173.01
LOI d'organisation judiciaire
(LOJV)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I Dispositions générales
Chapitre I Ordre judiciaire
Art. 1 Composition
L'ordre judiciaire, au sens de la Constitution A se compose des autorités et des offices judiciaires.
La présente loi règle l'organisation et les attributions des autorités mentionnées à l'article 2.
Sont réservées les dispositions des lois spéciales attribuant un pouvoir juridictionnel à d'autres autorités.
Art. 2 b) Autorités judiciaires
Les autorités judiciaires sont : 1.Pour le canton :a.le Tribunal cantonal ;b.le Tribunal neutre ;c....d.le Tribunal des mineurs ;e.le Tribunal des baux ;f.le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale ;g.le juge d'application des peines ;h.le Tribunal des mesures de contrainte ;hbis.la Chambre patrimoniale cantonale.2.Par arrondissement ou district :i.les tribunaux d'arrondissement ;j.les justices de paix ;k.les tribunaux d'expropriation ;l.les tribunaux de prud'hommes.
Art. 3 c) Lois spéciales
Le Tribunal des mineurs, les tribunaux d'expropriation, le Tribunal des baux, les tribunaux de prud'hommes, l'Office du juge d'application des peines et le Tribunal des mesures de contrainte sont organisés par des lois spéciales.
Art. 4 d) Offices judiciaires
Les offices judiciaires sont :
a. les greffes des autorités judiciaires ;
b. les offices des poursuites et faillites ;
c. ...
d. l'office du registre du commerce.
Les offices des poursuites et faillites et du registre du commerce sont organisés par des lois spéciales B .
Art. 5
Art. 6 f) Magistrats judiciaires
Sont magistrats judiciaires les personnes constituant les autorités judiciaires et leurs suppléants.
La présente loi règle leur statut.
Art. 7 g) Collaborateurs judiciaires
Sont collaborateurs judiciaires :
a. le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses collaborateurs ;
b. ...
c. les collaborateurs des greffes des autorités judiciaires ;
d. les préposés aux poursuites et faillites et les collaborateurs de leurs offices ;
e. ...
f. ...
g. ...
h. le préposé au registre du commerce et les collaborateurs de son office.
Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat peut créer d'autres fonctions judiciaires.
Le Tribunal cantonal peut autoriser un magistrat judiciaire à engager un ou plusieurs greffiers ad hoc.
Art. 8 Attributions
Le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire avec l'assistance du secrétaire général.
Il nomme les magistrats et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire. Il est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire.
Il fixe l'organisation des autorités et offices judiciaires, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.
Il édicte les tarifs des frais judiciaires C , qui sont publiés sous la même forme que les arrêtés.
Il adopte le projet de budget.
Art. 9 b) Conseil d'Etat
Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat :
a. fixe par catégories le nombre des magistrats et collaborateurs judiciaires et, sous réserve des compétences du Grand Conseil, leur rétribution. L'article 108b est réservé ;
b. arrête le budget et les comptes de l'ordre judiciaire, pour les soumettre au Grand Conseil ;
c. pourvoit aux locaux de l'ordre judiciaire, sous réserve des obligations des communes ;
d. assure l'économat de l'ordre judiciaire.
Art. 10 c) Grand Conseil
Le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.
Celle-ci est réglée par une loi spéciale D .
Art. 11 Siège des autorités et des offices judiciaires
Les autorités judiciaires siègent en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce la juridiction.
L'autorité de nomination fixe le siège de chaque autorité judiciaire, qui est en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce sa juridiction.
L'autorité de nomination fixe également le siège des offices judiciaires qui est en règle générale le même que celui de l'autorité dont ils relèvent. Le Tribunal cantonal fixe le siège des offices desservant plusieurs districts.
Art. 12 b) Heures d'ouverture
Les heures d'ouverture des guichets au public sont fixées et publiées par le Tribunal cantonal.
Art. 13 Groupements d'offices
Le Tribunal cantonal peut réunir en un seul plusieurs greffes, même s'il s'agit d'offices différents.
Art. 14 Direction des offices
Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement l'organisation et la direction des offices judiciaires.
Art. 15 Recettes, dépenses, comptabilité
Les recettes de l'ordre judiciaire appartiennent à l'Etat.
