Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

LOI du 16.05.2006 sur l'énergie

730.01 · Législation Vaud

En vigueur depuis le 1 sept. 2006

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/blv/730-01/fr/loi-du-16-05-2006-sur-l-energie-lvlene

Consulté le 31 août 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Législation Vaud
Source

730.01

LOI sur l'énergie
(LVLEne)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie A

vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'énergie B

vu la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 C

vu l'article 56 de la Constitution cantonale D

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0)
  2. [] Ordonnance fédérale du 07.12.1998 sur l'énergie (RS 730.01)
  3. [] Loi fédérale du 08.10.1999 sur la réduction des émissions de CO2 (RS 641.71)
  4. [] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Titre I Principes généraux

Art. 1 But de la loi

La loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.

Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives.

Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.

Art. 2 Champ d'application

La loi s'applique à l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la planification énergétique territoriale, la consommation, au stockage et à toutes les utilisations des différentes énergies, qu'elles soient renouvelables ou non.

Art. 3 Définitions

…

…

Les définitions prévues par le droit fédéral sur l'énergie sont applicables dans le cadre de la présente loi et ses dispositions d'exécution.

La planification énergétique vise, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'une agglomération ou d'une région, à créer les conditions propices à une utilisation efficace et rationnelle de l'énergie ainsi qu'à favoriser le recours et une meilleure intégration des énergies renouvelables locales.

Art. 4 Normes applicables

Les dispositions fédérales et cantonales contenues dans d'autres textes légaux demeurent réservées.

Art. 5 Efficacité énergétique

Toute nouvelle installation doit permettre une utilisation rationnelle de l'énergie, de prendre en compte les possibilités de récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables.

Art. 6 Proportionnalité

Des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables.

Art. 7 Mesures volontaires

Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes.

Les efforts produits par l'économie privée en matière d'énergie sont pris en considération, notamment lors de l'évaluation de la proportionnalité.

Art. 8 Niveau de confort

Le choix des moyens mis en oeuvre doit éviter, dans la mesure du possible, la péjoration du niveau de confort.

Art. 9 Coûts et profits externes

Les coûts et profits (ou avantages) externes tels que définis par le règlement d'exécution E sont pris en compte dans la planification et l'évaluation des mesures et projets.

Footnotes

  1. [] Règlement du 04.10.2006 d'application de la loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01.1)

Art. 10 Exemplarité des autorités

Dans leurs activités, l'Etat et les communes exploitent l'énergie de façon rationnelle, économe et respectueuse de l'environnement. Ils y veillent notamment dans leurs opérations immobilières, de subventionnement, de participation et d'appels d'offres.

Ils mettent en oeuvre des démarches adéquates pour contribuer à la diminution des émissions de CO2 et autres émissions nocives.

Le Conseil d'Etat peut imposer des normes de construction ou de rénovation énergétiquement plus exigeantes à l'égard de bâtiments dont l'Etat est propriétaire ou pour lesquels il participe financièrement à la construction, à la rénovation ou à l'exploitation.

Lors d'une construction ou d'une rénovation importante d'un bâtiment dont l'Etat est propriétaire ou pour lequel il participe financièrement, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil en règle générale de mettre en place des dispositifs de production d'énergie renouvelable, notamment des panneaux photovoltaïques.

Lors d'une construction ou d'une rénovation des toitures et façades d'un bâtiment dont l'Etat est propriétaire ou pour lequel il participe financièrement, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil en règle générale de maximiser le recours à l'énergie solaire, dans le but d'atteindre d'ici 2035 l'autonomie électrique.

Dans le cadre du budget annuel, le Conseil d'Etat présente un rapport sur l'état d'avancement du recours à l'énergie solaire sur les toitures et façades des bâtiments dont l'Etat est propriétaire ou pour lequel il participe financièrement.

Art. 11 Renseignements et confidentialité

L'Etat est habilité à requérir les informations utiles sur les besoins et l'offre d'énergie dans le canton auprès des personnes susceptibles de les détenir, de préparer, de réaliser les mesures nécessaires et d'en analyser l'efficacité.

Les éléments obtenus dans ce cadre sont confidentiels et soumis au secret de fonction. Les secrets d'affaire et de fabrication sont garantis.

