414.110.23
Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie
La conseillère d’état, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021 ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052 ;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20063 ;
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005 ;
vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du 22 juin 20224 ;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête :
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
(*)Le présent règlement régit les filières de formation initiale dispensées par le pôle technologies et industrie (ci-après : pôle) du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).
Il définit le système de notation, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres.
La direction du pôle est responsable de son application.
Art. 2 But
La formation professionnelle initiale, assurée à travers l’apprentissage, procure l’habileté et les connaissances qu’exige l’exercice d’une profession. Elle élargit la culture générale, favorise l’épanouissement de la personnalité et développe le sens des responsabilités. Elle constitue, en outre, le fondement du perfectionnement professionnel.
Art. 3 Voie de formation
L’apprentissage peut se dérouler pour les personnes en formation par le biais :
d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice (mode dual) ;
d’un contrat de formation en école à plein temps.
Art. 4 Nature de la formation
L’apprentissage se compose de deux volets :
une formation pratique acquise dans les ateliers du pôle ou en entreprise ;
un enseignement comprenant les branches de culture générale, d’éducation physique et sportive, et de connaissances professionnelles.
Des branches supplémentaires obligatoires peuvent être mises à l’horaire des formations en école à plein temps.
Art. 5 Plan de formation
La répartition des objectifs de formation entre la formation pratique et l’enseignement est définie dans les plans de formation soumis à l’approbation du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI).
Des cours d’appui peuvent être organisés durant la formation. Ces cours s’ajoutent à ceux qui figurent au plan de formation.
Art. 6 Règlement d’établissement
Pour le surplus, les personnes en formation sont soumises au règlement interne du CPNE.
Section 2 : Admission et fréquentation des cours
Art. 7 Principe
Pour suivre une formation initiale technique, les candidat-e-s doivent être âgé-e-s de 15 ans révolus et être libéré-e-s de la scolarité obligatoire.
En-dessous de 15 ans, elles ou ils doivent bénéficier d’une autorisation de l’office de l’inspection du travail.
Art. 8 Conditions d’admission en formation duale
Les apprenti-e-s en formation duale doivent être au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.
Art. 8a Conditions d’admission en formation à plein temps
Peuvent s’inscrire en formation à plein temps les élèves qui comptabilisent 16 points dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature à la fin du premier semestre de 11ème.
Sont admis-es comme élèves régulières ou réguliers les élèves promus en fin de 11ème, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui comptabilisent 16 points en fin de 11èmedans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature.
Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 8c.
Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :
Les conditions d’admission en filière maturité sont régies par le règlement général des filières de maturité professionnelle.
Art. 8b Cas particuliers
Les élèves provenant d’une école officielle d’un autre canton sont admis-es en qualité d’élèves régulières ou réguliers si elles ou ils satisfont aux conditions de leur canton.
L’admission des élèves issu-e-s d’une école privée suisse est traitée dans une directive séparée du département.
Les élèves provenant de l’étranger sont admis-es sur la base d’un dossier.
Les candidat-e-s à une formation en école à plein temps ne sont pas admissibles si elles ou ils ont déjà obtenu un certificat fédéral de capacité en filière à plein temps, un certificat de maturité gymnasiale ou un certificat d’école de culture générale.
Art. 8c Inscription et admission tardive
L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 8a, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11ème année (art. 8a, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
L’admission tardive n’est accordée que si la capacité d’accueil le permet ; elle ne peut être demandée qu’une seule fois.
Art. 9 Examen d’admission
Dans des cas exceptionnels ou pour les élèves issus de classes terminales, les candidat-e-s qui ne satisfont pas aux conditions définies à l’article 8 peuvent, sur décision de la directrice ou du directeur du pôle, être soumis-es à un examen d’admission ou être admis-es sur dossier.
Art. 10 Capacité d’accueil
Le nombre de personnes en formation en école à plein temps est fixé par le département.
Art. 11 Contrat
L’inscription n’est définitive qu’après la signature d’un contrat de formation ou d’apprentissage établi conformément aux dispositions légales en la matière.
Le contrat est signé avant la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou résilié que par écrit.
Les apprenti-e-s ayant signé un contrat d’apprentissage tardivement peuvent être accepté-e-s jusqu’au 30 septembre, sous réserve des places disponibles.
