Source

916.510

Loi concernant l'élimination des déchets animaux

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), du 3 février 19931;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 avril 1994,

décrète:

Art. 1 Centre collecteur

(*)L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale.

Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.

Art. 2 Déchets

L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande.

Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.

Art. 3 Livraison

Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.

Art. 4 Enfouissement

En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.

Art. 5 Prise en charge des frais

2L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur.

Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation.

Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.

Art. 6 Délégation

Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est immédiate.

Annexe

916.510

Etat au
1er janvier 2006

FO 1994 No 50

RS 916.441.22

Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)