Les dépenses de l'ordre judiciaire incombent à l'Etat, compte tenu des obligations des communes.
La comptabilité des offices judiciaires est contrôlée par les soins du Tribunal cantonal, sous réserve des compétences du Contrôle cantonal des finances.
Chapitre II Magistrats de l'ordre judiciaire
Section I Elections et nominations
Art. 16 Conditions générales
Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être magistrats judiciaires.
Le magistrat qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans le délai fixé par l'autorité de nomination. Les juges cantonaux suppléants n'ont pas l'obligation d'être domiciliés dans le canton.
Sous réserve de cas exceptionnels, les magistrats professionnels et les juges suppléants au Tribunal cantonal doivent disposer d'une formation juridique.
Art. 17 Les magistrats professionnels
Les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte sont magistrats judiciaires professionnels.
Le Tribunal cantonal désigne parmi les autres magistrats ceux qui sont également professionnels.
Art. 18 Incompatibilités
Ne peuvent appartenir comme magistrats à la même autorité judiciaire :
a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple ;
b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle ;
c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Ne peuvent siéger en même temps l'un au Conseil d'Etat, l'autre au Tribunal cantonal :
a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple;
b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle;
c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Celui qui donne lieu à une alliance d'un degré prohibé est réputé démissionnaire.
Art. 18a a bis) Fonctions
Les collaborateurs de l'Etat ne peuvent pas être magistrats judiciaires, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.
Les greffiers, greffiers-substituts et greffiers ad hoc peuvent être magistrats judiciaires.
Les membres du corps enseignant de l'Université de Lausanne peuvent être magistrats judiciaires.
Les collaborateurs de l'Etat de Vaud peuvent être nommés assesseurs de la justice de paix, juges assesseurs dans les tribunaux de prud'hommes et au Tribunal des baux, ainsi que juges au Tribunal des mineurs.
…
L'article 15 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud E est réservé.
Art. 19 b) Activités diverses
Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance. Le Tribunal cantonal veille à l'application de cette disposition, limite et contrôle le nombre de mandats privés qui leur sont confiés.
Même en charge à temps partiel, les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté. S'agissant des autres postes de magistrats judiciaires, les avocats et agents d'affaires brevetés ne peuvent plaider devant la juridiction à laquelle ils sont rattachés.
…
Art. 20 c) Activités politiques
Les magistrats judiciaires professionnels ne peuvent assumer aucun mandat politique. Les autres magistrats judiciaires ne peuvent siéger ni au Grand Conseil, ni au Conseil des Etats, à l'exception des jurés.
Art. 21 d) Récusation
Tout magistrat est tenu de se récuser lorsqu'il a déjà été saisi du même litige à raison d'une autre qualité ou fonction.
Art. 22 Cumul de fonctions judiciaires
Le Tribunal cantonal peut confier plusieurs charges à un magistrat judiciaire, lorsque celles-ci sont compatibles entre elles.
Art. 23 Autorités compétentes
Les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et les assesseurs de la Cour des assurances sociales sont élus pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement du Grand Conseil ; ils sont rééligibles.
Si une vacance se produit au cours d'une législature, le nouveau juge est élu pour la fin de la période dans la prochaine session du Grand Conseil.
Les assesseurs peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.
Art. 23a b) Pour l'élection des assesseurs de la Cour de droit administratif et public
Le nombre des assesseurs de la Cour de droit administratif et public est au maximum de quarante.
Le nombre des assesseurs de la Cour des assurances sociales est au maximum de vingt.
Art. 24 c) Pour la nomination des autres magistrats
Sauf les jurés, les autres magistrats judiciaires sont nommés pour cinq ans par le Tribunal cantonal, dans le mois de janvier de la première année de chaque législature ; en règle générale, ils entrent en charge le 1er février suivant ; ils sont rééligibles.
Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le nouveau magistrat est nommé pour la fin de cette période.
Art. 25 bb) Procédure de nomination
Sauf pour les charges que le Tribunal cantonal désigne par voie de règlement, toute nomination doit être précédée d'une annonce publique indiquant la charge vacante, les conditions posées aux candidats, le délai d'inscription et, le cas échéant, la classe de salaire.
