Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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Surveillance d'un téléphone portable étranger.

Date décision: 26.02.2004

Publié le: 14.04.2008

Titre: Surveillance d'un téléphone portable étranger.

Résumé: Le fait que la surveillance s'exerce sur un raccordement téléphonique français n'exlut pas l'obligation de respecter les exigences découlant de la LSCPT, si ce n'est que la transmission de l'ordre se fera non pas au service des tâches spéciales du DETEC, mais - sous une forme appropriée - aux autorités françaises habilitées à recevoir la commission rogatoire internationale décernée par le juge d'instruction.Dès l'instant où le raccordement ici en cause est a priori celui d'un tiers - même s'il pourrait s'avérer être un participant aux infractions - il appartiendra au juge d'instruction de veiller au tri rigoureux des données pour préserver la personnalité de tiers non concernés par l'enquête.

CHAMBRE D'ACCUSATION

Décision du 26 février 2004

Vu la demande du 24 février 2004 du juge d'instruction de Neuchâtel d'approuver la mesure de surveillance ordonnée le 23 février 2004 dans la procédure pénale dirigée contre Inconnus, prévenus d'infraction à l'article 140 ch.2 et 3 CP, étendue sous les mêmes préventions le 17 février 2004 à […], le 18 février 2004 à […] (D.361 et 401), le 20 février 2004 à […] (D.472 et 562), le 23 février 2004 à […] (D.650), et le 23 février 2004 à […] sous la prévention d'infraction aux articles 160/21 CP et à […], sous la prévention d'infraction aux articles 140/25 CP(D.648 et 649), et portant d'une part sur la surveillance active par branchement direct du raccordement français […] utilisé par un inconnu, avec identification du code IMEI, localisation des appels et interception des messages SMS, d'autre part sur la liste rétroactive des appels entrant et sortant du même numéro, avec identification rétroactive du code IMEI et localisation rétroactive des appels pour les six derniers mois,

vu les demandes antérieures et les décisions d'approbation des 27 janvier, 4, 20 et 25 février 2004,

vu le dossier, transmis le 25 février,

Considérants

qu'il ressort du dossier que, pour les motifs indiqués par le magistrat susmentionné dans sa demande du 24 février 2004, la mesure de surveillance ordonnée se justifie et qu'elle est conforme aux articles 3ss LSCPT (applicable par analogie), 179octies CP, 171a ss CPP,

qu'en particulier le fait que la surveillance s'exerce sur un raccordement téléphonique français n'exclut pas l'obligation de respecter les exigences découlant de la LSCPT, si ce n'est que la transmission de l'ordre se fera non pas au service des tâches spéciales du DETEC (art. 7 al. 3 et 13 LSCPT), mais – sous une forme appropriée – aux autorités françaises habilitées à recevoir la commission rogatoire internationale décernée le 23 février 2004 par le juge d'instruction, et même si l'opérateur français n'est pas soumis à la LSCPT (article 1er al. 2),

que cette conception, déjà retenue implicitement par l'autorité de céans (voir la décision du 12 avril 2001) et partagée par la doctrine (voir Thomas Hansjakob, BÜPF / VÜPF, Kommentar, St-Gallen 2002, Vb 40 zum BÜPF, p. 78), mérite d'être confirmée pour garantir une application uniforme du recours à ce moyen de preuve,

qu'en effet l'article 171a CPP, qui traite des mesures officielles de surveillance, se réfère précisément "aux conditions fixées par la législation fédérale",

que dès l'instant où le raccordement ici en cause est a priori celui d'un tiers – même s'il pourrait s'avérer être un participant aux infractions - il appartiendra au juge d'instruction de veiller au tri rigoureux des données pour préserver la personnalité de tiers non concernés par l'enquête, en application des articles 4 al.1er et 5, et 8 al.1 LSCPT,

que la durée de la mesure de surveillance doit être limitée dans le temps,

Dispositif

Par ces motifs,

Approuve la mesure de surveillance ordonnée par le juge d'instruction de Neuchâtel le 23 février 2004 dans la procédure pénale susmentionnée, pour une durée échéant le 23 avril 2004 s'agissant de la surveillance active.

Neuchâtel, le 26 février 2004

Le président de la Chambre d’accusation

Jacques-André Guy

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 140 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 171a — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, Art. 3ss, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8 et Art. 13 — lu dans la version du 1 octobre 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2004, 1 août 2004, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2011, 16 juillet 2012 et 1 septembre 2017.