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Règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale

410.131.6 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/rsn/410-131-6/fr/reglement-transitoire-d-execution-de-la-loi-federale-concernant-l-adoption-et-la-modification-d-actes-dans-le-cadre-de-la-reforme-de-la-perequation-financiere-et-de-la-repartition-des-taches-entre-la-confederation-et-les-cantons-rpt-en-matiere-de-formation-scolaire-speciale-refoscos

Consulté le 4 sept. 2026

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410.131.6

Règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), du 3 octobre 2003;

vu la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), du 6 octobre 2006;

vu la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Lhand), du 13 décembre 20021;

vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 20072;

vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19843;

vu la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19674;

vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19725;

vu la loi de santé, du 6 février 19956;

sur la proposition de son président,

arrête:

Art. 17bis 1Dans la mesure de l’article premier, l’office met des moyens auxiliaires, sous forme de dispositifs numériques permettant une progression dans les apprentissages, à disposition des élèves présentant des troubles spécifiques de l’apprentissage qui ne sont plus en mesure de suivre le plan d’études.

2La mise à disposition est en principe déterminée sur la base d’une attestation délivrée par un spécialiste des troubles spécifiques de l’apprentissage. Elle est fonction des moyens déjà offerts à l’élève par l’environnement scolaire qu’elle ou il fréquente.

3L’office met à disposition les dispositifs numériques, sous forme techniques ou d’applications, et finance cas échéant, un nombre limité d’heures d’accompagnement, notamment d’enseignement et coaching, pour assurer l’utilisation du dispositif.

4L’office règle la mise en œuvre dans une directive, qui détaille les aménagements concernés, ainsi que les conditions de mise à disposition et celles de financement d’un accompagnement.

Footnotes

  1. [1] RS 151.3
  2. [2] RSN 410.102; Introduit par A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015
  3. [3] RSN 410.10
  4. [4] RSN 832.10
  5. [5] RSN 820.22
  6. [6] RSN 800.1

titre premier Dispositions générales

Art. 1 But

(*)Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2007 No 97

Art. 2 Conditions d’octroi

7Les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves.

Sont réservées les mesures et prestations résultant du concept cantonal de pédagogie spécialisée telles que déterminées par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) conformément aux dispositions transitoires.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 3 Définitions

8Par formation scolaire spéciale on entend la scolarisation proprement dite et les mesures qui y sont liées (nourriture, logement, transport), les mesures dispensées à des enfants invalides d’âge préscolaire, notamment pour la préparation à leur scolarisation et les mesures complémentaires nécessaires pour suivre cet enseignement, ainsi que, pour les autres enfants incapables ou peu capables d’assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.

Par mesures pédago-thérapeutiques, on entend les prestations d’orthophonie pour les enfants atteints de graves difficultés d’élocution, y compris la thérapie de la dyslexie, mais sans celle de la dyscalculie, l’enseignement de la lecture labiale et l’entraînement auditif pour les enfants sourds ou atteints de graves troubles de l’ouïe, l’éducation précoce spécialisée, ainsi que la gymnastique spéciale (thérapie psychomotrice pouvant être indiquée pour le traitement des troubles des fonctions motrices, perceptives et exécutives associés à diverses infirmités congénitales du système nerveux central selon les anciens codes AI 390.6 et 404 et selon les dispositions transitoires) destinée à développer la motricité des enfants souffrant de troubles des organes sensoriels ou d’une grave débilité mentale.

Par écoles spécialisées, on entend les institutions et les personnes reconnues par le canton qui, dans le cadre de l’assurance-invalidité, donnaient un enseignement spécial à des enfants ou les préparaient à suivre l’enseignement de l’école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015

titre II L’office de l’enseignement spécialisé

Art. 4 Organisation et compétences — 1. En lien avec la RPT

L’office de l’enseignement spécialisé (ci-après: l’office) est rattaché au service de l’enseignement obligatoire.