Si cette annonce ne donne pas de résultat satisfaisant, le Tribunal cantonal peut la renouveler ou procéder par voie d'appel.
Le Tribunal cantonal ne peut, sans nouvelle annonce publique, nommer un candidat qui ne remplit pas les conditions posées.
Art. 26 Contrôle de l'éligibilité
Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Grand Conseil pour les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal, par le Tribunal cantonal pour les autres magistrats.
Sitôt après son élection, le magistrat nouvellement élu produit une déclaration signée par lui constatant qu'il n'est dans aucun cas de parenté ou d'alliance prohibé.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jurés, ni aux assesseurs des tribunaux d'expropriation.
Art. 27 Promesse solennelle
Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, tout magistrat judiciaire fait la promesse solennelle, en séance publique, selon la formule suivante: «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale F et à la Constitution du canton de Vaud A , de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge avec probité, diligence et dignité.»
Cette lecture terminée, le magistrat lève la main et prononce ces mots: «Je le promets.»
Art. 28 b) Autorités recevant la promesse
Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les juges du Tribunal neutre font la promesse devant le Grand Conseil.
Les autres magistrats professionnels énumérés à l'article 17 font la promesse devant le Tribunal cantonal ou sa délégation.
Les autres magistrats font la promesse devant le corps auquel ils appartiennent.
Section II Rétribution
Art. 29 Fixation de salaire
Le salaire et la prévoyance des juges cantonaux sont réglés par une loi spéciale G .
Le Grand Conseil fixe par décret le salaire des magistrats judiciaires professionnels de première instance.
Le Conseil d'Etat détermine parmi les autres magistrats ceux qui reçoivent des salaires dans le cadre des échelles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E et ceux qui sont rétribués par indemnités.
...
...
Art. 30 Application par analogie de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud
Les articles 23, 24 et 25, 28, 30 à 33, 42 et 62 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E s'appliquent par analogie aux magistrats autres que les juges cantonaux.
Section III Surveillance, discipline et renvoi pour justes motifs
Art. 31 Surveillance
Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires, par l'intermédiaire d'une autorité de surveillance. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.
Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre.
Art. 31a Autorité
L'autorité de surveillance est composée de trois juges du Tribunal cantonal.
Art. 31abis
Ne peuvent siéger au sein de l'autorité de surveillance les époux, partenaires enregistrés et personnes menant de fait une vie de couple avec un magistrat de première instance, ainsi que les parents alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un tel magistrat.
Art. 31b b) Compétences
L'autorité de surveillance est compétente en matière disciplinaire et de renvoi pour justes motifs au sens de l'article 32a.
…
Art. 31c bb) Tribunal neutre
Le Tribunal neutre statue sur recours contre les décisions de l'autorité de surveillance.
Le Tribunal neutre est compétent pour prononcer une peine disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs à l'égard d'un juge ou d'un juge suppléant du Tribunal cantonal, ainsi qu'à l'égard du procureur général. Le Tribunal neutre statue sans recours.
Art. 32 Sanctions disciplinaires
Le magistrat qui, soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence, porte atteinte à la dignité de sa charge ou en enfreint les devoirs, est passible, sans préjudice des sanctions pénales ou civiles, de l'une des peines disciplinaires suivantes:
le blâme;
l'amende jusqu'à 5'000 francs;
la destitution.
Ces peines ne peuvent pas être cumulées. Le blâme et l'amende peuvent toutefois être accompagnés d'un avertissement ou d'une menace de destitution.
Art. 32a Renvoi pour justes motifs
Les magistrats judiciaires peuvent être renvoyés avec effet immédiat pour justes motifs. Sont considérés comme tels toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des fonctions.
Art. 33 Enquête administrative
Une peine disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après enquête administrative.
La cessation définitive des fonctions du magistrat impliqué met fin de plein droit à la procédure disciplinaire.
Art. 34 b) Prescription
La poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de l'acte répréhensible.
Si les agissements punissables ont une certaine durée, le délai court du jour où ils ont cessé.
Si l'acte disciplinairement répréhensible constitue en outre une infraction pénale, la prescription est celle de l'action pénale.
Art. 35 bb) Interruption
La prescription est interrompue par tout acte d'instruction notifié au magistrat intéressé ou accompli en sa présence.
La prescription interrompue recommence immédiatement à courir.
