922.101.3
Arrêté concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de chasser pour les invités
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 4, alinéa 3 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP), du 20 juin 19861 ;
vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 19952 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Art. 1 Conditions d’obtention
(*)Le service de la faune, des forêts et de la nature peut délivrer des autorisations temporaires de chasser à des hôtes de chasseurs (ci-après : les invités) qui justifient :
être âgé de dix-huit ans révolus ;
être capable de discernement ;
être titulaire d’un certificat d’aptitude à la chasse ou d’un permis de chasse délivré par une autorité administrative suisse ou étrangère ;
être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral ;
ne pas être frappé d’une interdiction de chasser en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse ou étrangère.
Art. 2 Validité
Les autorisations temporaires de chasser sont valables un jour.
Elles peuvent être délivrées durant toute la saison de chasse et pour tous les types de chasse.
Art. 3 Limitation des autorisations
Un invité peut obtenir au maximum cinq autorisations temporaires de chasser durant une même saison de chasse.
Art. 4 Limitation des invitations
Un titulaire d’un permis de chasse neuchâtelois ne peut pas accompagner :
plus d’un invité par jour ;
plus de cinq invités par saison.
Art. 5 Émolument
L’autorisation temporaire de chasser est soumise au paiement d’un émolument administratif de 50 francs.
Art. 6 Démarches à effectuer avant la chasse
Pour exercer la chasse, l’invité doit avoir préalablement :
payé l’émolument ;
dûment complété et signé l’autorisation temporaire de chasser ;
envoyé la copie de l’autorisation temporaire de chasser au service de la faune, des forêts et de la nature, au plus tard un jour avant la date de validité qui y figure.
Art. 7 Exercice de la chasse
L’invité n’est autorisé à chasser qu’en présence du chasseur désigné pour l’accompagner. Ce dernier doit posséder un permis de chasse neuchâtelois et être titulaire d’une autorisation annuelle valable pour la catégorie de gibier que l’invité souhaite chasser.
Sur requête, l’invité se légitime par la présentation de l’autorisation temporaire de chasser, de son permis de chasse, d’une pièce d’identité et de son attestation d’assurance responsabilité civile en matière de chasse.
Art. 8 Quota de gibier et contrôle
Tout gibier tiré par un invité sera porté au compte du chasseur qui l’accompagne et comptabilisé dans le carnet de contrôle de ce dernier.
Au besoin, le service de la faune, des forêts et de la nature peut fixer un quota par invité pour le tir de certaines espèces de gibier.
Art. 9 Abrogation
3L’arrêté du 4 septembre 2006 est abrogé.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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Art. 10 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
FO 2017 No 23
FO 2006 N° 68