Le contrat est approuvé par le service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO).
Art. 12 Période probatoire
Le premier semestre de la formation en école à plein temps constitue une période probatoire au terme de laquelle les conditions de promotion prévues par le présent règlement doivent être remplies.
Si au terme de la période probatoire, cette condition n’est pas réalisée, la personne en formation ne peut en principe pas poursuivre en école à plein temps.
La directrice ou le directeur du pôle statue sur chaque dossier en fonction des résultats des personnes en formation et de leur investissement. Le préavis du conseil de classe peut être requis.
Art. 14 Engagement de la personne en formation
La personne en formation met tout en œuvre pour atteindre le but de l’apprentissage.
Section 3 : Système de notation
Art. 17 Évaluation
Les compétences de la personne en formation sont évaluées de manière continue pour chaque branche figurant au programme d’enseignement par des épreuves écrites, des interrogations orales ou par des travaux pratiques.
Les épreuves ont un caractère obligatoire. Les personnes absentes sont astreintes à une épreuve de rattrapage qui peut se dérouler en dehors de l’horaire régulier des cours.
Pour toute absence non justifiée à une évaluation annoncée, la note de 1.0 est attribuée. Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage, le cas échéant.
La personne en formation qui se soustrait aux épreuves de rattrapage peut être exclue par la direction du pôle. En mode dual, l’exclusion doit être validée au préalable par le SFPO.
Art. 18 Échelle de notes
Les résultats obtenus aux évaluations sont exprimés selon l’échelle fédérale des notes :
= très bien, qualitativement et quantitativement
= bien, correspond au but fixé
= travail satisfaisant aux exigences
= faible, incomplet
= très faible
= inutilisable ou non exécuté.
Seules les notes et demi-notes sont admises.
Art. 19 Résultats
Les résultats sont consignés dans une liste de notes détaillées consultable en tout temps sur le guichet sécurisé unique cantonal par la personne en formation et son, sa représentant-e légal-e si elle est mineure.
Conformément à l’arrêté concernant l’accès aux prestations du service de l’enseignement obligatoire et du service des formations postobligatoires et de l’orientation, du 30 octobre 2013, l’accès à cette liste peut être accordé à certaines conditions :
aux représentants légaux de la personne majeure en formation ;
à la formatrice ou au formateur en entreprise.
Art. 20 Bulletin semestriel et annuel
L’année scolaire comprend deux semestres, au terme desquels la direction du pôle délivre un bulletin scolaire publié sur le guichet sécurisé unique et accessible aux conditions mentionnées à l’article 19 ci-dessus.
Ces bulletins présentent une appréciation des performances scolaires de la personne en formation, et, en fin d’année scolaire, une décision de promotion, ou de non-promotion impliquant la répétition de l’année ou l’exclusion pour la formation en école à plein temps.
En mode dual, le statut de la promotion est indicatif.
Art. 21 Notation
Tous les domaines ou branches qui figurent au plan de formation font l’objet d’une évaluation continue au moyen de notes.
Lorsque des notes sont attribuées dans des branches complémentaires celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins, sans intervenir dans les conditions de promotion.
Le nombre de notes par branche et par semestre est défini dans une directive du pôle.
Art. 22 Calcul des moyennes
Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au demi supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l’entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
Certaines branches peuvent être regroupées, selon les plans de formation spécifiques aux professions, pour le calcul de la moyenne.
Le calcul de la moyenne d’un regroupement de branches correspond à la moyenne arithmétique avec ou sans pondération de toutes les notes des branches qui composent ce regroupement.
La moyenne annuelle de branche ou de regroupement de branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de l’année scolaire et arrondie au demi-point.
Pour les branches de l’enseignement de la culture générale (« société » et « langue et communication »), en dernière année de formation la note semestrielle équivaut à la note annuelle.
La moyenne générale est calculée sur la base des moyennes annuelles de branches et de regroupements, elle est calculée au dixième de point.
Section 4 : Promotion
Art. 23 Promotion annuelle
Pour être promue, la personne en formation en école à plein temps doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
une moyenne générale annuelle de 4.0 au moins ;
une moyenne des connaissances professionnelles de 4.0 au moins ;
une moyenne de la pratique professionnelle de 4.0 au moins.