Art. 36 bc) Suspension
La prescription est suspendue pendant toute la durée de la procédure pénale engagée en raison de l'acte disciplinairement répréhensible.
Art. 37 c) Ouverture de l'enquête administrative
L'autorité compétente pour ordonner, d'office ou sur dénonciation, l'ouverture d'une enquête administrative est :
a. à l'égard d'un juge, d'un juge suppléant du Tribunal cantonal, ou d'un assesseur de la Cour de droit administratif et public ou de la Cour des assurances sociales, le bureau du Grand Conseil ;
b. à l'égard d'un autre magistrat, l'autorité de surveillance.
Art. 38 d) Suspension des fonctions
Lorsque la bonne marche de la justice l'exige, l'autorité prévue à l'article 37 ci-dessus peut, par mesure préventive, ordonner à un magistrat de suspendre immédiatement son activité.
En cas d'ouverture d'une enquête administrative pour faute grave, cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du salaire.
Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le magistrat a droit au paiement du salaire dont il a été le cas échéant privé.
Il y a recours au Tribunal neutre contre la décision de l'autorité de surveillance de supprimer totalement ou partiellement le salaire.
Art. 39 e) Enquêteur
L'enquête administrative est instruite par un magistrat, un ancien magistrat ou un avocat désigné par le bureau du Grand Conseil si elle est dirigée contre un juge, un juge suppléant du Tribunal cantonal, ou un assesseur de la Cour de droit administratif et public ou de la Cour des assurances sociales ; dans les autres cas, l'autorité de surveillance désigne l'enquêteur.
Art. 40 Procédure
Le magistrat impliqué doit être entendu, sauf s'il y renonce par écrit ou s'il ne peut pas être atteint. Il peut être assisté d'un avocat.
Il a le droit de consulter le dossier avant la clôture de l'enquête et de requérir des compléments d'instruction.
L'enquêteur entend le dénonciateur.
Art. 41 b) Transmission du rapport d'enquête
Ses investigations terminées, l'enquêteur les résume dans un rapport qu'il remet avec son dossier selon le cas au Bureau du Grand Conseil ou à l'autorité de surveillance, à charge d'en notifier un exemplaire au magistrat impliqué.
Ce dernier peut consulter le dossier.
Le Bureau du Grand Conseil peut transmettre le dossier au Tribunal neutre ou mettre fin à la procédure.
Art. 42 Suite de la procédure
Le Tribunal neutre, pour les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal et les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales, ou l'autorité de surveillance pour les autres magistrats, décide, sans recours, de :
a. poursuivre la procédure en vue d'une sanction disciplinaire ;
b. poursuivre la procédure en vue d'un renvoi pour justes motifs ;
c. mettre fin à la procédure.
Art. 43 b) Audition et décision
Le magistrat impliqué est cité à comparaître devant l'autorité compétente. Il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister d'un avocat.
L'autorité statue à huis clos sur le sort de l'enquête et sur les frais.
Art. 44 c) Notification du prononcé
Le prononcé motivé est notifié par écrit au magistrat concerné.
Art. 45 d) Recours et révision
Le prononcé rendu par l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal neutre.
La révision peut en être demandée dans le délai de deux ans en invoquant des faits importants ou des moyens de preuve sérieux, que l'autorité compétente ne connaissait pas. Celle-ci ordonne une nouvelle enquête.
Si le prononcé est révisé, le magistrat peut agir contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires pour réparation du préjudice subi.
Art. 46 e) Responsabilité civile
La responsabilité civile des magistrats judiciaires pour le dommage causé à un tiers dans l'exercice de leur charge est réglée par une loi spéciale H .
L'article 40 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E s'applique par analogie aux magistrats judiciaires dans la mesure où leur responsabilité est engagée selon le droit fédéral.
Section IV Cessation des fonctions
Art. 47 Principe
L'âge obligatoire de la retraite, la démission, la non-réélection, la destitution et le renvoi pour justes motifs, selon le cas, peuvent seuls mettre fin à la charge du magistrat judiciaire.
Art. 48 Limite d'âge et démission
Les magistrats judiciaires sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour autant qu'ils en remplissent les conditions d'affiliation.
Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud peuvent exercer leurs fonctions au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.
