813.102
Arrêté fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l’emploi
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 19891 ;
vu l'ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi (Ordonnance sur les émoluments LSE, (OEmol-LSE), du 16 janvier 19912 ;
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20043 ;
sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale,
arrête :
Art. 1 Octroi d'autorisation
(*)L'émolument pour l'octroi d'une autorisation est fixé à :
Lorsqu'une entreprise demande de pratiquer simultanément le placement privé et la location de services, l'émolument total est fixé à 2’700 francs.
Art. 2 Modification de l'autorisation — a) placement privé
En cas de modification d'une autorisation conférée à un bureau de placement privé, les émoluments suivants sont perçus :
En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 850 francs.
Art. 3 Modification de l'autorisation — b) location de services
En cas de modification d'une autorisation conférée à une entreprise de location de services, les émoluments suivants sont perçus :
En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 850 francs.
Art. 4 Modification de l'autorisation — c) cumul d'autorisation
Lorsqu'une entreprise est au bénéfice d'autorisations portant sur le placement privé et la location de services, les émoluments perçus pour la modification des autorisations sont les suivants :
En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1'700 francs.
Art. 5 Bureau de placement d'institutions d'utilité publique
Il n'est pas perçu d'émolument lors de l'octroi d'une autorisation ou en cas de modification d'une autorisation concernant les bureaux de placement d'institutions d'utilité publique.
Art. 6 Abrogation
4L'arrêté fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l'emploi, du 17 décembre 2014, est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er août 2024.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
813.102
1’350.–
1’550.–
750.–
350.–
450.–
350.–
350.–
750.–
350.–
650.–
350.–
350.–
1’500.–
700.–
1’100.–
700.–
700.–
FO 2024 No 28
FO 2014 N° 51