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Règlement d'exécution de la loi sur la protection de la nature

461.100 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/rsn/461-100/fr/reglement-d-execution-de-la-loi-sur-la-protection-de-la-nature-relcpn

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Législation Neuchâtel
Source

461.100

Règlement d'exécution de la loi sur la protection de la nature (RELCPN)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19661;

vu la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 451

Art. 1 Département du développement territorial et de l'environnement

(*)234Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966, de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, et de leurs dispositions d'exécution.

Il est l'autorité cantonale compétente pour accorder les autorisations requises par la loi fédérale:

  1. pour la récolte des plantes sauvages et la capture des animaux vivant en liberté à des fins lucratives (art. 19 LPN);

  2. pour la récolte et la déplantation de plantes protégées, ainsi que pour la capture d'animaux à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques (art. 22, al. 1, LPN);

  3. pour la suppression de la végétation existant sur des rives (art. 22, al. 2, LPN).

Il établit les plans cantonaux des zones et objets protégés, et arrête les mesures de protection et l'entretien qu'ils nécessitent.

Footnotes

  1. [(*)] FO 1994 No 100
  2. [2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
  3. [3] RS 451
  4. [4] RSN 461.10

Art. 2 Service de la faune, des forêts et de la nature

5Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection de la nature et du paysage.

Il exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 3 Commission cantonale pour la protection de la nature

La commission cantonale pour la protection de la nature se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an, sur convocation de son président.

Selon les domaines traités, la commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières, et requérir au besoin la collaboration de tiers.

Art. 4 Agents chargés de la protection de la nature

6Ont qualité d'agents chargés de la protection de la nature:

  1. les chefs des sections du service;

  2. abrogée

  3. les gardes-faune permanents, ainsi que les gardes-faune auxiliaires nommément désignés à cet effet;

  4. les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement;

  5. les collaborateurs scientifiques du SFFN;

  6. les agents de la police neuchâteloise;

  7. d'autres titulaires de fonctions publiques nommément désignés à cet effet.

Les agents chargés de la protection de la nature doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis dans l'exercice de leurs fonctions.

Footnotes

  1. [6] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 5 Organisation

7Le département organise l'activité des agents chargés de la protection de la nature.

Il pourvoit à leur information, définit leurs tâches et leur attribue des secteurs d'intervention. Lorsque des secteurs se superposent, le chef du service coordonne les interventions.

Le département organise, selon les besoins, des cours de formation et de perfectionnement.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 6 Procédure en matière de dérogation — a) demande

8Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des objets protégés d'importance nationale ou régionale sont adressées par écrit au service.

Elles doivent être motivées, et indiquer les mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement proposées.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 7 Procédure en matière de dérogation — b) instruction

9Le service requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées.

Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 8 Procédure en matière de dérogation — c) transmission et décision

10Le service transmet le dossier au département avec son préavis.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 8a Procédure en matière de dérogation — d) coordination

11Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des objets protégés d'importance nationale ou régionale et liées à des demandes de sanction préalable ou définitive de plans de construction sont adressées directement au Conseil communal.

Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.

Footnotes

  1. [11] Introduit par R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1)

Art. 9 Réparation en cas d'atteinte illicite

12En cas d'atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet protégé d'importance nationale ou régionale, le service réunit les éléments qui doivent permettre au département de se prononcer sur la réparation due.

Il informe l'auteur du dommage et l'invite à se déterminer. Il requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées. Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

Il transmet ensuite le dossier au département avec ses propositions.

Footnotes

  1. [12] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 10 Réparation en cas d'atteinte illicite

13

Footnotes

  1. [13] Abrogé par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81)

Art. 11 Emoluments

Il est perçu un émolument:

  1. de 100 à 200 francs pour toute décision sur demande de dérogation;

  2. de 100 à 500 francs pour toute décision rendue en matière de dommages-intérêts.

Les communes peuvent prévoir des émoluments pour les décisions qu'elles sont elles-mêmes appelées à prendre.

Art. 12 Modification du droit antérieur

14L'article 11, alinéa 2, du règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 5 juillet 1993, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

16L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 1976, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Footnotes

  1. [14] FO 1993 N° 53; actuellement R du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03)
  2. [16] RSN 461.12

Art. 13 Abrogation du droit antérieur

1517Sont abrogés:

  1. 18l'arrêté d'exécution de la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 10 juin 1992;

  2. 19l'arrêté instituant une commission cantonale de la protection de la nature, du 28 juin 1993;

  3. 20les articles 11, 12 et 16 de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 1976.

Footnotes

  1. [15] Texte inséré dans ledit règlement
  2. [17] Texte inséré dans ledit arrêté
  3. [18] RLN XVI 433
  4. [19] FO 1993 No 50
  5. [20] RSN 461.12

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

461.100

FO 1994 No 100

RS 451

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

RS 451

RSN 461.10

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Teneur selon R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Introduit par R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Abrogé par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81)

FO 1993 N° 53; actuellement R du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03)

Texte inséré dans ledit règlement

RSN 461.12

Texte inséré dans ledit arrêté

RLN XVI 433

FO 1993 No 50

RSN 461.12