Art. 12 Coordination et collaboration

L'Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération et collabore avec les autres cantons pour les objets d'ampleur intercantonale, ainsi qu'avec les communes pour les sujets touchant leur territoire.

Il tient compte autant que possible de l'avis des milieux économiques, des partenaires associatifs, des milieux politiques et des autres collectivités publiques.

Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions qu'elles prennent en application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC)F et de son règlement (RLATC)G, avec les objectifs poursuivis par la présente loi.

Footnotes

  1. [] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
  2. [] Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1)

Art. 13 Entreprises privées

Les entreprises privées détentrices de concessions collaborent en conformité avec leurs mandats de prestations.

Titre II Autorités compétentes

Art. 14 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'énergie. Il a en outre pour tâches :

  • a. de définir la politique énergétique cantonale par le biais de l'adoption d'une Conception cantonale de l'énergie et de l'adapter périodiquement, en principe une fois par législature ;

  • b. d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires ;

  • c. de promouvoir les objectifs de sa politique énergétique au sein des entreprises de la branche auxquelles l'Etat participe directement ou indirectement ;

  • d. de contrôler et de suivre les différentes aides financières accordées par la présente loi ;

  • e. de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale en matière de mandats de prestations ;

  • f. de désigner l'autorité compétente en matière de litiges selon la loi fédérale sur l'énergie A ;

  • g. de désigner les autres autorités compétentes aux termes de la présente loi ;

  • h. d'analyser périodiquement l'efficacité des mesures prises en matière énergétique dans l'optique des objectifs de la présente loi et, cas échéant, d'engager des mesures correctrices.

Art. 14a Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique

Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés.

La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique.

Elle a un rôle de conseil.

Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique.

Elle est constituée de sept membres désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département en charge de l'énergie (ci-après : le département)H, pour une durée de 5 ans. Le Conseil d'Etat désigne également le président et le vice-président.

Les domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un professionnel expérimenté. Les communes sont représentées par deux membres issus des autorités communales.

L'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissionsI est applicable par analogie.

Footnotes

  1. [] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. [] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Art. 14b Délégation

Les autorités en charge de l'application de la présente loi peuvent déléguer l'exécution de certaines tâches. A cet effet, elles peuvent notamment confier des mandats de prestations à des personnes et des organisations privées ou publiques et les charger de l'exécution de certaines de leurs tâches. Elles supervisent leur activité.

Art. 15 Communes

Chaque commune, ou groupement de communes, est encouragée à participer à l'application de la politique énergétique par l'élaboration d'un concept énergétique. Dans ce cas, le soutien de l'Etat est envisageable.

Lors de travaux réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, en particulier selon l'article 4, alinéa 4 LATCF, les communes requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des architectes mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des projets avec la présente loi.

Art. 16 Commission cantonale de l'énergie

La Commission cantonale de l'énergie est désignée par le Conseil d'Etat qui veille à ce que soient représentés les milieux politiques, économiques et associatifs. Elle est notamment habilitée à :

  • a. donner des préavis au Conseil d'Etat sur des questions du domaine de l'énergie ;

  • b. donner son préavis sur les options énergétiques importantes dans lesquelles l'Etat est impliqué en tant que détenteur de la puissance publique, propriétaire ou partenaire financier ;

  • c. donner son préavis au Conseil d'Etat sur des projets d'une certaine importance.

Titre IIbis Planification énergétique

Chapitre I Généralités

Art. 16a Territoire et énergie

La planification énergétique incombe à l'Etat et aux communes.

Les services de l'Etat concernés par la planification énergétique se concertent et se coordonnent entre eux et dans leurs relations avec les communes.

Les installations permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant.

Art. 16b Transports

L'Etat et les communes favorisent le recours à la mobilité durable.

Art. 16c Études de planification énergétique

La planification énergétique s'appuie sur des études de base.

Le contenu de ces études est précisé dans le règlement.

Chapitre II Planification énergétique cantonale

Art. 16d Plans d'affectation cantonaux

Le canton réalise une planification énergétique dans le cadre de ses plans d'affectation selon les enjeux énergétiques et environnementaux en présence.