Il assume les compétences exercées sous l’ancien droit par l’office cantonal de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale.

A cet effet, il procède aux investigations nécessaires, rend les décisions et contrôle l’application du présent règlement.

Il collabore avec les services compétents en matière d’enseignement et d’établissements spécialisés, ainsi qu’avec les autorités scolaires, institutions, organes et personnes concernés.

9Pour les enfants domiciliés dans d’autres cantons scolarisés dans des établissements spécialisés neuchâtelois, ou domiciliés dans le canton de Neuchâtel et scolarisés dans des établissements spécialisés d’autres cantons, l’office assure le suivi des dossiers transmis par l’office de liaison au sens de l’article 10 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002.

Il édicte les directives nécessaires, notamment quant à la forme et au contenu des dossiers et documents nécessaires au traitement des demandes de prise en charge régies par le présent règlement.

Il élabore le plan stratégique en matière de formation scolaire spéciale au sens de l’article 197, chiffre 2, des dispositions transitoires de la Constitution fédérale.

Il prépare la mise en œuvre du projet d’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

Footnotes

  1. [9] Non publiée

Art. 5 Organisation et compétences — 2. En général

10L’office favorise, en collaboration avec les partenaires impliqués:

  1. une réflexion continue pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage et/ou de comportement;

  2. l’intégration et le soutien des élèves ayant des besoins particuliers.

Il assure:

  1. le contrôle pédagogique et administratif des écoles spécialisées en collaboration avec les directions des institutions concernées;

  2. le lien fonctionnel avec l’office de l’assurance-invalidité lorsque nécessaire;

  3. la coordination des mesures et des prestations d’orthophonie en collaboration avec le colloque des responsables de l’orthophonie (CRO);

  4. la coordination des mesures et des prestations de psychomotricité en collaboration avec le centre de psychomotricité et les psychomotriciens;

  5. la coordination des mesures et des prestations d’éducation précoce spécialisée avec le service éducatif itinérant;

  6. la coordination avec les services partenaires, notamment le centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPea), le service de protection de l'adulte et la jeunesse (SPAJ) et le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO);

  7. la conduite et la gestion de la structure spécialisée pour le soutien itinérant aux élèves sourds et malentendants;

  8. le lien fonctionnel avec le soutien itinérant pour les élèves malvoyants;

  9. le lien fonctionnel avec le service de l’enseignement obligatoire et les services socio-éducatifs;

  10. le lien fonctionnel avec d’autres services ou entités lorsque nécessaire.

Il collabore sur demande avec les partenaires associés à l’enseignement spécialisé, dont la HEP-BEJUNE, notamment en matière de formation complémentaire pour l’enseignement spécialisé.

Il prend part aux travaux de la Commission romande de l’enseignement spécialisé (CES), ainsi qu’à toute forme de représentation ou de délégation à des rencontres intercantonales en lien avec l’enseignement spécialisé.

Il représente l’Etat dans les conseils de fondation qui lui sont attribués.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011, A du 21 septembre 2011 (FO 2011 N° 38) avec effet au 21 septembre 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

titre III Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires

CHAPITRE PREMIER Disposition générale

Art. 6 Mesures concernées

Le présent titre régit les modalités d’octroi des traitements d’orthophonie et de psychomotricité, de l’éducation précoce spécialisée, ainsi que du soutien pédagogique spécialisé intégralement financés par le canton.

CHAPITRE 2 Organisation et procédure

Section 1: Premiers bilans

Art. 7 Compétences — 1. Orthophonie

Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par l’établissement scolaire concerné à un prestataire reconnu par le canton.

Pour les enfants non scolarisés, les demandes sont directement adressées audit prestataire.

Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.

Art. 8 Compétences — 2. Psychomotricité

11Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par l'établissement scolaire concerné directement à l'office.

Celui-ci se prononce sur la nécessité d'un premier bilan et mandate un-e prestataire pour procéder aux examens nécessaires à son établissement.

