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Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux

761.20 · Législation Neuchâtel

Du 6 oct. 1992

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/rsn/761-20/fr/loi-sur-la-taxe-des-vehicules-automobiles-des-remorques-et-des-bateaux-ltvrb

Consulté le 4 sept. 2026

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761.20

Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 août 1992,

décrète:

1. Taxe sur les véhicules automobiles

Art. 1 a) Principe

1(*)Les véhicules munis de plaques de contrôle au sens de la législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois.

La taxe est due par le détenteur du véhicule.

Footnotes

  1. [1] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
  2. [(*)] RLN XVI 588

Art. 2 b) Exceptions

2Sont exonérés du paiement de la taxe:

  1. les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur la voie publique, ne sont pas munis de plaques de contrôle;

  2. abrogé;

  3. abrogé;

  4. abrogé;

  5. abrogé;

  6. abrogé;

  7. abrogé.

Sont exonérés à 95% du paiement de la taxe:

  • 1. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins;

  • 2. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins.

  • Pour des véhicules qui ne seraient pas exclusivement utilisés à ces fins, le Conseil d'Etat peut déterminer une exonération proportionnelle au taux d'utilisation dans le cadre de la concession;

  • 3. les voitures de tourisme dont le détenteur est un handicapé physique grave ou son représentant légal, aux conditions suivantes:

  • a. le véhicule est indispensable pour les déplacements du handicapé,

  • b. l'exonération ne s'applique qu'à une seule plaque de contrôle par détenteur.

Abrogé.

  • 3Abrogé.

Abrogé.

3Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe, notamment les véhicules affectés uniquement à des service gratuits d'utilité publique et, dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires.

Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.

Les dispositions fédérales en matière d'exonération des véhicules de la Confédération, des CFF et de la Poste sont réservées.

Footnotes

  1. [2] Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014.
  2. [3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er août 2013.

Art. 3 c) Période

4La taxe est perçue pour l’année civile entière. La taxe est toutefois réduite de 1/360e par jour pendant lequel les plaques de contrôle d’un véhicule, autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées. La taxe à restituer dont le montant est égal ou inférieur à 10 francs sera remboursée sur requête du détenteur ou, à défaut, portée à son crédit.

La règle prévue à l'alinéa précédent est applicable par analogie lorsqu'un véhicule automobile autre qu'un cyclomoteur passe en cours d'année de la catégorie des véhicules exonérés à celle des véhicules imposés ou vice versa.

Les dispositions du droit fédéral et international sont réservées.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

Art. 4 a) Critère

5Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le barème ci-après. La classification des genres de véhicules se fait selon ceux admis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

Art. 5 b) En général

6Pour tous les genres de véhicules automobiles et remorques, la taxe est calculée avec une formule de ce type:

  • Taxe = part fixe + part variable avec critère environnemental et d'usure.

Pour chaque genre de véhicule, on choisit un seul critère environnemental et d'usure des routes. Le tableau de taxation par genre de véhicule figure à l'annexe 1. Si le critère choisi n'est pas disponible pour le 100% du parc, le Conseil d'Etat peut déterminer des principes ou des formules pour estimer les valeurs manquantes.

Le Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais aux détenteurs qui ont payé plus de 50.000 francs de taxe l'année précédente.

Le Conseil d'Etat peut adapter annuellement les chiffres qui figurent en italique à l'annexe 1 de la présente loi. Ces adaptations doivent pouvoir compenser les baisses de recettes liées à la réduction des émissions de CO2, au vieillissement du parc automobile et à l’inflation. Le montant total encaissé peut dépasser la moyenne suisse de 7% au maximum. La comparaison s’effectue sur l’encaissement moyen de la taxe par véhicule immatriculé.

Le Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais de maximum 15% pour les camions, véhicules articulés lourds, tracteurs à sellette, autocars et bus à plate-forme pivotante s'ils sont dans des classes d’émission EURO récentes.

1sexiesLa taxe des véhicules avec un usage spécial "véhicule vétéran" est calculée selon le genre de véhicule mais elle est limitée à 674 francs au maximum.

Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions du présent article, la taxe due pour les nouvelles catégories de véhicules automobiles qui viendraient à être mis en circulation sur la voie publique.

Footnotes

  1. [6] Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

Art. 6

7

Footnotes

  1. [7] Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 7 c) Plaques interchan-geables

8Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, la taxe due est celle du véhicule de la catégorie la plus fortement imposée.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 8 d) Carrosseries interchan-geables

9Les véhicules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable sont frappés de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 9 e) Véhicule de remplacement

10Abrogé.

En cas de remplacement d'un véhicule automobile au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue; le véhicule de remplacement n'est pas assujetti à la taxe.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 9a f) Remorques et véhicules vétérans

11Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer de 2 à 99 véhicules sous le même numéro de plaques.

Footnotes

  1. [11] Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 10

12

Footnotes

  1. [12] Abrogé par L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

Art. 11 3. Echéance de la taxe

Sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat, la taxe est due par le détenteur du véhicule dès le premier jour de l'assujettissement ou de la modification des conditions de l'assujettissement.