Les plans d'affectation cantonaux peuvent contenir dans leur règlement des mesures et des dispositions relatives :

  • a. à la valorisation et au recours à un ou plusieurs agents énergétiques renouvelables présents sur le territoire ;

  • b. au recours à des technologies particulièrement efficientes telles que des couplages chaleur-force ou des géostructures énergétiques ;

  • c. à une orientation des nouvelles constructions favorable à l'utilisation de l'énergie solaire ;

  • d. à la construction d'une centrale commune de chauffage ;

  • e. à l'obligation de raccorder des bâtiments à un réseau de chauffage à distance au sens de l'article 25 alinéa 2 ;

  • f. à des mesures conservatoires, telles que la réservation de surfaces pour la pose de conduites, permettant le raccordement ultérieur à un réseau thermique et

  • g. à la mise en œuvre de technologies intelligentes pour l'exploitation énergétique rationnelle des bâtiments et des quartiers.

Chapitre III Planification énergétique communale et intercommunale

Art. 16e Plans directeurs

Le plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d'agglomération au sens de l'article 20 LATCF doit comprendre une planification énergétique qui en fait partie intégrante.

Les éléments de cette planification énergétique sont précisés dans le règlement.

Les études de planification énergétique pour les plans directeurs intercommunaux au sens de l'article 20 LATCF peuvent faire l'objet d'une subvention.

Dans le cadre de l'élaboration des autres plans directeurs, l'Etat encourage les communes à réaliser une planification énergétique.

Art. 16f Plans d'affectation

Les plans d'affectation communaux qui concernent, même partiellement, un périmètre compact d'agglomération, un centre cantonal ou un centre régional tels que définis dans le plan directeur cantonal font l'objet d'une planification énergétique dans le cadre de leur élaboration.

Les autres plans d'affectation communaux font l'objet d'une planification énergétique dans le cadre de leur élaboration s'ils comprennent une nouvelle surface brute de plancher de plus de 10'000 m2.

Une demande de dispense peut être adressée au service en charge de l'énergie (ci-après : le service) dans le cadre de l'examen préliminaire.

Le service peut dispenser les communes de réaliser une planification énergétique :

  • a. sur le territoire communal qui fait déjà l'objet d'une planification énergétique ou ;

  • b. si la planification ne comporte pas d'enjeux énergétiques et environnementaux importants.

Art. 16g Contenu des plans d'affectation

Les plans d'affectation des communes qui ont réalisé une planification énergétique peuvent contenir dans leur règlement les mesures et les dispositions prévues à l'article 16d alinéa 2.

Titre III Production

Art. 17 Energies indigènes et renouvelables

L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables.

Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.

Art. 18 Rejets thermiques des installations productrices d'électricité

...

L'Etat délivre l'autorisation spéciale nécessaire à la construction d'installations productrices d'électricité à partir de combustibles. Le règlement peut dispenser d'autorisation les petites installations.

L'autorisation est délivrée lorsque la chaleur produite est récupérée avec un rendement annuel global tel que défini dans le règlement. Ce dernier peut prendre en compte des conditions locales exceptionnelles.

Le règlement peut fixer des dérogations pour les installations non reliées au réseau public de distribution d'électricité, les exploitations agricoles et les petites installations. Le règlement prévoit des dérogations pour les installations de secours.

Art. 19 Producteurs indépendants

Les distributeurs d'énergie doivent accepter dans leurs réseaux l'énergie renouvelable ou de récupération.

Art. 20 Cadastres et données énergétiques

En collaboration avec les services spécialisés et les milieux concernés, le service en charge de l'énergie (ci-après : le service)H établit et tient à jour des cadastres publics des rejets de chaleur importants et de leurs possibilités de valorisation, des ressources géothermiques, des possibilités hydrauliques, du potentiel de bois-énergie et des sites adaptés à l'énergie éolienne.

Les communes qui sont mises à contribution pour la fourniture des données sont associées à l'établissement du cadastre.

Le service gère les données relatives aux cadastres énergétiques, aux inventaires des zones de dessertes et d'approvisionnement énergétique (ainsi que toute autre donnée relative à la politique énergétique cantonale) conformément à la loi sur la géoinformation (LGéo-VD)J.

