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Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus en application de la loi sur l'archivage
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 20111;
vu que les titres et fonctions cités dans le présent arrêté s'entendent aussi bien au masculin qu'au féminin;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 But
(*)Le présent arrêté fixe les émoluments perçus par l'office des archives en application de la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011, et de ses dispositions d'exécution.
CHAPITRE 2 Émoluments
Art. 2 Copies certifiées conformes
2Sur demande, les copies de documents archivés sont certifiées conformes en apposant sur chaque page la signature du chef de l'office ou de son adjoint et le sceau de l'office.
Un émolument de 10 frs 50 est perçu par page certifiée conforme.
Un émolument de 21 francs par demande est perçu au titre de frais administratifs.
Art. 3 Reproductions numériques
3Sur demande, l'office réalise des reproductions numériques de documents archivés, au tarif de 5 frs 25 par page.
Un émolument de 21 francs est perçu par demande au titre de frais administratifs.
Art. 4 Recherches supplémentaires
45Les recherches supplémentaires telles que définies à l'article 23, alinéa 3 du règlement d'exécution de la loi sur l'archivage, du 29 avril 2013, sont facturées au tarif de 84 francs par heure.
CHAPITRE 3 Dispositions finales
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.
Art. 6 Publication
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2015 No 9
Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018