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Règlement concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps

414.110.15 · Législation Neuchâtel

Du 8 avr. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/rsn/414-110-15/fr/reglement-concernant-la-filiere-cfc-de-commerce-modele-i-integre-en-ecole-a-plein-temps

Consulté le 4 sept. 2026

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  2. Neuchâtel
  3. Législation Neuchâtel
Source

414.110.15

Règlement concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps

Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021;

vu le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour la formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003;

vu les directives concernant l'organisation de la formation professionnelle initiale et de la procédure de qualification au sein des écoles de commerce, 68200, du 26 novembre 2009;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052;

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP), du 16 août 20063;

sur la proposition du service des formations postobligatoires,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 412.10
  2. [2] RSN 414.10
  3. [3] RSN 414.110

Art. 1 Objet

Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC modèle i, formation élargie.

Ce titre est complété par un certificat cantonal d'études commerciales délivré par l'école. Ce certificat mentionne les branches suivies et leur dotation horaire.

chapitre premier Admission

Art. 2 Conditions d'admission

4Sont admis en filière CFC modèle i, formation élargie, les élèves provenant:

  • – de la section de maturité qui sont promus en fin d'année scolaire;

  • – de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et sont promus en fin d'année scolaire;

  • – de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année;

  • – de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année avec un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques;

  • – de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission en filière maturité professionnelle et sont promus en fin de 11e année;

  • – d'une classe de raccordement reconnue et qui sont promus en fin d'année scolaire.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

Art. 3 Examen d'admission

5Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et les mathématiques, les élèves provenant:

  • – de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11e année ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 2;

  • – de la section préprofessionnelle qui au terme du premier semestre de 11e année ont un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques, pour autant qu'ils remplissent les conditions de promotion.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

Art. 4 Admission conditionnelle

6Sont admis conditionnellement les élèves provenant de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11e année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques.

En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.

Footnotes

  1. [6] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

Art. 5 Autres provenances

Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une filière identique du canton concerné. Demeurent réservés les accords particuliers entre cantons.

La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission. Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. L'article 4, alinéa 2, ci-dessus est applicable.

La direction peut admettre des candidats en 2e ou 3e année, sur présentation et acceptation d'un dossier.

Art. 6 En particulier

L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.

Art. 7 Auditeurs

La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple) admettre des élèves en qualité d'auditeurs.

Les auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.

Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.

Art. 8 Clause d'âge

En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.

Art. 9 Passerelles

7Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de formation est possible.

8Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du Département de la formation et des finances (ci-après: le département) et du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).

Tout passage doit recevoir l'aval de la direction et du service. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.

Un passage dans le cadre de la formation professionnelle nécessite l'accord du service. Une admission au-delà du début de 2e année n'est pas possible.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013
  2. [8] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

chapitre 2 Droits et obligations des élèves

Art. 10 Contrat de formation

Un contrat de formation est signé entre l'élève, et ses représentants légaux s'il est mineur, et l'école.

Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.

Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.

Art. 11 Fréquentation des cours

L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.

En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).

Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.

Art. 12 Dispenses

La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de connaissances étendues.

La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreints aux épreuves d'évaluation.

Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.

Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.

Art. 13 Règlements d'école

Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école fréquentée.

chapitre 3 Evaluation du travail scolaire

Art. 14 Evaluations

Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier.

L'échelle s'étend de 1 à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.

Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).

Art. 15 Bulletin semestriel

Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.

Au terme de chaque premier semestre, il contient:

  1. les moyennes semestrielles de branche;

  2. les moyennes générales semestrielles;

  3. les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.

Au terme de chaque année scolaire, il contient:

  1. les moyennes semestrielles de branche;

  2. les moyennes annuelles de branche;

  3. les moyennes générales annuelles;

  4. la décision de promotion.

Art. 16 Note semestrielle

Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis.

Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis ou promus conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.

Art. 17 Note annuelle

Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne des deux notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.

Art. 18 Combinaisons de notes

Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes enseignées.

Art. 19 Moyenne générale

La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines concernées.

Elle se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

chapitre 4 Conditions de promotion

Art. 20 Branches considérées

Les branches suivantes interviennent dans la promotion:

  • a) branches CFC:

  • – partie pratique intégrée:

  • – STA: situation de travail et d'apprentissage;

  • – UF: unités de formation.

  • – partie scolaire:

  • – ICA: information, communication, administration;

  • – E&S: économie et société;

  • – français;

  • – allemand ou italien;

  • – anglais;

  • – UE/TA: unités d'enseignement/travail autonome.

  • b) branches certificat cantonal d'études commerciales:

  • – mathématiques;

  • – histoire et institutions politiques;

  • – géographie socio-économique.