Footnotes

  1. [] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)

Titre IV Distribution

Art. 21 Conduites de gaz 0 - 5 bar, de combustibles ou de carburants

Les conduites de gaz de 0 à 1 bar et celles définies aux articles 41 et 42 de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux K , correspondant à une pression de 1-5 bar, relèvent de la compétence cantonale.

Un règlement en détermine les modalités.

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 04.10.1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (RS 746.1)

Art. 22 Conduites de gaz > 5 bar

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer les missions confiées par la Confédération, relativement aux conduites de gaz soumises à la procédure fédérale, correspondant à une pression de plus de 5 bar.

Art. 23 Lignes électriques

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer, en matière de lignes électriques, les missions confiées par la Confédération.

Art. 24 Chauffage à distance

L'Etat et les communes encouragent les installations de chauffage à distance, notamment lors de l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du territoire.

Art. 25 Raccordement

Les propriétaires dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités par les autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit appropriée. Le Conseil d'Etat peut prévoir des aides financières à cet effet.

Les bâtiments neufs mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des transformations importantes ont l'obligation de s'y raccorder dans les limites de proportionnalité énoncées à l'article 6, à l'exception de ceux qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de récupération.

Art. 26 Potentiel de chauffage à distance

L'Etat tient à jour un inventaire des zones potentiellement intéressantes pour l'installation de chauffages à distance.

Art. 27 Cartographie

Les distributeurs d'énergies de réseau doivent fournir les indications nécessaires et pertinentes demandées par l'Etat.

Titre V Consommation

Art. 28 Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment

Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécutionE.

Celui-ci fixe les dispositions applicables :

  • a. aux indices énergétiques à atteindre ;

  • b. à la part minimale d'énergies renouvelables ou de récupération à mettre en œuvre ;

  • c. à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble ;

  • d. à la climatisation et à la ventilation mécanique ;

  • e. aux contrôles à effectuer par l'autorité compétente avant délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser ;

  • f. au contrôle périodique du fonctionnement des installations de chauffage, de production d'eau chaude, de climatisation et de ventilation mécanique ;

  • g. à la régulation générale de l'installation de chauffage dans les immeubles et au réglage de la température dans les locaux chauffés ;

  • h. aux installations devant permettre un décompte aisé et fiable de la consommation d'énergie par usager, dans les immeubles collectifs ;

  • i. aux installations de capteurs solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies renouvelables ;

  • j. aux piscines et aux jacuzzis extérieurs chauffés (réduction des pertes d'énergie et apport d'une source d'énergie renouvelable) ;

  • k. à l'éclairage public et semi-public (vitrines, enseignes, etc) ;

  • l. à l'autorisation de chauffages en plein air ;

  • m. aux patinoires ;

  • n. à l'orientation des bâtiments ;

  • o. à l'accès aux transports publics ;

  • p. au développement des énergies de réseaux.

Les exigences en termes de parts d'énergies renouvelables pour les besoins du bâtiment doivent être satisfaites par des mesures constructives prises sur le bâtiment lui-même sous réserve de l'utilisation d'un réseau de chauffage à distance lui-même alimenté majoritairement par des nouvelles énergies renouvelables ou des rejets de chaleur. Des exceptions sont possibles si un concept pérenne est mis en place à l'échelle d'un quartier ou pour une durée très limitée. Ces exceptions sont soumises à autorisation.

Les conditions normales d'utilisation d'un bâtiment ou d'une installation technique sont définies dans le règlement.

La chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production d'électricité et d'énergie thermique n'est pas considérée comme un rejet de chaleur.

Art. 28a Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments

Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, soit couverte pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie suivantes :

  • a. des capteurs solaires ;

  • b. un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ;

  • c. du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones soumises à immissions excessives.

Le règlementE prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa, notamment :

  • a. en cas d'implantation défavorable de la construction ;

  • b. lorsque la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante ;

  • c. lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment ;

  • d. lorsque la production d'eau chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de chaleur produits sur site.

Art. 28b Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments

Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable. Le règlementE peut prévoir des exceptions, notamment si le bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est insuffisante.

La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, devra être couverte au moins pour moitié par une énergie renouvelable. La part renouvelable découlant des exigences de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.

Les nouvelles installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, alimentées à 100% par une source renouvelable (eaux de surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa 2.