Les frais de premier bilan sont pris en charge entièrement lorsqu'il conclut à la nécessité d'un traitement pris en charge par l'office. A défaut, ils le sont partiellement dans la mesure prescrite par le département.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020

Art. 9 Compétences — 3. Education précoce spécialisée

Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises directement au service éducatif itinérant.

Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.

Art. 10 Prise en charge

Le canton prend en charge le premier bilan d’orthophonie dont il assume les frais de traitement au sens de l’article 14 du présent règlement.

Section 2: Procédure

Art. 11 Demande de mesures

Si le premier bilan conclut à la nécessité d’entreprendre un traitement, et qu’il répond aux critères médicaux selon l’ancien droit, la demande de mesures est transmise par le prestataire à l’office pour décision, avec l’accord écrit des représentants légaux de l’enfant.

Art. 12 Avis complémentaire

Lorsqu’il estime qu’un avis complémentaire de nature médicale est nécessaire, l’office en informe les représentants légaux de l’enfant, à charge pour ces derniers de requérir un tel avis auprès du spécialiste ad hoc.

L’office prend en charge les frais d’établissement des avis qui ne sont pas remboursés par les caisses-maladie.

Art. 13 Décision

12L'office décide en principe de l'octroi de mesures en vue de leur mise en œuvre durant l'année scolaire suivante.

Les mesures peuvent être déployées en cours d'année ou à l'échéance d'un semestre lorsque l'office conclut à des besoins urgents ou hautement prioritaires.

L'office précise les modalités d'application et fixe les délais applicables au dépôt des demandes.

Footnotes

  1. [12] Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er janvier 2017

Art. 14 Prise en charge

Seuls les traitements entrepris après réception de la décision positive de l’office sont pris en charge par le canton.

Art. 15 Recours

Les décisions rendues par l’office sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours.

13Pour le reste, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Footnotes

  1. [13] RSN 152.130

Section 3: Soutien pédagogique spécialisé pour les enfants sourds, malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution ou du langage

Art. 16 Signalement

Sur demande ou avec l’accord de leurs représentants légaux, les enfants sourds, malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution ou du langage font l’objet d’un signalement à l’office par l’établissement scolaire concerné, accompagné du préavis positif de l’inspection de l’enseignement spécialisé.

Art. 17 Expertise

L’office procède aux investigations nécessaires.

Il requiert en cas de besoin une expertise médicale ou autre.

Section 4: Moyens auxiliaires

titre IV Ecoles spécialisées

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 18 Etablissements concernés

14Sont considérés comme écoles spécialisées au sens du présent règlement les établissements spécialisés reconnus suivants:

  1. le Centre pédagogique de Malvilliers (CPM);

  2. le secteur "enfance et adolescence" du Centre régional d’apprentissages spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS); et

  3. le secteur "enfance et adolescence" de la fondation Les Perce-Neige.

Footnotes

  1. [14] Introduit par A du 18 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet immédiat

CHAPITRE 2 Organisation et procédure

Section 1: Signalements et indications

Art. 19 Signalement

Sur demande des représentants légaux ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, l’établissement scolaire concerné signale le cas à l’office.

Le signalement est accompagné de l’accord écrit des représentants légaux, ainsi que des informations nécessaires à une première évaluation du cas par l’office.

Pour les enfants en âge préscolaire, le signalement est adressé directement à l’office, accompagné d’un rapport médical.

Art. 20 Indication — 1. Notion

L’indication est une orientation du cas signalé vers une solution institutionnelle, intégrative, voire une prise en charge hors canton.

Art. 21 Indication — 2. Examen du dossier

En cas de besoin, l’office peut requérir l’avis d’experts ou de la commission consultative au sens du titre V du présent règlement.

Il sollicite au demeurant les observations du prestataire auprès duquel il envisage d’adresser l’enfant.

Section 2: Stages, admissions et procédure

Art. 22 Indication — Communication

L’indication est communiquée aux représentants légaux et aux partenaires concernés.