…
L'article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E est applicable par analogie en cas de démission.
Art. 49
Chapitre III Collaborateurs de l'ordre judiciaire
Art. 50 Statut
Les collaborateurs judiciaires sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E , par les dispositions complémentaires contenues dans la présente loi et, le cas échéant, par les lois spéciales concernant leurs offices.
Art. 51 Surveillance
Le Tribunal cantonal surveille les offices et les collaborateurs judiciaires.
Il leur donne les directives nécessaires.
Art. 52 Collaborateurs à temps partiel
Les collaborateurs judiciaires qui ne doivent qu'une partie de leur temps à leurs fonctions sont rétribués par des salaires partiels ou par des indemnités versées par l'Etat.
Le cas des collaborateurs judiciaires rémunérés par émoluments est réservé.
Chapitre IV Formation professionnelle
Art. 53 Principe
Le Tribunal cantonal prend les mesures nécessaires à la formation et au perfectionnement des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, notamment par des cours et séminaires. Il peut en rendre la fréquentation obligatoire.
Art. 54 Stagiaires
Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés. Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement.
Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y prendre part.
Art. 55 Formation complémentaire
Le Tribunal cantonal peut faire suivre des stages à un magistrat après sa nomination ou à un collaborateur après son engagement, pour compléter sa formation avant son entrée en charge.
Art. 56 Congés prolongés
Le Tribunal cantonal peut accorder des congés prolongés aux magistrats et collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission dans l'intérêt général du pays, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres motifs sérieux, si la marche de l'office le permet.
Il décide dans chaque cas, après avoir requis le préavis du Département des finances, si et dans quelle mesure le salaire continuera à être versé pendant le congé et si celui-ci comptera comme temps de service.
Chapitre V Dispositions diverses
Art. 57 Police de l'audience
Les magistrats judiciaires exercent la police de leurs audiences. Pour assurer la sécurité des personnes qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils disposent au besoin de la force publique.
Art. 58 b) Fauteur de trouble
Celui qui, à l'audience d'une autorité judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux convenances, est passible d'une amende de cinq mille francs au plus.
L'autorité statue séance tenante; son prononcé, motivé, est inscrit au procès-verbal de l'audience.
…
Le condamné a le droit de recourir selon l'article 64, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) I .
Art. 59 c) Infraction commise en audience
Si un fait paraissant constituer une infraction pénale est commis en audience, il en est dressé procès-verbal ainsi que des plaintes éventuelles, et une copie de celui-ci est adressée sans délai au Ministère public.
Les dispositions du Code de procédure civile (CPC)J et du CPP I relatives au faux témoignage sont réservées.
Art. 60 Préséances
Les magistrats exerçant la même charge prennent rang, après le président et le vice-président, dans l'ordre de leur élection, subsidiairement dans l'ordre d'âge.
Art. 61
Art. 62 Suppléants extraordinaires
Lorsqu'un magistrat et son suppléant ou substitut sont empêchés de fonctionner, le Tribunal cantonal désigne un suppléant extraordinaire, dont la fonction cesse dès la fin de l'empêchement.
Le président d'un tribunal peut de même, en cas d'urgence, remplacer un juge par un suppléant extraordinaire, qui ne peut être ni le greffier ni l'huissier. Il en est fait mention au procès-verbal.
Les incompatibilités prévues aux articles 19 et 20 ne s'appliquent pas aux suppléants extraordinaires.
Art. 63 Magistrat ad hoc
Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal cantonal peut nommer un magistrat ad hoc pour remplir une mission dont il détermine l'objet ou la durée.
Art. 64 Remise et conservation des archives
Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement les modalités de la remise des archives, dossiers, registres et autres documents, valeurs, meubles et objets lorsqu'un magistrat ou collaborateur de l'Etat est remplacé K .
Il réglemente la conservation des archives judiciaires.
Celles-ci sont entreposées aux frais de l'Etat.
Art. 65
Art. 66
Titre II Partie spéciale
Chapitre I Le Tribunal cantonal
Art. 67 Les cours du Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des cours qui siègent à trois ou cinq juges, savoir :
a. une cour administrative ;
b. une cour civile ;
c. une chambre des recours civile ;
d. une cour des poursuites et faillites ;
e. une chambre des curatelles ;
f. une cour constitutionnelle ;
g. ...
h. une cour d'appel pénale ;
i. une chambre des recours pénale ;
j. ...
k. une cour de droit administratif et public ;
l. une cour d'appel civile ;
m. une cour des assurances sociales.
