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Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
CHAPITRE PREMIER Organisation
Art. 1 Départements: — a) de la santé, de la jeunesse et des sports
(*)23Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi de santé, du 6 février 1995, et de ses dispositions d'exécution.
Il planifie, coordonne et met en oeuvre la politique sanitaire du canton.
Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise:
en matière de fécondation in vitro avec transfert d'embryon (art. 31);
pour exercer une activité relevant des professions médicales ou des autres professions de la santé (art. 53);
pour exercer la fonction d'assistant pendant plus de deux ans auprès d'un médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire pratiquant à titre indépendant (art. 60, al. 4);
en matière de remplacement (art. 67);
pour la création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution dans le canton (art. 79);
pour fabriquer des agents thérapeutiques ou en faire le commerce de gros (art. 109, al. 1);
pour exploiter une pharmacie ou une droguerie (art. 109, al. 3)
Il est l'autorité compétente pour délier du secret professionnel les personnes qui y sont tenues (art. 63).
Art. 1a Départements: — b) de la formation et des finances
4Le Département de la formation et des finances est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé (art. 76).
Art. 2 Services: — a) de la santé publique
5Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département.
Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est notamment chargé de surveiller:
l'exercice des professions de la santé (art. 72);
l'exploitation des institutions (art. 81).
Il reçoit les signalements des autorités administratives et judiciaires (art. 39), ainsi que les informations prescrites en cas d'usage inadéquat des médicaments (art. 115). Il enregistre les assistants (art. 60 et 61).
Il est l'autorité compétente pour limiter l'accès aux médicaments psychotropes et stimulants (art. 116).
Art. 2a Services: — b) de la formation professionnelle
6Le service des formations postobligatoires et de l’orientation est l'organe d'exécution du Département de la formation et des finances.
Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est chargé de surveiller les établissements préparant à des professions du domaine de la santé (art. 76).
Art. 3 Autorité de conciliation — a) composition
L'autorité de conciliation prévue à l'article 27 de la loi se compose d'un président neutre, en principe juriste, d'un représentant des patients et d'un représentant des médecins.
Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme le président de l'autorité, les représentants des patients et des médecins, ainsi que leurs suppléants.
Lorsque le litige met en cause un professionnel de la santé autre qu'un médecin, le président de l'autorité fait appel en outre à un représentant de la profession concernée.
Art. 4 Autorité de conciliation — b) procédure
La plainte est adressée par écrit à l'autorité de conciliation.
Aussitôt qu'il en est saisi, le président transmet la plainte au soignant concerné. Il réunit les membres de l'autorité et assigne les parties à comparaître, en les invitant à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état.
L'autorité tente de concilier les parties. Elle prend à cet effet les informations nécessaires et procède à toutes investigations utiles.
Si la conciliation n'aboutit pas, l'autorité transmet le dossier au département avec son préavis.
CHAPITRE 2 Obligation de se soumettre à un traitement
Art. 5 Affections mentales
78Le traitement et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales sont régis par le règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique (RPP), du 19 mai 2004.
Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour ordonner un traitement ambulatoire.
Ses décisions sont susceptibles d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
Art. 6 Affections mentales
9
CHAPITRE 3 Exercice des professions de la santé
Art. 7 Affections mentales
10à 9
CHAPITRE 4 Formation
Art. 10 Professions concernées
11
CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 11 Abrogation du droit antérieur
Sont abrogés:
12l'arrêté désignant le département de l'Intérieur comme autorité chargée de se prononcer sur la levée du secret professionnel dans les professions médicales, du 22 juin 1962;
13les articles 25 à 31 et 44 à 47 du règlement sur l'exercice de la chiropratique et des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 1952.
Art. 12 Autres dispositions
Pour le surplus, et dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi de santé et du présent règlement, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeurent en vigueur.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 1996 No 10
Teneur selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Introduit par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65)
Teneur selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Introduit par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65)
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par R du 26 novembre 1997 (RSN 807.401)
Abrogés par R du 2 mars 1998 (FO 1998 N° 18)
Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
RLN III 144
RSN 801.20