L’école spécialisée concernée reçoit également de l’office le dossier de l’intéressé.

Art. 23 Indication — Accès au dossier

Sur demande, le dossier peut être consulté par les représentants légaux et/ou l’enfant concerné.

Art. 24 Stage

A la suite du préavis positif de l’office, les représentants légaux de l’intéressé prennent contact avec l’école spécialisée concernée, qui accueille l’enfant en stage.

Art. 25 Projet de prise en charge

A l’issue du stage, un projet de prise en charge scolaire et éducative, en coordination avec une éventuelle prise en charge thérapeutique, est discuté avec les représentants légaux, puis soumis à l’office.

Art. 26 Décision

15L’office décide en principe de l’octroi de mesures en vue de leur mise en œuvre durant l’année scolaire suivante.

Les mesures peuvent être déployées en cours d’année ou à l’échéance d’un semestre lorsque l’office conclut à des besoins urgents ou hautement prioritaires.

L’office précise les modalités d’application et fixe les délais applicables au dépôt des demandes.

Footnotes

  1. [15] Teneur selon A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020

Section 3: Communication de données

Art. 27 Communication de données

Lors du dépôt d’une demande de prise en charge pour une formation professionnelle initiale auprès de l’office de l’assurance-invalidité compétent, le dossier de l’intéressé est transmis à cet office, ainsi que toutes les données nécessaires au traitement de la demande.

titre V Commission de conseil et d’expertise

Art. 29 Tâches

16La commission a pour tâches de prendre connaissance et d’examiner les problèmes relatifs à l’application, dans le canton, du présent règlement, soit notamment de:

  1. conseiller l’office pour les changements éventuels à opérer ainsi que les prestations à développer;

  2. donner son avis lorsqu’elle est consultée sur des questions particulières.

Footnotes

  1. [16] Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

Art. 30 Convocation

La commission se réunit au moins deux fois par année, sur convocation de la présidence.

Pour le reste, elle détermine elle-même son organisation et son fonctionnement, sous réserve des dispositions ci-dessous.

Art. 31 Bureau — 1. Composition et organisation

La commission désigne les membres de son bureau, également présidé par le-la chef-fe d’office.

Le bureau, dont le nombre de membres est inférieur à celui de la commission, mais au moins égal à trois, invite au minimum deux autres membres de la commission, des experts et toute autre personne dont l’apport est nécessaire au traitement des questions et dossiers mis à l’ordre du jour.

Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire.

Art. 32 Bureau — 2. Tâches

Le bureau est chargé notamment d’expédier les affaires courantes, d’étudier les dossiers soumis à l’office et de conseiller ce dernier dans ses décisions.

Art. 33 Devoir de réserve et de discrétion

Les membres de la commission, du bureau et leurs invités sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.

Les dispositions particulières applicables en matière de secret de fonction et de secret médical demeurent réservées.

titre VI Dispositions financières

CHAPITRE PREMIER Disposition générale

CHAPITRE 2 Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires

Art. 35 Modalités

1718Les tarifs applicables aux prestations allouées au titre de mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires sont fixés dans le cadre des conventions tarifaires négociées entre les associations professionnelles concernées et le département.

Si aucun accord ne peut être trouvé, les tarifs sont fixés par le Conseil d’Etat.

Footnotes

  1. [17] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
  2. [18] RSN 832.101

CHAPITRE 3 Ecoles spécialisées

Art. 36 Surveillance

Les écoles spécialisées au sens de l’article 18 sont soumises à la surveillance financière et pédagogique de l’office.

  • 19Art. 37 1Le montant de la participation équitable des parents aux frais de pension d’un interne s’élève à 22 francs par jour, et à 11.50 francs par repas principal pour un externe.

Abrogé.

