. 21 Déplacement
Le propriétaire peut demander le déplacement des points fixes particulièrement gênants.
Le service procède au déplacement si l'opération est techniquement réalisable.
Les frais sont à la charge de l'Etat.
Section 2: Abornement
Art. 22 Définition
L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation.
Art. 23 Limites cantonales — a) démarcation
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires pour assurer la démarcation des limites cantonales.
Art. 24 Limites cantonales — b) frais
Les frais de démarcation des limites cantonales sont répartis d'entente entre les autorités compétentes des cantons concernés.
Art. 25 Limites communales — a) révision
La révision de l'abornement des limites communales est exécutée par le service ou par l'adjudicataire de la nouvelle mensuration.
En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites communales font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.
Art. 26 Limites communales — b) modification conventionnelle
Les communes peuvent convenir de modifications de limites territoriales.
Les plans modificatifs sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 27 Limites communales — c) modification d'office
Lorsqu'une limite communale coïncide avec une limite naturelle et que celle-ci s'est déplacée, la limite communale est corrigée d'office en conséquence.
Art. 28 Limites communales — d) contestations entre communes
Toute contestation entre communes au sujet de la délimitation de leur territoire est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.
Art. 29 Limites communales — e) frais
Les frais d'abornement sont répartis entre les communes proportionnellement aux travaux exécutés sur leurs limites respectives.
Art. 30 Délimitation et démarcation des immeubles — a) principes
15L'abornement des immeubles précède la nouvelle mensuration. Il est exécuté par le service ou l'adjudicataire des travaux.
En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.
Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'abornement. Il prend les mesures nécessaires pour en limiter les frais.
Toute contestation concernant la délimitation entre le domaine public cantonal et le domaine public communal est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.
Art. 31 Délimitation et démarcation des immeubles — b) redressement de limites
Dans le cadre d'une nouvelle mensuration, les propriétaires peuvent convenir d'un redressement de limite.
La nouvelle situation devient définitive lors de la mise en vigueur du nouveau plan du registre foncier.
Art. 32 Délimitation et démarcation des immeubles — c) frais
Les frais consécutifs à l'abornement des immeubles et au redressement des limites sont à la charge des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires.
L'Etat fait l'avance de ces frais.
Les propriétaires intéressés sont tenus de lui rembourser leur part dans les trois mois suivant l'établissement du compte de répartition.
Section 3: Rectification de surface et de limite
Art. 33 Rectification de surface
Lorsque l'indication de la surface d'un immeuble figurant sur le plan du registre foncier ne correspond pas à la réalité, le service requiert le conservateur de procéder à la rectification et d'en informer les propriétaires intéressés.
Art. 34 Rectification de limite
Les limites dont la figuration au plan est erronée sont corrigées au moyen d'un plan de mutation.
L'inscription de la rectification dans les documents cadastraux ne peut être opérée que moyennant le consentement écrit de tous les intéressés ou en vertu d'un jugement définitif.
Lorsque les intéressés, ou certains d'entre eux, refusent de consentir à la rectification, le service peut demander au juge de l'ordonner.
Art. 35 Modification de minime importance
Le service est compétent pour requérir l'inscription d'un redressement ou d'une autre modification de limite de minime importance, lorsque tous les propriétaires intéressés le demandent ou y consentent par écrit.
Le conservateur du registre foncier avise les créanciers hypothécaires de l'opération si elle comporte une modification des contenances.
Art. 36 Frais
La rectification de surface et de limite est en principe gratuite.
En cas de redressement ou d'autre modification de limite de minime importance, au sens de l'article 35, les frais sont à la charge des propriétaires intéressés.
Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement
Art. 37 Obligation du levé
La nouvelle mensuration et le renouvellement s'appliquent à l'ensemble du territoire cantonal.
Les mensurations approuvées provisoirement par la Confédération seront remplacées par de nouvelles mensurations selon les dispositions fédérales et cantonales.
Les nouvelles mensurations sont ordonnées par le département, qui peut prévoir une exécution par étapes.
Art. 38 Avis aux propriétaires
Le service informe les propriétaires touchés par la nouvelle mensuration des obligations qui leur incombent.
Art. 39 Mention au registre foncier
Sur décision du service, les immeubles compris dans le périmètre de la nouvelle mensuration font l'objet d'une mention au registre foncier.
Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
Art. 40 Mise à l'enquête
16Les plans du registre foncier, l'état descriptif et le registre des propriétaires de la nouvelle mensuration sont mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau du registre foncier.
L'avis de mise à l'enquête est publié dans la Feuille officielle.
Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier recommandé de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition.
Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise gratuitement au propriétaire foncier qui en fait la demande.
Art. 41 Réclamations
Durant le délai d'enquête, les propriétaires intéressés peuvent contester la nouvelle mensuration par une mention dans le cahier des réclamations déposé au bureau du registre foncier ou par une réclamation adressée au département.
Les réclamations doivent être motivées.
A défaut de réclamation, la nouvelle mensuration est tenue pour acceptée.
Art. 42 Approbation et reconnaissance
17Lorsque les réclamations sont liquidées sur le plan administratif, le département procède à l'approbation officielle de la nouvelle mensuration, qui entre en vigueur après sa reconnaissance par l'autorité fédérale.
Art. 43 Mise en vigueur provisoire
Le service peut mettre en vigueur les documents de la nouvelle mensuration au fur et à mesure de leur achèvement, sous réserve du résultat de l'enquête publique.
Art. 44 Frais — a) en général
18Les frais consécutifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subventions fédérales, sont à la charge:
1. des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires pour:
a) 24% dans les zones de localité (ZCI)
b) 15% dans les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 6% dans les zones de montagne (ZCIII).