Art. 12 4. Péremption et prescription

Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire neuchâtelois s'éteint cinq ans après la fin de la période d'assujettissement.

La créance résultant de l'assujettissement d'un véhicule automobile à la taxe et le droit à la restitution d'une taxe se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle ils sont nés.

Art. 13 5. Autorité compétente

13La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.

Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.

Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement spécial les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Footnotes

  1. [13] Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

Art. 14 6. Déclaration obligatoire

Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service chargé de délivrer les plaques de contrôle tout fait ayant pour conséquence d'entraîner l'assujettissement à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.

Art. 15 7. Sanctions pénales et administratives

14Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'article 14 est passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs.

Le détenteur est en outre redevable de la taxe non acquittée et d'un droit supplémentaire égal au montant de cette taxe.

Footnotes

  1. [14] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 16 8. Répartition du produit de la taxe

15Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur responsabilité.

Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.

  1. abrogée;

  2. abrogée;

  3. abrogée;

  4. abrogée.

Une somme qui couvre les frais d'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribuée à l'entité qui gère ces tâches.

Footnotes

  1. [15] Teneur selon L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles

Art. 16a Attribution des plaques de contrôle

1617Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont le numéro est attribué par l'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l’autorité).

Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro particulier, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.

Footnotes

  1. [16] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
  2. [17] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

Art. 16b Interdiction de cession: principe et exceptions

18Les détenteurs de plaques de contrôle ne peuvent les céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux.

Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions intervenant entre époux ou partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou cantonale sur le partenariat enregistré.

Footnotes

  1. [18] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

Art. 16c Enchères ou ventes de plaques de contrôle

19Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité.

Les numéros particuliers, notamment les petits numéros et les numéros faciles à retenir, doivent être mis aux enchères.

Les enchères se font par le biais d'Internet.

L'autorité tient la liste des numéros disponibles et des numéros mis aux enchères.

Footnotes

  1. [19] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

Art. 16d Usage exclusif des plaques de contrôle

20L'autorité peut limiter le droit à l'usage exclusif des plaques de contrôle.

A l'échéance de ce droit, les plaques de contrôle doivent être mises aux enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité.

En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne peut se voir attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il avait acquis l'usage exclusif qu'après l’écoulement du délai légal d'attente.

Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.

Footnotes

  1. [20] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

II. Taxe sur les bateaux

Art. 17 Usage exclusif des plaques de contrôle — 1. Assujettis-sement

21Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi.

La taxe est prélevée chaque année pour la période du 1er mars à fin février de l'année suivante, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux immatriculés après le 1er septembre. La taxe n'est pas remboursable en cas d'annulation du permis de navigation.

Tout bateau qui, au cours de sa période d'utilisation, stationne pendant plus de 30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache.

La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur, être cédée à un nouveau détenteur. La taxe cédée doit recouvrir le solde de l’année en cours et suivre nécessairement le bateau pour lequel elle a été payée.

Lors d'un changement de bateau sans cession de taxe au sens de l'alinéa 4, le montant de taxe payé pour l'ancien bateau est déduit de la taxe du nouveau bateau. Si le montant de la taxe de l'ancien bateau est plus important, il n'y a pas de restitution.

Footnotes

  1. [21] Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N°42) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 18 Usage exclusif des plaques de contrôle — 2. Montant

22Le montant annuel de la taxe est le suivant:

Fr.

  1. Bateaux à rames ..........................................................................

.—

  1. Bateaux à voiles d'une surface vélique de 15 m2 au maximum

.—

  • – supplément pour chaque m2 de surface vélique entier ou entamé, en plus

.—

  1. Bateaux à moteur

  • – jusqu'à 6 kW .............................................................................

.—

  • – supplément par kW entier ou entamé, jusqu'à 100 kW, en plus ......................................................................................

.—

  • – supplément par kW entier ou entamé, dès 101 kW, en plus ..

.—

  1. Chalands, avec ou sans moteur

  • – jusqu'à 10 tonnes de charge utile ............................................

165.—

  • – supplément par tonne entière ou entamée, en plus ................

.—

  1. Remorqueurs, pousseurs, dragues, machines de travail ............

165.—

  1. Bateaux dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire du permis de 1re classe qui sont destinés à l'exercice de la profession .............................

100.—

  1. Plaques professionnelles .............................................................

330.—

Footnotes

  1. [22] Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)

Art. 19 Usage exclusif des plaques de contrôle — 3. Perception

23Abrogé.

La taxe est perçue par le service cantonal des automobiles et de la navigation.

Abrogé.

Footnotes

  1. [23] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 19a Usage exclusif des plaques de contrôle

24Une somme qui couvre l'organisation et l'exécution des tâches de sauvetage et de police sur les lacs et les cours d'eau neuchâtelois est attribuée aux entités qui gèrent ces tâches.

Une subvention fixée par le Conseil d'Etat est attribuée au service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre de ses tâches en matière de navigation intérieure. Ces tâches ne peuvent raisonnablement pas être facturées au prix coûtant.

Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.

Footnotes

  1. [24] Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 20 Usage exclusif des plaques de contrôle — 4. Dispositions diverses

25Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15 de la présente loi sont applicables au surplus par analogie.

Footnotes

  1. [25] Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

Art. 21 Usage exclusif des plaques de contrôle — 5. Opérations de sauvetage

Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est appelé à participer à des opérations de sauvetage ou de renflouage ou à la recherche de personnes disparues ou présumées disparues dans les eaux, l'Etat peut recouvrer auprès de la personne secourue ou de ses ayants droit les frais qui ont été ainsi occasionnés.

IIa. Procédure – voies de droit

Art. 21a Voies de droit

262728Les voies de droit contre les décisions du service en matière de taxe sont réglées par la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008.

Footnotes

  1. [26] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
  2. [27] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
  3. [28] RSN 761.400

III. Dispositions transitoires et finales

Art. 22 Voies de droit — 1. Dispositions abrogées

29Sont abrogées:

  1. 30la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 1982;

  2. Abrogé

Footnotes

  1. [29] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
  2. [30] RLN IX 30

Art. 22a Voies de droit

31

Footnotes

  1. [31] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 23 Voies de droit — 2. Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

La date de son entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1993.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec effet au 1er janvier 1993.

32Disposition finale à la modification du 28 mars 1995

Tableau de taxation par genre de véhicules:

Genre de véhicule

Part fixe

Fr.

Part variable

Critère

.

Voiture de tourisme

250.00

CO2 * 4 – Age * 15 – 253

Valeur négative = 0

Émissions CO2 (g/km)

Age du véhicule (année)

.

Voiture de tourisme lourde

455.00

Poids total * 0.07

Poids total (kg)

.

Voiture automobile légère

173.00

Poids total * 0.11

Poids total (kg)

.

Voiture automobile lourde

455.00

Poids total * 0.07

Poids total (kg)

.

Autocar

455.00

Poids total * 0.07

Poids total (kg)

.

Minibus

173.00

Poids total * 0.11

Poids total (kg)

.

Bus à plate-forme pivotante

455.00

Poids total * 0.07

Poids total (kg)

.

Voiture de livraison

173.00

Poids total * 0.11

Poids total (kg)

.

Camion

822.00

Poids total * 0.05

Poids total (kg)

.

Véhicule articulé léger

173.00

Poids total * 0.11

Poids total (kg)

.

Véhicule articulé lourd

822.00

Poids total * 0.05

Poids total (kg)

.

Tracteur à sellette

822.00

Poids total * 0.05

Poids total (kg)

.

Tracteur

173.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Tracteur agricole

124.00

Aucune

Aucun

.

Machine de travail

173.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Chariot de travail

173.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Chariot de travail agricole

124.00

Aucune

Aucun

.

Motocycle

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

.

Motocycle léger

.00

Aucune

Aucun

.

Motocycle-tricar

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

.

Motocycle-side-car

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

.

Motocycle léger-tricar

.00

Aucune

Aucun

.

Quadricycle léger à moteur

.00

Aucune

Aucun

.

Quadricycle à moteur

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

.

Tricycle à moteur

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

.

Luge à moteur

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

.

Chariot à moteur

173.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Chariot à moteur agricole

124.00

Aucune

Aucun

.

Monoaxe

.00

Aucune

Aucun

.

Monoaxe agricole

.00

Aucune

Aucun

.

Véhicule agricole combiné

124.00

Aucune

Aucun

.

Remorque agricole

.00

Aucune

Aucun

.

Remorque motocycle

.00

Aucune

Aucun

.

Remorque de travail agricole

.00

Aucune

Aucun

.

Semi-remorque caravane

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Semi-remorque

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Remorque transport de chose

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Remorque transport personne

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Caravane

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Remorque engins de sport

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Remorque de travail

.00

Aucune

Aucun

95

Semi-remorque transp choses

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Semi-remorque transports de personnes

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Semi-remorque engins sport

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

.

Semi-remorque de travail

.00

Aucune

Aucun

.

Remorque

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

Cyclomoteurs

.00

Aucune

Aucun

Les plaques professionnelles sont taxées avec les forfaits suivants:

.

Cyclomoteurs

.00

.

Motocycles de tous genres

270.00

.

Voitures automobiles agricoles de tous genres

200.00

.

Voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres

674.00

.

Remorques de tous genres

270.00

Footnotes

  1. [32] Abrogée par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Footnotes

  1. [33] Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024, A du 2 décembre 2024 (FO 2024 N° 49) avec effet au 1er janvier 2025 et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er janvier 2026

Annexe

761.20

Annexe 133

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RLN XVI 588

Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014.

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er août 2013.

Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Abrogé par L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N°42) avec effet au 1er janvier 2014

Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)

Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014

Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

RSN 761.400

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RLN IX 30

Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogée par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024, A du 2 décembre 2024 (FO 2024 N° 49) avec effet au 1er janvier 2025 et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er janvier 2026