Source

410.131

Loi sur l'enseignement secondaire supérieur

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 74 et 79 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 18581;

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842;

vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19833;

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19784;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19815;

vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur la reconnaissance de certificats de maturité, du 22 mai 19686, révisée notamment le 18 décembre 19727;

vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19648;

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19809;

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 198110;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 novembre 1984,

décrète:

Chapitre premier Principe et organisation

Art. 1 Définition

(*)L'enseignement secondaire supérieur fait suite à la scolarité obligatoire.

Les titres et diplômes obtenus permettent l'accès aux études universitaires et ouvrent la voie aux formations spécialisées ou à la vie professionnelle.

Art. 2 Champ d'application

11Donnent un tel enseignement et sont soumises à la présente loi les écoles cantonales suivantes (ci-après: les écoles):

  1. les Gymnases cantonaux, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds;

  2. le Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel;

  3. le Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier;

  4. les Ecoles supérieures de commerce, à Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds;

  5. l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales, à La Chaux-de-Fonds.

Elles dépendent du département.

Art. 3 Création et suppression d'écoles

Le Grand Conseil se prononce sur la création et la suppression de toute école soumise à la présente loi.

Les communes concernées sont préalablement consultées.

Art. 4 Titres délivrés

12Les écoles mentionnées à l'article 2 délivrent l'un ou l'autre des titres suivants:

  1. le baccalauréat et le certificat de maturité fédérale (types A, B, C, D ou E);

  2. le baccalauréat littéraire général;

  3. le diplôme de culture générale;

  4. le diplôme de fin d'études (enseignement commercial) et le diplôme d'administration.

Elles peuvent délivrer d'autres titres sur autorisation du Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

Art. 5 Durée des études

La durée des études varie de deux à quatre ans, selon le titre délivré.

Art. 5a Collaboration et accès aux données

13La direction des écoles et le service compétent sont habilités à traiter les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

14Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026, pour traiter les données nécessaires.

Ils peuvent traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et des écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.

Le Conseil d’Etat précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.

Chapitre 2 Autorités scolaires

Art. 6 Conseil d'Etat

15Le Conseil d'Etat établit un règlement général qui contient notamment des règles sur la surveillance de l'enseignement, l'organisation et la gestion des écoles.

Art. 7 Département

16Le département édicte, pour chaque école, un règlement interne et un règlement des examens (admissions, promotion et examens).

Il contrôle leur bonne marche.

Il prend toute disposition utile qui n'est pas expressément réservée au Conseil d'Etat.

Art. 8 Conseil et commissions

17Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de l'enseignement secondaire supérieur (ci-après: Conseil des lycées) ainsi qu'une commission pour chacun des lycées.

Le Conseil des lycées et les commissions comprennent des membres externes représentatifs des milieux et régions concernés.

Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions.

Art. 9 Direction

18Un directeur assume la direction de chaque école.

Il est assisté des autres membres de la direction.

Ses compétences sont définies principalement par le règlement général.

Chapitre 3 Autorités scolaires pour les écoles communales

Art. 10 Direction

19à Art. 14

Chapitre 4 Année scolaire

Art. 15 Début et durée

L'année scolaire commence après les vacances d'été.

Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances.

Chapitre 5 Elèves

Art. 16 Elèves réguliers

20Les élèves des écoles du cycle 3 qui ont achevé avec succès leur scolarité et qui remplissent les conditions particulières fixées par le département sont admis en filière de culture générale, de maturités gymnasiale, spécialisée ou professionnelle.

Des classes de raccordement peuvent être organisées pour les élèves qui ne remplissent pas ces conditions.

Art. 17 Elèves réguliers

21

Art. 18 Elèves admis provisoirement et examen d'admission

22Les élèves issus d'écoles publiques situées hors du canton ou d'écoles privées, sont admis provisoirement dans les filières définies à l'article 16.

Ces élèves peuvent, de plus, être astreints à un examen d'admission.

Art. 19 Auditeurs

Les écoles soumises à la présente loi peuvent admettre en leur sein des auditeurs.

Elles déterminent les conditions d'admission.

Art. 20 Ecolage

La fréquentation des écoles mentionnées à l'article 2 est gratuite pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi.

Les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton, ou à l'étranger, paient, en revanche, un écolage.

Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.

Chapitre 6 Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif

Art. 21 Statut

23Le statut des directeurs d'écoles, du personnel enseignant, administratif et technique est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, et ses règlements d'application.

Art. 22 Personnel administratif

24

Art. 23 Titres requis

Les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant sont:

  • – les licences ès lettres, ès sciences, en droit ou en sciences économiques, politiques ou sociales et les diplômes délivrés par l'Université de Neuchâtel comprenant, à titre principal, des disciplines d'examens figurant au programme des écoles visées par la présente loi;

  • – les diplômes de mathématicien, de physicien ou d'études supérieures en sciences naturelles délivrés par une école polytechnique fédérale;

  • – les brevets spéciaux.

Toutefois, les brevets spéciaux de langues modernes ne donnent pas le droit d'enseigner dans les sections conduisant au baccalauréat ou à la maturité.

Art. 24 Certificat d'aptitudes pédagogiques

Les porteurs d'une licence ou d'un diplôme mentionnés à l'article 23, doivent compléter leur formation par l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques préparé au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.

Chapitre 7 Dispositions financières

Art. 25 Ecoles cantonales

25L'Etat assume les charges d'investissement, de construction et de fonctionnement des écoles.

Art. 26

26à Art. 34

Art. 35 Plan comptable

Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.

Art. 36 Montant des écolages

27Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour des élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton ou à l'étranger.

Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.

Art. 37 Montant des écolages

28et Art. 38

Chapitre 8 Dispositions transitoires et finales

Art. 39 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. 40 Abrogation

Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment les articles:

29, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919.

Art. 41 Abrogation

30

Art. 42 Abrogation

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par arrêté du 20 février 1985. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1985.

Disposition transitoire à la modification du 31 août 2004

Dans l'attente de sa nouvelle affiliation, le personnel administratif et technique des écoles soumises à la présente loi demeure affilié à son ancienne institution de prévoyance professionnelle, en dérogation à l'article 62 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

Annexe

410.131

RLN X 513

RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)

RSN 410.10

RSN 410.23

RS 412.10

RSN 414.10

RS 413.11

RO 1972, 2899

RSN 171.1

RSN 601

RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.

Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026

RSN 150.33

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005.

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Abrogé par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

RSN 410.131

Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005