761.20
Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 août 1992,
décrète:
1. Taxe sur les véhicules automobiles
Art. 1 a) Principe
1(*)Les véhicules munis de plaques de contrôle au sens de la législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois.
La taxe est due par le détenteur du véhicule.
Art. 2 b) Exceptions
2Sont exonérés du paiement de la taxe:
les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur la voie publique, ne sont pas munis de plaques de contrôle;
abrogé;
abrogé;
abrogé;
abrogé;
abrogé;
abrogé.
Sont exonérés à 95% du paiement de la taxe:
1. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins;
2. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins.
Pour des véhicules qui ne seraient pas exclusivement utilisés à ces fins, le Conseil d'Etat peut déterminer une exonération proportionnelle au taux d'utilisation dans le cadre de la concession;
3. les voitures de tourisme dont le détenteur est un handicapé physique grave ou son représentant légal, aux conditions suivantes:
a. le véhicule est indispensable pour les déplacements du handicapé,
b. l'exonération ne s'applique qu'à une seule plaque de contrôle par détenteur.
Abrogé.
3Abrogé.
Abrogé.
3Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe, notamment les véhicules affectés uniquement à des service gratuits d'utilité publique et, dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires.
Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.
Les dispositions fédérales en matière d'exonération des véhicules de la Confédération, des CFF et de la Poste sont réservées.
Art. 3 c) Période
4La taxe est perçue pour l’année civile entière. La taxe est toutefois réduite de 1/360e par jour pendant lequel les plaques de contrôle d’un véhicule, autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées. La taxe à restituer dont le montant est égal ou inférieur à 10 francs sera remboursée sur requête du détenteur ou, à défaut, portée à son crédit.
La règle prévue à l'alinéa précédent est applicable par analogie lorsqu'un véhicule automobile autre qu'un cyclomoteur passe en cours d'année de la catégorie des véhicules exonérés à celle des véhicules imposés ou vice versa.
Les dispositions du droit fédéral et international sont réservées.
Art. 4 a) Critère
5Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le barème ci-après. La classification des genres de véhicules se fait selon ceux admis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.
Art. 5 b) En général
6Pour tous les genres de véhicules automobiles et remorques, la taxe est calculée avec une formule de ce type:
Taxe = part fixe + part variable avec critère environnemental et d'usure.
Pour chaque genre de véhicule, on choisit un seul critère environnemental et d'usure des routes. Le tableau de taxation par genre de véhicule figure à l'annexe 1. Si le critère choisi n'est pas disponible pour le 100% du parc, le Conseil d'Etat peut déterminer des principes ou des formules pour estimer les valeurs manquantes.
Le Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais aux détenteurs qui ont payé plus de 50.000 francs de taxe l'année précédente.
Le Conseil d'Etat peut adapter annuellement les chiffres qui figurent en italique à l'annexe 1 de la présente loi. Ces adaptations doivent pouvoir compenser les baisses de recettes liées à la réduction des émissions de CO2, au vieillissement du parc automobile et à l’inflation. Le montant total encaissé peut dépasser la moyenne suisse de 7% au maximum. La comparaison s’effectue sur l’encaissement moyen de la taxe par véhicule immatriculé.
Le Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais de maximum 15% pour les camions, véhicules articulés lourds, tracteurs à sellette, autocars et bus à plate-forme pivotante s'ils sont dans des classes d’émission EURO récentes.
1sexiesLa taxe des véhicules avec un usage spécial "véhicule vétéran" est calculée selon le genre de véhicule mais elle est limitée à 674 francs au maximum.
Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions du présent article, la taxe due pour les nouvelles catégories de véhicules automobiles qui viendraient à être mis en circulation sur la voie publique.
Art. 6
7
Art. 7 c) Plaques interchan-geables
8Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, la taxe due est celle du véhicule de la catégorie la plus fortement imposée.
Art. 8 d) Carrosseries interchan-geables
9Les véhicules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable sont frappés de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.
Art. 9 e) Véhicule de remplacement
10Abrogé.
En cas de remplacement d'un véhicule automobile au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue; le véhicule de remplacement n'est pas assujetti à la taxe.
Art. 9a f) Remorques et véhicules vétérans
11Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer de 2 à 99 véhicules sous le même numéro de plaques.
Art. 10
12
Art. 11 3. Echéance de la taxe
Sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat, la taxe est due par le détenteur du véhicule dès le premier jour de l'assujettissement ou de la modification des conditions de l'assujettissement.