Art. 28c Grands consommateurs – Définitions

On entend par "grands consommateurs" les consommateurs localisés sur un site, dont la consommation annuelle réelle ou prévisible de chaleur est supérieure à 5 GWh ou dont la consommation annuelle réelle ou prévisible d'électricité est supérieure à 0,5 GWh.

Les mesures que les grands consommateurs peuvent être contraints à prendre sont considérées comme raisonnablement exigibles dès lors qu'elles répondent, cumulativement, aux critères suivants :

  • a. elles correspondent à l'état de la technique ;

  • b. elles sont rentables sur la durée de l'investissement ;

  • c. il n'en résulte pas d'inconvénient majeur au niveau de l'exploitation.

Art. 28d Grands consommateurs – Nouveaux sites de consommation

Les projets entrant dans la catégorie des grands consommateurs font l'objet d'une autorisation spéciale, au sens de l'article 120 LATCF, délivrée par le service. Ils doivent comporter une étude analysant plusieurs variantes favorisant l'efficacité énergétique et la part d'énergie renouvelable.

Le service peut imposer la mise en œuvre de l'une des variantes pour autant que cela soit raisonnablement exigible.

Art. 28e Grands consommateurs - Sites de consommation existants

Les grands consommateurs s'engagent, individuellement ou en groupe, à poursuivre les objectifs fixés par le service. En contrepartie, ce dernier peut les exempter du respect de certaines exigences techniques en matière d'énergie.

Le service peut exiger des grands consommateurs qui n'ont pas pris un engagement conformément à l'alinéa premier qu'ils analysent leur consommation d'énergie et qu'ils prennent des mesures raisonnables d'optimisation.

Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour des audits énergétiques de grands consommateurs.

Art. 29 Energies renouvelables

Les communes encouragent l'utilisation des énergies renouvelables Elles créent des conditions favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin.

...

Art. 30 Gaz, chauffage

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions concernant l'installation du gaz et du chauffage dans les constructions.

Art. 30a Chauffages électriques

Le montage et le renouvellement de chauffages électriques à résistance pour le chauffage :des bâtiments ;de l'eau chaude sanitaire ;des terrasses et endroits ouverts ;sont interdits.

Des autorisations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire sont définies dans le règlementE. Elles ne peuvent être octroyées que :

  • a. pour des installations provisoires ;

  • b. pour des chauffages de secours ;

  • c. lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.

L'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques est réglé par un décret.

Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour le remplacement des chauffages électriques fixes lorsque le nouveau vecteur énergétique est basé sur une énergie renouvelable.

Art. 30b Chauffages au gaz, au mazout ou au charbon

Les installations de chauffage au gaz des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent couvrir plus du 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.

Les installations de chauffage au mazout ou au charbon des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent couvrir plus du 60% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.

Sont dispensées des exigences de la présente disposition les extensions de bâtiments existants si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2 de surface de référence énergétique ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2.

Des dérogations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire sont définies dans le règlementE. Elles ne peuvent être octroyées que lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.

Les besoins de chaleur admissibles sont définis par le règlement.

Lors du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon, le propriétaire de l'installation doit faire établir à ses frais un certificat énergétique du bâtiment, tel que défini à l'article 39a.

Le Conseil d'Etat fixe un seuil de consommation au-delà duquel une analyse des possibilités d'assainissement doit être effectuée.

Art. 31 Véhicules

Dans la législation sur la taxe des véhicules automobiles L , l'Etat tient compte de leur consommation énergétique, ainsi que de leurs émissions.

Footnotes

  1. [] Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux (BLV 741.11)

Art. 32

Titre VI Conseils, promotion et aides financières

Art. 33 Informations, conseils

L'Etat et les communes dispensent des informations et des conseils aux collectivités publiques, aux entreprises et au public.

Art. 34 Formation

L'Etat peut soutenir les centres de formation des spécialistes de l'énergie et inciter les administrations cantonale et communales à se perfectionner dans cette branche.

Art. 35 Professionnels qualifiés

Les démarches dans le domaine de l'énergie nécessitant une autorisation de l'administration doivent être présentées par un professionnel qualifié.