Une cour peut être subdivisée en sections.
…
Les articles 13, alinéa 2 et 14, alinéa 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après : LVCPP) L , ainsi que l'article 84 de la présente loi sont réservés.
Art. 68 Juges du Tribunal cantonal
Sur proposition du Bureau du Grand Conseil, après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe par décret au début de chaque législature la dotation maximale du Tribunal cantonal en juges cantonaux et le nombre maximal de postes de juges cantonaux pour la durée de la législature. Selon la même procédure, il peut augmenter, ou en cas de vacance, diminuer par voie de décret le nombre de juges en cours de législature. L'effectif total des juges est d'au moins 25,5 postes équivalent temps plein.
Les juges cantonaux peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
La Cour plénière du Tribunal cantonal peut autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que les plafonds de dotation et de postes fixés conformément à l'alinéa 1soient respectés. Elle peut pour ce faire utiliser tout ou partie d'un poste devenu vacant. Dans ce cas, elle en informe la Commission de présentation.
Sur proposition du Tribunal cantonal et après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe dans le même décret le nombre maximal de juges cantonaux suppléants.
Les juges cantonaux suppléants ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.
La Cour de droit administratif et public comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de quarante.
La Cour des assurances sociales comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de vingt.
Art. 68a Assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales
Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et ceux de la Cour des assurances sociales ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.
Art. 69 Cour plénière
La Cour plénière :
a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal ;
b. répartit les juges entre les cours du Tribunal ;
c. édicte les règlements du Tribunal cantonal ;
d. nomme les magistrats professionnels ;
e. nomme les autres magistrats judiciaires. Un règlement du Tribunal cantonal peut déléguer cette compétence à la Cour administrative.
Art. 70 b) Président et vice-président
L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu chaque année.
Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de cinq ans consécutifs.
Art. 71 Règlement du Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlements M , dans les limites de la présente loi, les règles relatives aux attributions des cours et des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre judiciaire et du greffier.
Art. 72 Attribution des sections
La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou les règlements du Tribunal cantonal M , ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au secrétaire général.
…
…
Art. 73 b) La Chambre des recours civile
La Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire.
Elle connaît également des recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession d'avocat N , de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté O et de la loi sur le notariat P contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et notaires.
Art. 74 c) La Cour civile
La Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.
Elle connaît des actions directes prévues à l'article 8 du Code de procédure civile suisse (CPC)J .
Elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC).
Art. 75 d) La Cour des poursuites et faillites
La Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites Q ; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre.
Elle statue également sur les appels et recours en matière d'exécution forcée et d'exequatur de créances pécunaires ou en constitution de sûretés.
Art. 76 e) La Chambre des curatelles
La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte et de l'enfant.
Elle connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix.
Art. 76a ebis) La Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle connaît des causes qui lui sont confiées par la loi sur la juridiction constitutionnelle R .
Art. 77
Art. 78
Art. 79 h) La Cour d'appel pénale
La Cour d'appel pénale statue sur :
a. les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance ;
b. les demandes de révision.
Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
Art. 80 i) La Chambre des recours pénale
La Chambre des recours pénale statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a. les tribunaux de première instance ;
b. la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention ;
c. le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP L ;
d. le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines.
En principe, les membres de la juridiction de recours ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
Art. 81
Art. 82
Art. 83 j) La Cour de droit administratif et public
La compétence de la Cour de droit administratif et public est définie par l'article 92 de la loi sur la procédure administrative S .
Art. 83a jb) Composition
Lorsqu'elle statue, la Cour de droit administratif et public est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal.
Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement.
Art. 83b k) La Cour des assurances sociales
La compétence de la Cour des assurances sociales est définie par l'article 93 de la loi sur la procédure administrative S .
Art. 83c kb) Composition
Lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal.
L'article 94 de la loi sur la procédure administrative S est réservé.
Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement T .
Art. 84 l) La Cour d'appel civile
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'article 308 CPCJ .
