Source

224.1

Loi d'introduction du code des obligations (LI-CO)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code civil (CC)1;

vu le code des obligations (CO)2;

vu l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF), du 9 mai 19903;

vu l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), du 17 octobre 20074;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009;

décrète:

chapitre PREMIER Objet

Art. 1 Objet

(*)La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'introduction du code des obligations.

chapitre 1a De la vente par enchères publiques

Art. 1a Immeubles

56Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un notaire du canton.

Art. 1b Biens mobiliers — 1. En général

7Dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du Tribunal civil.

Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le Tribunal civil peut autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée privée.

Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du Tribunal civil.

Art. 1c Biens mobiliers — 2. Commissaire-priseur

8Selon les circonstances, le greffier peut faire appel à un commissaire-priseur.

Art. 1d Biens mobiliers — 3. Organisation

9Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux publications.

Art. 1e Biens mobiliers — 4. Conditions de la vente

10Les conditions de la vente sont fixées par le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des enchères.

Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se réserve la mise à prix et le retrait des objets adjugés.

Art. 1f Biens mobiliers — 5. Tâches du greffier

11Le greffier préside aux enchères; il règle séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police de l'opération et requiert, au besoin, la force publique.

Le commissaire-priseur crie les offres faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant.

Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement remis aux enchères au dernier prix offert.

Art. 1g Biens mobiliers — 6. Procès-verbal

12Le greffier tient le rôle des adjudications.

La désignation des objets doit être précise.

Art. 1h Biens mobiliers — 7. Paiement du prix

13Le greffier perçoit le prix des adjudications payées comptant (en espèces ou par carte de débit ou de crédit); il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer quittance au procès-verbal.

Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix d'adjudication, lorsque les conditions de la vente prévoient d'autres modes de paiement.

Art. 1i Organisation privée

14Lorsque le Tribunal civil a autorisé la vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier, l'Etat ne répond que de son choix.

La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les compétences et les fonctions que la loi réserve au greffier.

Art. 1j Interdiction de participer aux enchères

15Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers.

Art. 1k Commerce dans le lieu des enchères

16Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des objets exposés ou adjugés.

CHAPITRE 1b De la donation

Art. 1l Exécution d'une charge (art. 246)

1718Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs communes et imposée dans l'intérêt public.

Le Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant la commune et imposée dans l'intérêt public.

chapitre 2 Du bail à loyer

Art. 2 Consignation (art. 259g)

La Banque cantonale neuchâteloise est désignée comme office de consignation.

La consignation s'opère sans frais et sans intérêts.

Le Conseil d'Etat fixe les formalités de la consignation.

Art. 3 Formules officielles (art. 266l, 269d, 270, al. 2)

Le département désigné par le Conseil d'Etat agréée les formules officielles.

Art. 4 Pénurie de logement (art. 270, al. 2)

Le Conseil d'Etat dresse la liste des communes où l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d est obligatoire.

Art. 5 Hausse échelonnée (art. 19, al. 2 OBLF)

Lorsqu'une hausse de loyer est fixée selon un échelonnement convenu, la copie de la convention est admise comme formule.

Art. 6 Communication des jugements (art. 23, al. 2 OBLF)

Les autorités judiciaires transmettent d'office au Département fédéral de l'économie copie des décisions portant sur des loyers contestés ou d'autres prétentions contestées du bailleur.

Art. 7 Mandataire employé par une organisation représentative

1920Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’art. 8 al. 1 lit. a, lit. b et lit. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyers et leur déclaration de force obligatoire générale, du 23 juin 1995, pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la procédure sommaire.

Art. 7a Mandataire en matière de contrat de travail

21Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail.

chapitre 3 Du registre du commerce

Art. 8 Organisation (art. 927)

Le canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour l’ensemble du canton.

Le registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre du commerce.

Le siège du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil d’Etat.

L’autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d’Etat.

Art. 8a Procédure et voies de droit

2223La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions de l'office du registre du commerce.

chapitre 4 Disposition finale

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. 24loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme) (LICO), du 28 juin 1993;

  2. 25décret concernant l'entrée en vigueur du titre XX révisé du code des obligations (Du cautionnement), du 20 mars 1972;

  3. 26loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34), du 28 mars 2006.

27Entrée en vigueur: 1er janvier 2011.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

Annexe

224.1

FO 2010 No 5

RS 210

RS 220

RS 221.213.11

Introduit par L du 2 novembre 2010 (RS 221.411; FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RS 935.61

RS 221.213.15

Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 152.130

FO 1993 N° 51

RLN IV 828

FO 2006 N° 26

Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).