Footnotes

  1. [19] Teneur selon A du 2 avril 2008 (FO 2008 N° 20) avec effet rétroactif au 1er avril 2008, A du 16 novembre 2011 (FO 2011 N° 46) avec effet au 1er janvier 2012

CHAPITRE 4 Organismes formant des spécialistes

Art. 38 Subventions

Le canton alloue des subventions aux organismes formant des spécialistes dans la même mesure que sous l’ancien droit.

titre VIi Dispositions transitoire et finales

Art. 39 Disposition transitoire

L’office de l’assurance-invalidité assure le financement de la part des traitements effectués avant le 1er janvier 2008, le solde étant pris en charge par l’office.

20Art. 39bis 1Outre les critères définis à l'article 3 du présent règlement, sont pris en charge par des mesures pédago-thérapeutiques les troubles psychomoteurs graves diagnostiqués sur la base des tests M-ABC, NP-MOT.

D'autres troubles psychomoteurs graves diagnostiqués par observation clinique sur la base des échelles de développement reconnues peuvent être pris en charge.

Outre les critères définis à l'article 3 du présent règlement, sont pris en charge par des mesures d’orthophonie, aux conditions fixées dans les directives de l’office, les troubles du développement du langage oral, de la communication, du débit, de la voix et de la tonalité, de l’oralité, d’apprentissage de la lecture, d’apprentissage de la production écrite et d’apprentissage de la numération et du calcul.

Dans les limites du concept cantonal de pédagogie spécialisée, le département peut déterminer, dans une directive, la prise en charge d’autres mesures et prestations.

Footnotes

  1. [20] Introduit par A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et modifié par A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020

Art. 40 Modification du droit antérieur

21Le règlement d’organisation du Département de l’éducation, de la culture et des sports, du 18 octobre 2006, est modifié comme suit:

25Le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 1989, est modifié comme suit:

27Le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 1989, est modifié comme suit:

29L’arrêté concernant l’orthophonie, du 2 février 2005, est modifié comme suit:

34Le règlement concernant l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé, du 2 mars 1998, est modifié comme suit:

Footnotes

  1. [21] RSN 152.100.05
  2. [25] RSN 832.101
  3. [27] RSN 820.221
  4. [29] RSN 410.840
  5. [34] RSN 801.100

Art. 41 Abrogation

2223242628303132333536L’article 6 de l’arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 2000, est abrogé.

Footnotes

  1. [22] Abrogés dans ledit R
  2. [23] Texte inséré dans ledit R
  3. [24] Texte inséré dans ledit R
  4. [26] Texte inséré dans ledit R
  5. [28] Texte inséré dans ledit R
  6. [30] Texte inséré dans ledit A
  7. [31] Texte inséré dans ledit A
  8. [32] Texte inséré dans ledit A
  9. [33] Texte inséré dans ledit A
  10. [35] Texte inséré dans ledit R
  11. [36] RSN 410.106

Art. 42 Publication et entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

410.131.6

FO 2007 No 97

RS 151.3

RSN 410.102; Introduit par A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015

RSN 410.10

RSN 832.10

RSN 820.22

RSN 800.1

Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015

Non publiée

Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011, A du 21 septembre 2011 (FO 2011 N° 38) avec effet au 21 septembre 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020

Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er janvier 2017

RSN 152.130

Introduit par A du 18 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet immédiat

Teneur selon A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020

Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

RSN 832.101

Teneur selon A du 2 avril 2008 (FO 2008 N° 20) avec effet rétroactif au 1er avril 2008, A du 16 novembre 2011 (FO 2011 N° 46) avec effet au 1er janvier 2012

Introduit par A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et modifié par A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020

RSN 152.100.05

Abrogés dans ledit R

Texte inséré dans ledit R

Texte inséré dans ledit R

RSN 832.101

Texte inséré dans ledit R

RSN 820.221

Texte inséré dans ledit R

RSN 410.840

Texte inséré dans ledit A

Texte inséré dans ledit A

Texte inséré dans ledit A

Texte inséré dans ledit A

RSN 801.100

Texte inséré dans ledit R

RSN 410.106