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Art. 85 m) Attributions spéciales
Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce dans la mesure prévue par la loi spéciale en la matière U .
Il est également l'autorité cantonale de surveillance en matière de registre pour l'engagement du bétail V .
Chapitre II Le Tribunal neutre
Art. 86 Organisation
Le Grand Conseil élit les cinq membres du Tribunal neutre et les deux suppléants pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement du Grand Conseil. Ils sont rééligibles. La procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable.
Les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre.
Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d'avoir leur domicile dans le canton; ils peuvent siéger jusqu'à 75 ans révolus.
Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s'organise librement.
Lorsqu'il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il fixe le montant de celui-ci dans un tarif.
Les membres du Tribunal neutre sont rémunérés par indemnités dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité d'office des avocats.
Chapitre III Les tribunaux d'arrondissement
Art. 87 Arrondissement
Le canton est divisé en quatre arrondissements.
Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat délimite les arrondissements W .
Art. 88 Principe et siège
Il y a pour chaque arrondissement un tribunal avec son greffe.
Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux d'arrondissement W .
…
Art. 89 Président
Les présidents de tribunaux d'arrondissement exercent leur charge dans un arrondissement.
Le Tribunal cantonal fixe le nombre de présidents exerçant leur charge dans chaque arrondissement.
Art. 90 b) Président itinérant
Le Tribunal cantonal peut nommer des présidents itinérants, habilités à exercer leur charge dans plusieurs arrondissements sans être titulaires d'aucun.
…
…
…
Art. 91 c) Premier président
Le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant.
…
Art. 92 cb) Attributions
Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement et répond de son fonctionnement.
…
…
Art. 93 Vice-président
Après consultation des présidents de l'arrondissement, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-présidents.
Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.
…
Art. 94 Juges
Outre le président, le tribunal d'arrondissement est formé:
a. des juges civils de l'arrondissement pour les affaires patrimoniales;
b. des juges de l'arrondissement pour les autres affaires civiles et les affaires pénales;
c. des juges de l'arrondissement pour les conflits relevant du tribunal de prud'hommes.
Sur proposition des présidents du tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal nomme les juges et fixe leur nombre par arrondissement.
Les juges civils des affaires patrimoniales peuvent être appelés à siéger occasionnellement dans un autre arrondissement.
Art. 95 Greffe
Le premier président est assisté dans la gestion du tribunal par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences.
Le greffier veille à la bonne marche du greffe. Il rend compte de son activité au premier président.
Le greffier et les greffiers-substituts remplissent en outre les fonctions que la procédure attribue au greffier.
Art. 96 Chambres
Les tribunaux d'arrondissement sont divisés en chambres, notamment une chambre civile, une chambre pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de prud'hommes.
Les présidents d'un même arrondissement exercent leur charge dans une ou plusieurs chambres.
A la fin de chaque année, les présidents de l'arrondissement constituent les chambres du tribunal pour l'année suivante.
Art. 96a Attributions
Pour les causes pénales, le tribunal d'arrondissement est formé, en tant que tribunal correctionnel, du président et de deux juges, et, en tant que tribunal criminel, du président et de quatre juges (art. 9 et 10 LVCPP L ).
Art. 96b b) Affaires civiles
Pour les causes civiles, le tribunal d'arrondissement est formé du président et de deux juges.
Le tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.
Le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et inférieure ou égale à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
Art. 96c Président
Le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, constitue le tribunal de police (art. 8 LVCPP L ).
Il exerce en outre les attributions qui lui sont conférées par les lois spéciales.
Art. 96d b) Affaires civiles
Le président du tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.
Le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
Art. 96e c) Compétence générale
Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître.
Chapitre IIIbis La Chambre patrimoniale cantonale
Art. 96f
La Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Elle est composée de trois présidents de tribunal d'arrondissement.
Le Tribunal cantonal désigne, parmi l'ensemble des présidents des tribunaux d'arrondissement, les magistrats qui composent cette chambre.
Art. 96g
La Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi.
Chapitre IV ...
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Chapitre V ...
Art. 103
Art. 104
Chapitre VI ...
Art. 105
Art. 106
Chapitre VII Les justices de paix
Art. 107 Définition
La justice de paix est formée des juges de paix, des vice-juges de paix et des assesseurs.