Art. 21 Conditions de promotion

9Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

  • a) partie pratique intégrée:

  • – moyenne générale de 4.0 au moins;

  • – une seule insuffisance mais pas inférieure à 3.0.

  • b) partie scolaire:

  • – moyenne générale de 4.0 au moins;

  • – la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;

  • – pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes;

  • – la branche E&S est pondérée trois fois.

  • c) branches certificat cantonal d'études commerciales:

  • – moyenne générale de 4.0 au moins.

Les élèves ne doivent pas avoir plus de trois moyennes de branche insuffisantes dans les branches de la partie scolaire et du certificat cantonal d'études commerciales, dont au maximum deux insuffisances par domaine.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat

Art. 22 Promotion conditionnelle

La direction, sur préavis du conseil de classe, peut accorder la promotion conditionnelle à un élève dont les résultats ne satisfont pas aux conditions réglementaires, notamment pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

L'élève au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit remplir les conditions de promotion à la fin du premier semestre. Si tel n'est pas le cas, il retourne dans une classe du degré inférieur ou quitte la formation.

Art. 23 Pouvoir de décision

Sur préavis du conseil de classe, la direction décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.

Art. 24 Répétition d'une classe

La répétition successive de la 1ère et de la 2e année n'est pas autorisée. En cas d'échec, la 3e année peut être répétée. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.

La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et/ou injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du conseil de classe, se prononce sur chaque cas.

L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec. Dans la mesure où cette interruption intervient après cette date, qu'elle est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger à la règle ci-devant.

Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre est possible.

Art. 25 Promotion en cas de répétition

Un élève qui répète la 1ère ou la 2e année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'élève doit quitter la filière.

chapitre 5 Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat cantonal d'études commerciales

Art. 26 Disciplines prises en considération

Pour le CFC de commerce sont pris en compte les résultats suivants:

  • a) partie pratique intégrée:

  • - branche 1

STA

évaluations obtenues en 2e et 3e année de formation

  • - branche 2

UF

évaluations obtenues en 2e et 3e année de formation

branche 3:

situations et cas pratiques examen écrit

branche 4:

situations professionnelles examen oral

  • b) partie scolaire:

  • - branche 1

ICA

note d'examen écrit et note d'école

  • - branche 2

E&S1

examen écrit

  • - branche 3

E&S2

examen écrit

  • - branche 4

E&S3

note d'école

  • - branche 5

français

examen écrit et oral et note d'école

  • - branche 6

allemand ou italien

examen écrit et oral et note d'école

  • - branche 7

anglais

examen écrit et oral et note d'école

  • - branche 8

unités d'enseignement et travail autonome

note d'école

  • c) branches du certificat cantonal d'études commerciales:

  • - mathématiques

examen écrit et note d'école

  • - histoire et insti-tutions politiques

examen oral et note d'école

  • - géographie socio-économique

note d'école

Art. 27 Note d'école et d'examen

La note d'école correspond à la moyenne des moyennes annuelles des deux dernières années enseignées dans chaque branche.

Elle est arrondie au dixième.

La note d'examen est arrondie au demi ou à l'entier.

Art. 28 Admission à l'examen

Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.

Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.

En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux examens de la session ordinaire, le service peut autoriser les candidats à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.

En règle générale, les élèves qui se présentent pour la 3e fois sont admis en tant que candidats libres. Ils sont soumis à une finance d'études facturée au prorata des cours fréquentés et à une taxe d'examen.

Art. 29 Fraude

En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les candidats sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session d'examen en cours.

Art. 30 Note de CFC

Dans chaque branche, la note finale du certificat est établie comme suit:

  • a) partie pratique intégrée:

  • - branche 1

STA

moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2e et 3e année de formation

  • - branche 2

UF

moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2e et 3e année de formation

  • - branche 3

situations et cas pratiques note d'examen

  • - branche 4

situations professionnelles note d'examen

  • b) partie scolaire:

  • - branche 1

ICA

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école

  • - branche 2

E&S1

note d'examen

  • - branche 3

E&S2

  • - branche 4

E&S3

note d'école

  • - branche 5

français

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école

  • - branche 6

allemand ou italien

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école

  • - branche 7

anglais

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école

  • - branche 8

unités d'enseignement et de travail autonome

moyenne arrondie au dixième de la moyenne, comptée à double, arrondie au dixième de toutes les évaluations UE effectuées et de la note de travail autonome arrondie au demi

Art. 31 Notes du certificat cantonal d'études commerciales

10Dans chaque branche la note finale du certificat est établie comme suit:

  • - mathématiques:

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école

  • - histoire et institutions politiques:

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école;

  • - géographie socio-économique:

moyenne annuelle

Footnotes

  1. [10] Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013

Art. 32 Moyenne générale du CFC

Deux moyennes générales sont calculées:

  • – pour les branches de la partie pratique intégrée;

  • – pour les branches de la partie scolaire.