2. des communes pour:
a) 8% dans les zones de localité (ZCI);
b) 5% dans les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 2% dans les zones de montagne (ZCIII).
3. de l’Etat:
a) 53% dans les zones de localité (ZCI);
b) 50% les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 47% dans les zones de montagne (ZCIII).
4. Le solde est pris en charge par la Confédération selon l'OFMO.
L'Etat fait l'avance de ces frais.
La répartition des frais entre les propriétaires intéressés s'effectue selon les critères fixés dans le règlement.
Les propriétaires intéressés, ainsi que la commune, sont tenus de lui rembourser leur part après la reconnaissance définitive de la nouvelle mensuration par la Confédération.
Art. 45 Frais — b) en cas de remaniement parcellaire
1920En cas de remaniement parcellaire, les frais sont pris en charge par le syndicat d'amélioration foncière et répartis entre les propriétaires concernés conformément aux dispositions de la la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999.
Art. 46 Renouvellement
Les dispositions concernant la nouvelle mensuration s'appliquent par analogie au renouvellement, dans la mesure où les droits des propriétaires fonciers sont touchés.
Section 5: Mise à jour
Art. 47 Principes
Le contenu de la mensuration officielle est régulièrement mis à jour.
Les objets indiqués dans le règlement et pour lesquels un système d'annonces est organisé sont mis à jour sans retard.
Les autres objets de la mensuration officielle sont mis à jour de manière périodique.
Art. 48 Documents de mutation
Tout partage ou réunion d'immeubles fait l'objet d'un plan de mutation.
Ce plan est accompagné d'une légende constatant les nouvelles désignations cadastrales ou les modifications à apporter aux désignations existantes, ainsi que le traitement des servitudes établi par l'inspection du registre foncier.
Art. 49 Constructions nouvelles et modifications
Les constructions nouvelles et leurs modifications sont immatriculées au registre foncier sur la base d'un plan de mutation établi à la demande des propriétaires ou d'office.
Le service requiert directement, aux frais des propriétaires intéressés, l'immatriculation des constructions nouvelles et de leurs modifications au registre foncier.
Art. 50 Etablissement des documents
21Le service établit les documents de mutation.
Il peut confier l'établissement des plans à ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
Art. 51 Validité
Les documents de mutation qui ne sont pas déposés au registre foncier dans l'année qui suit leur établissement sont périmés.
Leur validité peut toutefois être prolongée si les circonstances le justifient.
Art. 52 Démarcation des nouveaux immeubles
Le dépôt au registre foncier d'un plan de mutation avec fractionnement d'un immeuble est précédé par la pose des signes de démarcation.
Cette pose peut être différée lorsque des travaux d'aménagement sont en cours sur les biens-fonds en cause, ou pour d'autres raisons objectives.
Elle doit toutefois être exécutée dès que les circonstances le permettent.
Art. 53 Mention au registre foncier
Sur décision du service, les immeubles concernés font l'objet d'une mention de matérialisation différée des limites, inscrite au registre foncier.
Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
Art. 54 Frais
Les documents de mutation sont établis aux frais des intéressés.
Les signes de démarcation détruits, déplacés ou dégradés sont rétablis aux frais du requérant.
En cas de rétablissement d'office, les frais sont à la charge des propriétaires intéressés.
Section 6: Diffusion
Art. 55 Publicité
22Les éléments de la mensuration officielle sont publics.
Le service est seul compétent pour leur diffusion.
Art. 56 Restrictions
Le service peut restreindre la consultation et la diffusion si l'intérêt public l'exige.
Art. 57 Utilisateurs
Les utilisateurs des éléments de la mensuration officielle se répartissent en deux catégories:
les utilisateurs permanents;
les utilisateurs occasionnels.
Les utilisateurs permanents sont les personnes, les institutions et les services, publics ou privés, qui utilisent régulièrement certaines données dans les domaines de gestion et des buts définis à l'avance.
Les autres utilisateurs sont les utilisateurs occasionnels.
Art. 58 Conditions d'utilisation
Le Conseil d'Etat arrête les conditions générales d'utilisation des données cadastrales.
Selon les besoins, le service peut en outre subordonner l'utilisation des données à d'autres conditions ou obligations particulières.
CHAPITRE 4 Exécution et voies de droit
Art. 59 Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments.
Art. 60 Procédure
23Sauf disposition contraire de la présente loi ou de son règlement d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 61 Voies de droit
2425Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983, et à la LPA.
En matière de contestation de la nouvelle mensuration ou du renouvellement, le Tribunal cantonal statue avec plein pouvoir d'examen.
Art. 62 Exécution forcée
26Les bordereaux de frais établis en application de la présente loi ont force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et de la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 63 Réserves
Les compétences de l'autorité judiciaire et du conservateur du registre foncier sont au surplus réservées.
CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales
Section 1: Dispositions transitoires
Art. 64 Numérisation préalable — a) définition
27La numérisation préalable est la transformation d'une mensuration cantonale provisoirement approuvée par la Confédération en une mensuration complètement numérique qui ne remplit pas toutes les exigences d'une mensuration officielle conforme aux dispositions fédérales.
Abrogé
Art. 65 Numérisation préalable
28à 68
Art. 69 Dispositions en vigueur
Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements déjà édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la mensuration cadastrale demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.
Section 2: Dispositions finales
Art. 70 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 71 Promulgation
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er novembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.
29
Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 2007
Annexe
215.420
Etat au
1er janvier 2026
FO 1995 No 70
Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et modifié par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
FO 2007 N° 86