Art. 107a Principe
Il y a une justice de paix par district.
Le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Conseil d'Etat, diviser le district en plusieurs offices ou réunir plusieurs districts en ressort.
La justice de paix siège dans son district.
Art. 108 Président
Le juge de paix préside la justice de paix.
Il exerce sa charge dans un ressort, constitué d'un ou de plusieurs districts.
Le Tribunal cantonal détermine et organise les suppléances.
…
Art. 108a Vice-président
Après consultation des juges de paix du district, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-juges de paix.
Le vice-juge de paix remplace le juge de paix dans l'instruction et le jugement des causes.
Art. 108b Assesseurs
Le Tribunal cantonal nomme de 4 à 50 assesseurs par district.
Art. 109 Premier juge de paix
Le Tribunal cantonal nomme pour chaque ressort un premier juge de paix et son suppléant.
Le premier juge de paix assume la direction générale de la justice de paix et répond de son fonctionnement.
Art. 109a Greffe
Le premier juge de paix est assisté dans la gestion de la justice de paix par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences. Pour le surplus, l'article 95 s'applique par analogie.
Art. 110 Attributions et composition de la justice de paix
La justice de paix est l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse X . Elle fonctionne en outre comme autorité compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal :
pour prononcer une curatelle de portée générale ou pour désigner un curateur, en vertu des articles 393 et suivants CC et pour ordonner la mainlevée de ces mesures ;
...
pour statuer sur les demandes volontaires de mesures de protection, ainsi que sur les demandes de mainlevée de ces mesures ;
pour prononcer les placements à des fins d'assistance et en ordonner la mainlevée (art. 426 CC).
Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs.
La possibilité de siéger à quatre assesseurs est réservée.
Chapitre VIII ...
Art. 111
Art. 112
Art. 113 Attributions du juge de paix
Le juge de paix statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.
Le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative.
…
Art. 114
Titre III Dispositions complémentaires sur la compétence et la procédure
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 117a
Art. 117b
Art. 118
Art. 119 Entraide judiciaire
…
…
…
Dans les affaires non soumises aux procédures fédérales, les autorités cantonales prêtent leur concours aux requêtes émanant d'autorités d'autres cantons, aux conditions du droit fédéral, applicable à titre supplétif.
Art. 120
Art. 121
Art. 122 Règlement d'application
Le Tribunal cantonal réglemente les modalités d'application de la présente loi, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.
Titre IV Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 123
Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire Y restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées.
Art. 123a Causes pendantes
Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1999 modifiant celle du 12 décembre 1979 Z d'organisation judiciaire restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées.
Art. 124 Limite d'âge
…
Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, âgés d'au moins 58 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux dispositions qui régissaient antérieurement la durée de leurs fonctions.
Art. 124a Cour civile
Jusqu'à la révision des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire AA régissant les contestations civiles pécuniaires, les présidents de tribunaux d'arrondissement AB peuvent être appelés à siéger à la Cour civile du Tribunal cantonal, en dérogation aux articles 88 et 89 de la présente loi.
Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la Cour civile doit dans tous les cas rester composée d'une majorité de juges cantonaux.
Art. 124b Présidents itinérants
Durant cette même période, et en dérogation à l'article 89 de la présente loi, le Tribunal cantonal peut nommer deux présidents itinérants supplémentaires.
Art. 124c Incompatibilités
Les dispositions concernant les incompatibilités introduites par la loi du 19 décembre 2006 modifiant celle du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ne seront applicables qu'à partir du premier renouvellement complet ou partiel des autorités judiciaires mentionnées à l'article 2, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 125 Modification de la Constitution
L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à la modification de l'article 74, alinéa 1, de la Constitution du canton de Vaud, du 1er mars 1885 AC .
Art. 125a Disposition transitoire de la loi du 12.11.2013
ADL'article 23, alinéa 3 de la présente loi est applicable aux assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales ayant atteint l'âge de 65 ans dans les six mois qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 125b Disposition transitoire de la loi du 07.02.2017
AELes membres du Tribunal neutre et leurs suppléants élus pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017 demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 2017.
Art. 126 Disposition abrogatoire
Est abrogée, sous réserve des articles 123 et 124 ci-dessus, la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 AF .
Art. 127 Disposition finale
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.