172.215.1
RÈGLEMENT sur les départements de l'administration
(RdéA)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 61, alinéas 1 et 2 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat A
vu le préavis de la Chancellerie d'Etat
arrête
Art. 1
Les départements portent les noms suivants :
Département des finances, du territoire et du sport
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle
Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité
Département de la santé et de l'action sociale
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines
Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique
Art. 2
Les départements se subdivisent principalement en services ; les secrétariats généraux assument les fonctions d'état-major départemental et le cas échéant de service d'affaires générales.
Le Conseil d'Etat peut décider la division et la fusion des services ainsi que leur regroupement en une direction ou une direction générale.
Art. 3
Sous réserve des prérogatives exercées directement par le Conseil d'Etat, sa présidente ou son président ou ses délégations, la coordination des activités touchant plus d'un département est assurée en particulier par :
la Chancellerie d'Etat
le Collège des secrétaires généraux
les services à caractère général ou en charge de missions transversales
les services désignés et les organes institués par le Conseil d'Etat pour des objets, affaires, démarches et projets spécifiques
les services désignés et les organes institués par deux ou plusieurs
départements dans le cadre d'un domaine de collaboration commun.
Lorsqu'il entreprend une démarche ou un projet de portée interdépartementale en y attachant une structure propre, le Conseil d'Etat veille à la cohérence entre l'action de cette dernière et le fonctionnement de l'administration, ainsi qu'à la qualité et à l'efficacité des liaisons avec les services.
Art. 4
Lorsqu'il modifie les attributions et les domaines de compétence des départements, le Conseil d'Etat veille à ce que la collaboration que fait naître la nouvelle organisation soit assurée entre les départements et entre les services concernés.
Au besoin, il en fixe les modalités par voie d'arrêté.
Art. 5
Les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département des finances, du territoire et du sport sont notamment les suivants:
a. Développement et aménagement du territoire, améliorations foncières (en zones à bâtir)
b. ...
c. ...
d. Cadastre et information sur le territoire
e. ...
f. Affaires extérieures
g. Logement
h. ...
i. Affaires ecclésiastiques et religieuses
j. ...
k. Sport.
l. Finances, analyse et gestion financière
m. impôts et régale du sel
n. Registre foncier.
La Chancellerie d'Etat est rattachée administrativement à ce département. Elle comprend le Bureau d'information et de communication ainsi que les Archives cantonales.
...
Art. 6
Les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle sont notamment les suivants :
a. Enseignement obligatoire
b. Enseignement secondaire supérieur, transition, insertion
c. Formation professionnelle, Hautes écoles spécialisées santé - social
d. Affaires universitaires, Haute école pédagogique
e. Appui à la formation, orientation scolaire et professionnelle, écoles en santé, psychologie scolaire
f. Enseignement spécialisé
g. ...
h. Affaires communales
i. Affaires préfectorales.
Art. 7
Les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité sont notamment les suivants :
a. Protection de la jeunesse, promotion et soutien aux activités de jeunesse et prévention en matière socio-éducative
b. Affaires tutélaires
c. Eaux, protection de l'environnement, énergie
d. Forêts, faune et nature
e. Défense contre l'incendie et les éléments naturels
f. Lutte contre les nuisances
g. Sécurité publique
h. Affaires pénitentiaires
i. Sécurité civile et militaire.
Ce département est en charge des relations avec l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud.
Art. 8
Les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département de la santé et de l'action sociale sont notamment les suivants :
a. Assurances sociales et hébergement
b. Prévoyance et aide sociales, bourses
c. Santé publique
d. Hospices cantonaux.
Art. 9
Les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine sont notamment les suivants :
a. Promotion économique, innovation, relations avec l'économie, tourisme
b. Police du commerce
c. Emploi et marché du travail
d. ...
e. Population et migration, intégration des étrangers
f. Accueil et hébergement des requérants d'asile
g. Bâtiments, gérances, monuments et sites, archéologie, logistique et opérations foncières
h. Egalité entre femmes et hommes.
Art. 10
Les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines sont notamment les suivants:
a. Culture
b. Marchés publics, procédés de réclame
c. ...
d. Mobilité, transports, routes et autoroutes
e. Circulation et navigation
f. ...
g. Personnel et ressources humaines
h. Accueil de jour des enfants.
i. Affaires juridiques, justice, législation et droits politiques;
j. Affaires transfrontalières.
Ce département est en charge des relations avec le Conseil de la magistrature, l'Ordre judiciaire vaudois et le Ministère public.
Art. 11
Les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique sont notamment les suivants:
a. ...
b. ...
c. ...
d. Statistiques et prospective
e. Agriculture, viticulture et améliorations foncières (hors zones à bâtir)
f. Affaires vétérinaires.
g. Climat et durabilité
h. Numérique, stratégie et planification informatiques - exploitation et sécurité informatiques des systèmes d'information et de télécommunication
i. Conseil et appui en organisation et numérisation de l'administration
j. Consommation, laboratoire cantonal, poids et mesures.
Art. 12
La Chancellerie d'Etat est chargée, sous l'autorité de la présidente ou du président du Conseil d'Etat, de la coordination, de l'organisation, de l'information et de la représentation du Collège gouvernemental.
La Chancellerie d'Etat est également chargée de la transmission des décisions du Conseil d'Etat aux départements, services ou entités chargés de les exécuter et veille à en informer les secrétariats généraux. Pour les décisions dont l'enjeu ou tout motif particulier justifie que l'on s'assure de leur exécution dans un délai déterminé, elle assure directement le contrôle nécessaire.
Art. 13
Le département en charge de la présidence assure la liaison administrative avec le Contrôle cantonal des finances.
Art. 14
Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté le nom des services, des directions et directions générales des départements ainsi que des institutions et établissements qui en dépendent.
Art. 15
Le règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de l'administration est abrogé.
Art. 16
La Chancellerie d'Etat est chargée de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.