821.121.34
Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés en établissement médico-social
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941 ;
vu l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19952 ;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 19953 ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19954 ;
vu la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 20105 ;
vu le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 20186 ;
vu le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médico-sociaux (art. 24 LFinEMS) (RRCGT), du 9 juillet 20187 ;
sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports ;
arrête :
Art. 1 Tarifs journaliers
(*)Conformément à l’article 7 du règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018, les tarifs journaliers des soins de longue durée, qui comprennent la part à charge des résident-e-s ainsi que celle à charge de l'État, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2 Matériel LiMA
Le matériel relevant de la catégorie A de l’annexe 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995 (matériel LiMA ; ci- après : annexe 2 OPAS) est inclus dans les tarifs fixés dans l’annexe, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.
Les tarifs fixés dans l’annexe incluent le financement des éventuels dépassements des montants ou quantités maximum définies dans le cadre de l’annexe 2 OPAS, de sorte qu’aucune participation ne peut être exigée des résident-e-s.
Le matériel relevant des catégories B et C de l’annexe 2 OPAS est facturé aux assureurs-maladie, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.
Art. 3 Abrogation
8Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico-social, du 20 janvier 2025.
Art. 4 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe
821.121.34
Annexe à l'arrêté du 23 mars 2026 fixant les tarifs au 1er janvier 2026 des soins de longue durée dispensés en EMS (art. 25a LAMal)
Part à charge des assureurs-maladie
Part à charge des résidents
Part à charge du canton
Coûts complets
EMS sans CGT d'asso-ciation – tarif de base
EMS appliquant des CGT reconnues selon RRCGT
EMS appliquant la CCT santé 21
EMS hors canton
EMS sans CGT d'asso-ciation – tarif de base
EMS appliquant des CGT reconnues selon RRCGT
EMS appliquant la CCT santé 21
EMS hors canton
Degré OPAS
Degré PLAISIR
Minutes de soins requises
A
20]
9.60
1.80
0.00
0.00
0.50
0.00
11.40
11.40
11.90
11.40
B
]20-40]
19.20
9.00
0.00
0.00
3.70
0.00
28.20
28.20
31.90
28.20
C
]40-60]
28.80
16.60
0.00
0.00
6.50
0.00
45.40
45.40
51.90
45.40
D
]60-80]
38.40
21.00
0.00
0.00
12.20
0.00
59.40
59.40
71.60
59.40
E
]80-100]
48.00
21.60
0.00
6.80
24.40
6.80
69.60
76.40
94.00
76.40
F
]100-120]
57.60
22.30
4.70
12.90
34.40
12.90
84.60
92.80
114.30
92.80
G
]120-140]
67.20
23.00
9.20
19.60
45.10
19.60
99.40
109.80
135.30
109.80
H
]140-160]
76.80
23.00
15.20
27.30
56.70
27.30
115.00
127.10
156.50
127.10
I
]160-180]
86.40
23.00
21.20
34.90
68.20
34.90
130.60
144.30
177.60
144.30
J
]180-200]
96.00
23.00
27.20
42.60
79.80
42.60
146.20
161.60
198.80
161.60
K
]200-220]
105.60
23.00
33.10
50.20
91.30
50.20
161.70
178.80
219.90
178.80
L
]220
115.20
23.00
57.90
196.10
]220-240]
39.20
57.90
102.90
177.40
196.10
241.10
]240-260]
56.20
76.50
125.50
194.40
214.70
263.70
]260-280]
73.30
95.20
148.10
211.50
233.40
286.30
]280-300]
90.20
113.90
170.70
228.40
252.10
308.90
]300
0.77
0.85
1.05
Degrés 1 à 12, ainsi que 12a à 12d : tarifs journaliers ; degré 12e : tarifs pour une minute de soins requis
FO 2026 No 13
RS 832.10
RS 832.102
RS 832.112.31
RSN 800.1
RSN 832.30
RSN 821.107
RSN 832.35
FO 2025 N° 4