761.400
Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 5, alinéa 1, lettre b, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 20001;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 février 2008,
décrète:
L'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28, alinéa 1, LSCAN est suspendue pour les années 2009 et 2010.
1Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État prélève exceptionnellement et par voie d’arrêté, dans la réserve générale du service une contribution annuelle en remplacement de celle visée à l’article 27, alinéa 4, à hauteur du bénéfice opérationnel du service.
2Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Nom et statut
(*)Sous le nom service cantonal des automobiles et de la navigation SCAN (ci-après: le service), il existe un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.
Art. 2 Haute surveillance
Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur le service.
Il désigne le département compétent pour l’exécution de cette tâche (ci-après: le département).
Le service est rattaché administrativement au département.
Art. 3 Siège
Le service a son siège au domicile de son administration.
Ce siège peut être déplacé par une décision du Conseil d’Etat.
Art. 4 Patrimoine
Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de manière autonome.
Art. 5 Responsabilité
23La responsabilité des membres du Conseil d’administration et des collaborateurs du service est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020.
Art. 6 Missions
Le service a comme missions principales:
d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la circulation routière;
d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la navigation intérieure;
de percevoir les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux.
Le service peut fournir, sur une base contractuelle, des services qui sont en relation avec ses activités principales.
Chapitre 2 Organisation
Art. 7 Organes
4Les organes du service sont:
le Conseil d’administration;
le directeur;
l’organe de révision;
la commission administrative.
Art. 8 Conseil d’administration — a) Composition
5Le Conseil d’administration se compose de sept membres.
Le chef du département en fait partie d’office en tant que membre, mais non pas en tant que président.
Les six autres personnes, dont un membre du personnel, sont nommées par le Conseil d’Etat. La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment au niveau de l’âge et du genre.
Le Conseil d’administration désigne en son sein son président, son vice-président et son secrétaire, qui forment son bureau. Il désigne également un rédacteur des procès-verbaux, qui ne doit pas nécessairement être membre du Conseil.
A l’exception du chef de département, la durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Art. 9 Conseil d’administration — b) Attributions
Le Conseil d’administration est l’organe supérieur du service. Il répond de sa gestion devant le Conseil d’Etat.
Il a notamment les attributions suivantes:
fixer les objectifs du service, dans le cadre du mandat de prestations;
fixer l’organisation générale du service;
régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d’engagement et de rémunération des collaborateurs;
fixer les attributions et les compétences du directeur dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat;
nommer le directeur et fixer son traitement;
approuver l’engagement par le directeur des cadres supérieurs et octroyer les droits de signature;
exercer la surveillance sur le directeur;
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence;
adopter le budget et arrêter les comptes et le rapport de gestion;
préaviser les objets de la compétence du Conseil d’Etat qui concernent le service.
Art. 10 Conseil d’administration — c) Réunions
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires du service l’exigent, mais au moins deux fois par an.
Il est convoqué par son président ou son vice-président. Chaque membre du Conseil peut exiger, en indiquant par écrit les motifs, la convocation immédiate d’une séance du Conseil d’administration.
La convocation du Conseil d’administration doit intervenir en principe au moins cinq jours ouvrables avant le jour de séance. Le jour, l’heure et le lieu de séance ainsi que les objets portés à l’ordre du jour doivent être communiqués dans la convocation.
Art. 11 Conseil d’administration — d) Décisions
Le Conseil d’administration est habilité à décider lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.
Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.
A la requête du président ou du vice-président, les décisions du Conseil d’administration peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que des délibérations orales ne soient demandées par l’un de ses membres.
Art. 12 Conseil d’administration — e) Procès-verbal
Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal.
Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.
Art. 13 Conseil d’administration — f) Droit aux renseignements et à la consultation
Chaque membre du Conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires du service.
Pendant les séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.
En dehors des séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du service et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.
Art. 14 Conseil d’administration — g) Indemnité
Pour leur activité, les membres du Conseil d’administration ont droit à une indemnité adéquate qui est fixée par le Conseil d’Etat, sur le préavis du Conseil d’administration.
Art. 15 Directeur — a) Statut
Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d’administration auquel il fait régulièrement rapport.
Art. 16 Directeur — b) Attributions
Le directeur pourvoit à la bonne marche du service et à son développement.
Il assure l’application de la législation qui régit le champ d’activité du service.
Il est chargé de la conduite opérationnelle du service et procède à tous les actes de gestion courante.
Il nomme les collaborateurs du service et engage le personnel temporaire.
Il participe aux séances du Conseil d’administration avec voix consultative, à moins que ses intérêts personnels ne soient en jeu.
Ses attributions et compétences sont précisées dans un règlement qui est adopté par le Conseil d’administration et sanctionné par le Conseil d’Etat.
Art. 17 Organe de révision — a) Désignation
Le Conseil d’Etat désigne un organe de révision, pour une durée de deux ans.
6L’organe de révision doit satisfaire aux exigences de qualifications applicables à l’expert-réviseur agréé, au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005.
L’organe de révision est rétribué par le service.
Art. 18 Organe de révision — b) Indépendance
L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité.
L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
l’appartenance au Conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein du service ou des rapports de travail avec elle;
une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du Conseil d’administration ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;
l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle.
Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
Art. 19 Organe de révision — c) Attributions
L’organe de révision vérifie:
si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales applicables au service et au cadre de référence choisi;
la qualité du système de contrôle interne.
Art. 20 Organe de révision — d) Rapport de révision
L’organe de révision établit à l’intention du Conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.
