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916.201

Règlement concernant la protection des végétaux

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 20, 22 et 23 de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19971;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 Autorité compétente

(*)2L'office phytosanitaire du service de l'agriculture assume les tâches et prend les décisions que le droit fédéral réserve au service phytosanitaire cantonal.

Art. 2 Voies de droit

34Les décisions de l'office phytosanitaire peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Les arrêts rendus par le Tribunal cantonal en matière d'indemnités (art. 6 à 9) sont sans appel.

CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

Art. 3 Compétence

Les mesures prescrites par le droit fédéral en vue de protéger les cultures contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général sont du ressort de l'office phytosanitaire.

56Les dispositions particulières de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976, et de son règlement d'exécution, du 8 janvier 1984, sont réservées.

Art. 4 Mesures de détection

L'office phytosanitaire est habilité à prendre toutes les mesures utiles prescrites par le droit fédéral pour détecter une contamination ou une infection, notamment par des contrôles, des enquêtes, des prises d'échantillons et des mises sous séquestre.

Les plantes-hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu'après avoir été libérées par l'office phytosanitaire.

Art. 5 Frais

Sous réserve de la participation de la Confédération, les frais des mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux sont à la charge du canton.

Ils peuvent être mis à la charge des exploitants qui n'observent pas les prescriptions en vigueur ou les mesures particulières ordonnées par l'autorité compétente fédérale ou cantonale.

Art. 6 Réparation des dommages — a) demande

Les demandes d'indemnité prévues par le droit fédéral pour couvrir les dommages résultant des mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux doivent être adressées à l'office phytosanitaire sitôt les dommages constatés, mais au plus tard un an après l'exécution de la mesure en cause.

Art. 7 Réparation des dommages — b) instruction

Dès qu'il est saisi de la demande, l'office phytosanitaire procède aux investigations nécessaires.

Il requiert au besoin l'avis d'un expert.

Art. 8 Réparation des dommages — c) décision

L'office phytosanitaire fixe les indemnités conformément aux directives fédérales.

Art. 9 Réparation des dommages — d) frais

La procédure est gratuite.

CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

Art. 10 Obligations des exploitants

La lutte précoce contre les taupes et les campagnols terrestres incombe aux exploitants.

Cette lutte doit éviter que les populations de ces ravageurs et les dommages qui en résultent ne prennent un caractère envahissant ou calamiteux.

Art. 11 Information et surveillance

L'office phytosanitaire informe les exploitants sur les moyens de lutte préventive contre le développement des populations de taupes et de campagnols terrestres.

Il surveille l'évolution de ces populations et les moyens mis en œuvre pour les combattre.

Art. 12 Recours aux moyens chimiques

Lorsque les moyens de lutte biologique disponibles n'exercent qu'un effet limité pour prévenir les dommages aux herbages et que le développement des campagnols terrestres prend un caractère envahissant ou calamiteux, le recours aux moyens chimiques est autorisé.

Art. 13 Régime de l'autorisation — a) octroi

L'office phytosanitaire délivre les autorisations pour la lutte contre les campagnols terrestres à l'aide d'appâts dans les prairies et les pâturages.

Il procède préalablement à une estimation de la densité des campagnols.

Cette densité ne doit pas excéder 150 campagnols par hectare.

Art. 14 Régime de l'autorisation — b) conditions

L'autorisation est valable pour l'année en cours.

Elle mentionne les précautions générales à prendre, les doses maximales et le périmètre de lutte.

Art. 15 Régime de l'autorisation — c) retrait

L'autorisation est retirée lorsque les conditions prescrites ne sont pas respectées.

Art. 16 Frais

Les frais résultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres sont à la charge des communes.

Celles-ci peuvent prévoir une participation des propriétaires intéressés jusqu'à 50% des dépenses engagées.

CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit antérieur

Sont abrogés:

  1. 7l'arrêté concernant les frais résultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres, du 7 septembre 1983;

  2. 8l'arrêté concernant la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, du 11 août 1982;

  3. 9l'arrêté concernant la destruction des hannetons et des vers blancs, du 3 avril 1951.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

916.201

FO 1997 No 98

RSN 910.1

Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

RSN 152.130

RSN 916.120

RSN 916.120.0

RLN IX 411

RLN IX 18

RLN II 286