  • a) pour la partie pratique intégrée:

  • – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;

  • – avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.

  • b) pour la partie scolaire:

  • – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;

  • – la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;

  • – ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.

Art. 34 Moyenne générale du certificat d'études commerciales

11La moyenne générale est calculée sur les trois branches du certificat cantonal d'études commerciales.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013

Art. 35 Conditions de réussite du certificat cantonal d'études commerciales

Pour obtenir le certificat cantonal d'études commerciales, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

  • – avoir réussi le CFC;

  • – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;

  • – ne pas avoir de note insuffisante inférieure à 3.0.

Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.

Pour les élèves répétant qui fréquentent durant deux semestres au moins l'école, seules les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de non-fréquentation scolaire, les notes acquises sont maintenues.

Si la note de branche "Unités d'enseignement et travail autonome" est insuffisante, la position insuffisante doit être répétée à l'école.

Si la partie pratique intégrée n'est pas suffisante, un examen de remplacement a lieu conformément aux directives.

Art. 37 Articulation entre le certificat cantonal d'études commerciales et le CFC

L'élève qui réussit le certificat cantonal, mais n'obtient pas son CFC, doit répéter l'examen CFC selon l'article 36. Le certificat cantonal et le CFC lui sont délivrés simultanément.

En cas d'échec au certificat cantonal, ce titre n'est pas délivré. Une répétition n'est pas possible.

Art. 38 Diplôme international de langue

Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de langue reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département.

chapitre 6 Dispositions finales

Art. 39 Recours

12Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, selon la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Footnotes

  1. [12] RSN 152.130

Art. 40 Abrogation

Le présent règlement abroge:

  • 13– le règlement des études, admission, promotion, examens, option diplôme de commerce (équivalent CFC) de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 16 janvier 2006;

  • 14– le règlement de la filière du diplôme de commerce, de la maturité professionnelle commerciale et de la classe de raccordement de l'Ecole supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget, du 2 juillet 2010.

Footnotes

  1. [13] FO 2006 N° 6
  2. [14] FO 2010 N° 27

Art. 41 Entrée en vigueur

15Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2011-2012. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1ère année à ce moment-là.

Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 restent soumis à l'ancien règlement.

A la rentrée 2011-2012 sont admis les élèves de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année avec un total de 15 points en français, mathématiques et allemand.

Footnotes

  1. [15] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

chapitre 7 Dispositions liées à la suppression de la filière

Art. 42 Suppression de la filière

1617Dès la rentrée 2020-2021, la filière est supprimée.

Dès la rentrée scolaire 2015-2016, il n'y a plus d'admission possible dans cette filière.

Footnotes

  1. [16] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016
  2. [17] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

Art. 43 Promotion en fin d'année scolaire 2014-2015

18En dérogation aux articles 20 et suivants ci-dessus, la première année de formation ne pourra pas être répétée.

Les élèves de première année en échec à la fin de l'année scolaire 2014-2015 devront quitter l'école.

Footnotes

  1. [18] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

Art. 44 Répétition en fin d'année scolaire 2015-2016

19En dérogation aux articles 20 et suivants ci-dessus, la deuxième année de formation pourra être répétée, mais dans un cadre particulier défini par la direction d'école.

Un cursus sur mesure sera proposé, voire une intégration avec les filières duales, permettant la répétition des branches CFC, voire celles du certificat cantonal. Un programme de pratique intégrée supplémentaire auprès de Practime sera également mis sur pied.

Footnotes

  1. [19] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

Art. 45 Répétition en fin d'année scolaire 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020

20En dérogation aux articles 20 et suivants ci-dessus, la troisième année de formation pourra être répétée, mais dans un cadre particulier défini par la direction d'école.

Un cursus sur mesure sera proposé avec une intégration dans les filières duales, permettant la répétition des branches CFC, mais non celle du certificat cantonal. Un programme de pratique intégrée supplémentaire auprès de Practime sera également mis sur pied.

L'élève qui doit répéter son examen CFC pour la 3ème fois, n'est plus sous contrat de formation et doit s'acquitter des frais d'examen.

Footnotes

  1. [20] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

Annexe

414.110.15

RS 412.10

RSN 414.10

RSN 414.110

Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat

Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013

RSN 152.130

FO 2006 N° 6

FO 2010 N° 27

Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016