Le calcul de la moyenne générale et des connaissances professionnelles est précisé par voie de directive du pôle ; il est basé sur les pondérations du calcul de la note globale contenues dans les ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale des métiers concernés.
Art. 24 Promotion exceptionnelle
Dans des cas exceptionnels (accident, maladie, évènement familial grave), la direction du pôle peut accorder une promotion exceptionnelle si les conditions de promotion fixées par le présent règlement ne sont pas remplies.
Art. 25 Non-promotion
En cas de non-promotion, la direction du pôle rend une décision pour les personnes en formation en école à plein temps :
de non-promotion avec répétition de l’année scolaire ;
de non-promotion avec exclusion de la formation.
En mode dual, il appartient aux parties au contrat de prendre une décision sur la poursuite de la formation.
Art. 26 Répétition d’une année
En cas de non-promotion en école à plein temps, une année scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois.
La répétition de deux années successives n’est pas autorisée.
En mode dual, un avenant au contrat doit être transmis par l’entreprise tant au SFPO qu’au pôle.
Art. 27 Rupture du contrat en cas de résultats très insuffisants
Si les résultats d’une personne en formation en école à plein temps sont très insuffisants, la direction du pôle peut rompre le contrat de formation en tout temps.
Section 5 : Procédures de qualification - titres
Art. 28 Procédure de qualification
Au terme de leur apprentissage, les personnes en formation se présentent aux procédures de qualification pour l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) ou de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
Les conditions de réussite sont définies par les ordonnances de formation professionnelle initiale édictées par le SEFRI.
Art. 29 Admission à l’examen de culture générale
Pour être admis-es à l’examen final de culture générale, les candidat-e-s doivent avoir déposé leur travail personnel d’approfondissement (TPA) dans les délais fixés. Le CFC n’est délivré qu’aux candidat-e-s qui se sont présenté-e-s à la procédure de qualification complète.
Pour qu’un TPA soit considéré déposé, il doit être conforme aux consignes du guide méthodique. Un travail manifestement tiré d’un livre, d’internet ou d’un autre travail (plagiat), est considéré comme travail non déposé.
Art. 30 Répétition de la procédure de qualification
5Les conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies par l’article 33 de l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003, ainsi que par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.
Art. 31 Titre délivré
La personne en formation qui a réussi la procédure de qualification et achevé son apprentissage conformément au contrat signé se voit décerner un CFC ou une AFP.
Section 6 : Voies de recours
Art. 32 Voies de recours
6Les décisions rendues par la directrice ou le directeur du pôle en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la directrice ou du directeur général-e du CPNE, sous réserve de l’alinéa 2. Les décisions ainsi rendues peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation et des finances.
Les décisions prises dans le cadre de la promotion ou des procédures de qualification peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation et des finances.
7Le recours doit être adressé par écrit, dans les trente jours dès la communication de la décision, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Section 7 : Dispositions transitoires et finales
Art. 33 Disposition transitoire — a. admission
Pour les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es en filière de formation professionnelle en école à plein temps, les candidat-e-s promu-e-s des sections maturité ou moderne en fin de 11ème année, sous réserve de la réussite du concours d’entrée en cas d’inscriptions supérieures à la capacité d’accueil.
Art. 33a Disposition transitoire — b. dérogation promotion
En dérogation à l’article 23, les conditions de promotion s’appliquant aux automaticien-ne-s, micromécanicien-ne-s et aux électronicien-ne-s en école à plein temps, durant l’année scolaire 2022-2023, sont les suivantes :
une moyenne générale annuelle de 4.0 au moins ;
une moyenne de 4.0 au moins dans toutes les branches pratiques ;
pas plus de trois notes de branches inférieures à 4.0 ;
aucune note de branches inférieure à 3.0.
Art. 34 Abrogation
8Le présent règlement abroge le règlement des filières de formation initiale des écoles techniques, du 19 octobre 2017.
Art. 35 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2022.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
414.110.23
Niveau
Facteur de pondération
1,5
2Si le nombre de candidat-e-s à la formation en école remplissant les conditions d’admission est supérieur à la capacité d’accueil, la direction du pôle décide des mesures jugées adéquates et peut organiser un concours d’entrée pour les filières en école à plein temps.
FO 2022 No 30
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
FO 2017 N° 49