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Arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de la formation et des finances pour l'établissement de documents et de l'offre de prestations relatifs à la formation professionnelle

414.680 · Législation Neuchâtel

Du 2 juin 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/rsn/414-680/fr/arrete-fixant-les-emoluments-percus-par-le-departement-de-la-formation-et-des-finances-pour-l-etablissement-de-documents-et-de-l-offre-de-prestations-relatifs-a-la-formation-professionnelle

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Législation Neuchâtel
Source

414.680

Arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de la formation et des finances pour l'établissement de documents et de l'offre de prestations relatifs à la formation professionnelle

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19202;

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20053;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille4,

arrête:

Footnotes

  1. [2] RSN 152.150
  2. [3] RSN 414.10
  3. [4] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat

Art. 1

1(*)5Le service des formations postobligatoires et de l'orientation perçoit les émoluments suivants:

Fr.

  1. 6inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, art. 39) .............................................................................................................

250.–

  1. inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, art. 39) .............................................................................................................

125.–

  1. établissement de duplicata (certificat fédéral de capacité et attestation de notes de fin d'apprentissage) .............................................................................................................

100.–

  1. remise d'épreuves d'examens finals .............................................................................................................

.–

  1. listes diverses à l'heure .............................................................................................................

120.–

  1. taxe d'auditeur à la période .............................................................................................................

.40

Les auditrices et auditeurs, non titulaires d’un titre du secondaire 2 reconnu, répétant-e-s leur procédure de qualification sans contrat d’apprentissage (candidat-e-s libre-s) et souhaitant suivre des cours auprès d’un établissement scolaire de la formation professionnelle du canton s’acquittent d’un émolument à la période de 7 fr. 40 mais au maximum de 1'000 francs par année scolaire.

Footnotes

  1. [1] Teneur selon A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2013-2014. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
  2. [(*)] FO 2008 No 29
  3. [5] Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013, A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2013-2014 et A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
  4. [6] RS 412.101

Art. 2

7Le présent arrêté abroge l'arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de l'instruction publique pour l'établissement de documents relatifs à la formation professionnelle, du 30 novembre 1992.

Footnotes

  1. [7] RLN XVI 628

Art. 3

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er août 2008.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

414.680

Teneur selon A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2013-2014. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

FO 2008 No 29

RSN 152.150

RSN 414.10

Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat

Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013, A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2013-2014 et A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat

RS 412.101

RLN XVI 628