L’organe de révision établit en outre un rapport qui résume le résultat de la révision et qui est joint aux comptes annuels.
Art. 20a Commission administrative
7La commission administrative prononce les mesures administratives découlant des législations fédérales sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.
Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission administrative.
Le Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission.
Chapitre 3 Personnel
Art. 21 Statut
Les collaborateurs ont un statut de droit public.
Le service peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail non récurrentes.
Art. 22 Droit complémentaire
8Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et lesquelles de ses dispositions d’exécution, s’appliquent aux membres de la direction et du personnel de l’établissement.
Art. 23 Commission du personnel
Le service institue une commission du personnel, dont les membres sont élus par l’ensemble du personnel du service.
La commission est chargée de représenter le personnel du service auprès de la direction. Elle collabore à l’information et à la consultation du personnel.
Le règlement de la commission du personnel est établi par celle-ci et ratifié par le Conseil d’administration.
Chapitre 4 Gestion
Art. 24 Principes
9Le service est autonome dans son organisation et sa gestion.
Il tient sa propre comptabilité. Le Conseil d’Etat choisit le cadre de référence.
Le service est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.
Art. 25 Mandat de prestations
L’Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans, lequel définit les objectifs à atteindre par celui-ci en termes de prestations et de résultats.
Le mandat de prestations est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.
A la demande du Conseil d’Etat ou du service, il peut être modifié en cours de période si des circonstances extraordinaires le justifient.
L’Etat veille à ce que les émoluments et les prix des prestations ne dépassent pas la moyenne de ceux des services des automobiles cantonaux.
Art. 26 Rapports et contrôle de gestion
Le service présente annuellement au Conseil d’Etat, pour être soumis au Grand Conseil:
les comptes et le rapport de gestion;
un rapport sur l’exécution du mandat de prestations.
Le Conseil d’Etat charge une entité indépendante de contrôler périodiquement l’exécution du mandat de prestations. Celle-ci consigne ses constatations et son opinion dans un rapport transmis au Conseil d’Etat à l’intention du Grand Conseil.
Art. 27 Relations financières avec l’Etat
10Les engagements du service sont garantis par l’Etat.
Le service est exonéré de tout impôt cantonal et communal.
Il conserve le produit des prestations fournies aux usagers. Les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux sont en revanche acquises à l’Etat.
Le service verse à l’Etat une contribution annuelle dont le montant est fixé dans le mandat de prestations. En aucun cas, cette contribution annuelle ne peut dépasser 10% du bénéfice net annuel, abstraction faite de tout amortissement extraordinaire ou d'amortissement différé, ceci tant et aussi longtemps que la moyenne des émoluments et des prix des prestations est supérieure à celle des autres services des automobiles cantonaux.
En complément à l’article 27, alinéa 4, l’Etat peut percevoir, après consultation du Conseil d’administration, une redevance annuelle de 3% maximum sur les capitaux propres de l'entité. Par capitaux propres, on entend les réserves (hors réserve liée au retraitement du patrimoine administratif) et les excédents du bilan.
Les prestations que le service fournit à l’Etat, notamment la perception des taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux, de même que les prestations fournies par l’Etat au service sont facturées au prix coûtant.
Art. 28 Emoluments et prix
Les émoluments perçus par le service doivent couvrir tous les frais des prestations de celui-ci, y compris ceux relatifs aux investissements, à l’amortissement des installations et aux activités exercées dans le domaine de la sécurité routière.
Le tarif y relatif est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.
Les prix des prestations fournies par le service sur une base contractuelle sont calculés selon les règles du marché. Ils sont fixés par le service.
Art. 29 Excédents de produits ou de charges
Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte nouveau.
Le service peut affecter tout ou partie du bénéfice résultant du bilan à des réserves.
CHAPITRE 4B Voies de droit
Art. 29h Réclamation
2122Sous réserve de l’article 29i, les décisions du service peuvent faire l’objet d’une réclamation.
Le Conseil d’Etat peut introduire la voie de la réclamation contre les décisions de la commission administrative.
Art. 29i Recours
23Les décisions sur réclamation du service peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
Les décisions de la commission administrative peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal. Si la voie de la réclamation est introduite, seules les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours.
Les décisions prises à l’encontre d’un collaborateur en vertu de l’arrêté fixant les missions de base, ainsi que le droit applicable aux membres de la direction et du personnel du service cantonal des automobiles et de la navigation en tant qu’établissement autonome de droit public, du 22 décembre 2008, peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’administration, puis au Tribunal cantonal.
Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales
Art. 30 Dispositions transitoires — a) Collaborateurs du service
Le service reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des collaborateurs de l’Etat qui occupent une fonction au sein du service lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le traitement que ces collaborateurs recevaient de l’Etat leur est garanti.
L’article 44 LSt n’est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.
Art. 31 Dispositions transitoires — b) Droits réels
Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de l’Etat, à la valeur marchande, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à l’accomplissement de ses tâches.
Art. 32 Dispositions transitoires — c) Droits et obligations
Le service reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les engagements qui ont été pris par l’Etat pour le compte du service et acquiert tous les droits dont l’Etat est titulaire en relation avec les activités du service.
Art. 32a Disposition transitoire
24Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 8, alinéa 5, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.
Art. 33 Promulgation
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
Il fixe la date d’entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
2526
Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 2009
Modification temporaire selon la loi du 2 octobre 2018
Annexe
761.400
FO 2008 No 33
Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Teneur selon L du 3 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Introduit par L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
Introduit par L du 2 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 1er décembre 2018