Art. 12 4. Péremption et prescription
Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire neuchâtelois s'éteint cinq ans après la fin de la période d'assujettissement.
La créance résultant de l'assujettissement d'un véhicule automobile à la taxe et le droit à la restitution d'une taxe se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle ils sont nés.
Art. 13 5. Autorité compétente
13La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.
Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement spécial les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 14 6. Déclaration obligatoire
Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service chargé de délivrer les plaques de contrôle tout fait ayant pour conséquence d'entraîner l'assujettissement à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.
Art. 15 7. Sanctions pénales et administratives
14Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'article 14 est passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs.
Le détenteur est en outre redevable de la taxe non acquittée et d'un droit supplémentaire égal au montant de cette taxe.
Art. 16 8. Répartition du produit de la taxe
15Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur responsabilité.
Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.
abrogée;
abrogée;
abrogée;
abrogée.
Une somme qui couvre les frais d'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribuée à l'entité qui gère ces tâches.
Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles
Art. 16a Attribution des plaques de contrôle
1617Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont le numéro est attribué par l'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l’autorité).
Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro particulier, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
Art. 16b Interdiction de cession: principe et exceptions
18Les détenteurs de plaques de contrôle ne peuvent les céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux.
Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions intervenant entre époux ou partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou cantonale sur le partenariat enregistré.
Art. 16c Enchères ou ventes de plaques de contrôle
19Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité.
Les numéros particuliers, notamment les petits numéros et les numéros faciles à retenir, doivent être mis aux enchères.
Les enchères se font par le biais d'Internet.
L'autorité tient la liste des numéros disponibles et des numéros mis aux enchères.
Art. 16d Usage exclusif des plaques de contrôle
20L'autorité peut limiter le droit à l'usage exclusif des plaques de contrôle.
A l'échéance de ce droit, les plaques de contrôle doivent être mises aux enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité.
En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne peut se voir attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il avait acquis l'usage exclusif qu'après l’écoulement du délai légal d'attente.
Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.
II. Taxe sur les bateaux
Art. 17 Usage exclusif des plaques de contrôle — 1. Assujettis-sement
21Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi.
La taxe est prélevée chaque année pour la période du 1er mars à fin février de l'année suivante, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux immatriculés après le 1er septembre. La taxe n'est pas remboursable en cas d'annulation du permis de navigation.
Tout bateau qui, au cours de sa période d'utilisation, stationne pendant plus de 30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache.
La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur, être cédée à un nouveau détenteur. La taxe cédée doit recouvrir le solde de l’année en cours et suivre nécessairement le bateau pour lequel elle a été payée.
Lors d'un changement de bateau sans cession de taxe au sens de l'alinéa 4, le montant de taxe payé pour l'ancien bateau est déduit de la taxe du nouveau bateau. Si le montant de la taxe de l'ancien bateau est plus important, il n'y a pas de restitution.
Art. 18 Usage exclusif des plaques de contrôle — 2. Montant
22Le montant annuel de la taxe est le suivant:
Fr.
Bateaux à rames ..........................................................................
.—
Bateaux à voiles d'une surface vélique de 15 m2 au maximum
.—
– supplément pour chaque m2 de surface vélique entier ou entamé, en plus
.—
Bateaux à moteur
– jusqu'à 6 kW .............................................................................
.—
– supplément par kW entier ou entamé, jusqu'à 100 kW, en plus ......................................................................................
.—
– supplément par kW entier ou entamé, dès 101 kW, en plus ..
.—
Chalands, avec ou sans moteur
– jusqu'à 10 tonnes de charge utile ............................................
165.—
– supplément par tonne entière ou entamée, en plus ................
.—
Remorqueurs, pousseurs, dragues, machines de travail ............
165.—
Bateaux dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire du permis de 1re classe qui sont destinés à l'exercice de la profession .............................
100.—
Plaques professionnelles .............................................................
330.—
Art. 19 Usage exclusif des plaques de contrôle — 3. Perception
23Abrogé.
La taxe est perçue par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
Abrogé.
Art. 19a Usage exclusif des plaques de contrôle
24Une somme qui couvre l'organisation et l'exécution des tâches de sauvetage et de police sur les lacs et les cours d'eau neuchâtelois est attribuée aux entités qui gèrent ces tâches.
Une subvention fixée par le Conseil d'Etat est attribuée au service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre de ses tâches en matière de navigation intérieure. Ces tâches ne peuvent raisonnablement pas être facturées au prix coûtant.
Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.
Art. 20 Usage exclusif des plaques de contrôle — 4. Dispositions diverses
25Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15 de la présente loi sont applicables au surplus par analogie.
Art. 21 Usage exclusif des plaques de contrôle — 5. Opérations de sauvetage
Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est appelé à participer à des opérations de sauvetage ou de renflouage ou à la recherche de personnes disparues ou présumées disparues dans les eaux, l'Etat peut recouvrer auprès de la personne secourue ou de ses ayants droit les frais qui ont été ainsi occasionnés.
IIa. Procédure – voies de droit
Art. 21a Voies de droit
262728Les voies de droit contre les décisions du service en matière de taxe sont réglées par la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008.
III. Dispositions transitoires et finales
Art. 22 Voies de droit — 1. Dispositions abrogées
29Sont abrogées:
30la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 1982;
Abrogé
Art. 22a Voies de droit
31
Art. 23 Voies de droit — 2. Entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
La date de son entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1993.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec effet au 1er janvier 1993.
32Disposition finale à la modification du 28 mars 1995
Tableau de taxation par genre de véhicules:
Genre de véhicule
Part fixe
Fr.
Part variable
Critère
.
Voiture de tourisme
250.00
CO2 * 4 – Age * 15 – 253
Valeur négative = 0
Émissions CO2 (g/km)
Age du véhicule (année)
.
Voiture de tourisme lourde
455.00
Poids total * 0.07
Poids total (kg)
.
Voiture automobile légère
173.00
Poids total * 0.11
Poids total (kg)
.
Voiture automobile lourde
455.00
Poids total * 0.07
Poids total (kg)
.
Autocar
455.00
Poids total * 0.07
Poids total (kg)
.
Minibus
173.00
Poids total * 0.11
Poids total (kg)
.
Bus à plate-forme pivotante
455.00
Poids total * 0.07
Poids total (kg)
.
Voiture de livraison
173.00
Poids total * 0.11
Poids total (kg)
.
Camion
822.00
Poids total * 0.05
Poids total (kg)
.
Véhicule articulé léger
173.00
Poids total * 0.11
Poids total (kg)
.
Véhicule articulé lourd
822.00
Poids total * 0.05
Poids total (kg)
.
Tracteur à sellette
822.00
Poids total * 0.05
Poids total (kg)
.
Tracteur
173.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Tracteur agricole
124.00
Aucune
Aucun
.
Machine de travail
173.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Chariot de travail
173.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Chariot de travail agricole
124.00
Aucune
Aucun
.
Motocycle
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
.
Motocycle léger
.00
Aucune
Aucun
.
Motocycle-tricar
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
.
Motocycle-side-car
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
.
Motocycle léger-tricar
.00
Aucune
Aucun
.
Quadricycle léger à moteur
.00
Aucune
Aucun
.
Quadricycle à moteur
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
.
Tricycle à moteur
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
.
Luge à moteur
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
.
Chariot à moteur
173.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Chariot à moteur agricole
124.00
Aucune
Aucun
.
Monoaxe
.00
Aucune
Aucun
.
Monoaxe agricole
.00
Aucune
Aucun
.
Véhicule agricole combiné
124.00
Aucune
Aucun
.
Remorque agricole
.00
Aucune
Aucun
.
Remorque motocycle
.00
Aucune
Aucun
.
Remorque de travail agricole
.00
Aucune
Aucun
.
Semi-remorque caravane
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Semi-remorque
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Remorque transport de chose
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Remorque transport personne
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Caravane
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Remorque engins de sport
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Remorque de travail
.00
Aucune
Aucun
95
Semi-remorque transp choses
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Semi-remorque transports de personnes
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Semi-remorque engins sport
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
.
Semi-remorque de travail
.00
Aucune
Aucun
.
Remorque
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Cyclomoteurs
.00
Aucune
Aucun
Les plaques professionnelles sont taxées avec les forfaits suivants:
.
Cyclomoteurs
.00
.
Motocycles de tous genres
270.00
.
Voitures automobiles agricoles de tous genres
200.00
.
Voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres
674.00
.
Remorques de tous genres
270.00
Annexe
761.20
Annexe 133
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
RLN XVI 588
Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014.
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er août 2013.
Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
Abrogé par L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N°42) avec effet au 1er janvier 2014
Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
RSN 761.400
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
RLN IX 30
Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogée par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024, A du 2 décembre 2024 (FO 2024 N° 49) avec effet au 1er janvier 2025 et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er janvier 2026