Dans les autres situations, l'Etat recommande le recours aux professionnels qualifiés lorsque cela est économiquement proportionné.

Art. 36 Projets pilotes sur le plan énergétique

L'Etat met en oeuvre ou favorise des projets pilotes et de démonstration sur le plan énergétique lorsque ceux-ci apparaissent comme significatifs.

Art. 37

Art. 38 Coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, distances aux limites et hauteur des bâtiments

Les dispositions plus favorables relatives aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, aux distances aux limites et à la hauteur des bâtiments dans le cadre d'applications de performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur sont réglées par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions F .

Art. 39 Améliorations énergétiques et loyers

En cas de rénovation ou transformation d'un bâtiment permettant une amélioration énergétique dont les avantages sont opportuns par rapport à l'investissement à consentir, l'autorisation est accordée dans le cadre de l'article 13 de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatifM.

Footnotes

  1. [] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15

Art. 39a Certificat énergétique des bâtiments

Lors de la vente d'un bâtiment d'habitation, le propriétaire fait établir à ses frais un certificat évaluant la qualité énergétique des bâtiments.

Le certificat est conforme aux prescriptions uniformes des cantons (CECB).

Il est établi par un expert reconnu par le service.

Il est communiqué à l'acheteur.

L'expert transmet une copie du certificat au service qui peut utiliser ces données à des fins statistiques et de suivi de la politique énergétique cantonale.

Le Conseil d'Etat adopte dans un délai de deux ans un règlementE qui précise les exigences techniques et les modalités pratiques du certificat. La méthodologie et les bases de l'établissement du certificat sont publiées sur le site Internet de l'Etat de Vaud.

Le Conseil d'Etat peut accorder un délai de maximum 5 ans dès l'entrée en vigueur du règlement pour rendre obligatoire l'établissement du certificat.

L'établissement d'un CECB n'est lié à aucune obligation d'assainissement énergétique des bâtiments.

Le service peut accorder des subventions pour l'établissement d'un CECB Plus, même si ce dernier répond à une obligation légale.

Art. 39b Suivi de la qualité énergétique du parc immobilier

Le Conseil d'Etat évalue la qualité énergétique des bâtiments situés sur territoire vaudois régulièrement, en principe une fois par législature.

Il peut adopter un programme d'amélioration de la qualité énergétique des bâtiments.

Il peut rendre obligatoire l'établissement du certificat énergétique pour d'autres catégories de bâtiments chauffés ou refroidis.

Art. 40 Taxe sur l'électricité

Une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Elle est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la présente loi.

Le montant de la taxe est compris entre 0.6 et 1 centime par kilowattheure.

Un règlement du Conseil d'Etat E fixe la quotité, les modalités de perception et la gestion du fonds.

Titre VIbis Subventions

Art. 40a Principe

Le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale.

Art. 40b Activités

Les mesures prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une subvention notamment :

  • a. les réalisations techniques ;

  • b. les études de faisabilité ou d'opportunité en lien avec la planification énergétique, l'aménagement du territoire ou les installations techniques ;

  • c. les projets pilotes et de démonstration ;

  • d. les mesures d'information et de promotion en lien avec les objectifs de la présente loi ;

  • e. les cours de formation et de perfectionnement.

Les subventions sont allouées en fonction des priorités fixées par la politique énergétique cantonale.

Ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention au sens de la présente loi :

  • a. les mesures concernant les bâtiments dont l'Etat est entièrement ou pour une part majoritaire propriétaire ;

  • b. les mesures prises dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation majoritairement financés par l'Etat.

Lorsque le bénéficiaire touche déjà des subventions d'autres services de l'Etat, le service informe ces derniers de la décision d'octroi de la subvention.

Sauf si une disposition particulière de la présente loi ne le prévoit expressément, aucune aide financière ne peut être allouée pour le respect d'obligations légales.

Art. 40c Demande

La procédure de demande de subvention est définie dans le règlementE.

Les demandes de subvention sont accompagnées de tous les documents utiles ou requis.

Le service peut sélectionner au moyen d'une procédure d'appel d'offres public les projets bénéficiant de subventions, notamment ceux portant sur l'utilisation rationnelle et économique de l'énergie, la production d'énergie électrique ou la production d'énergie thermique.

Le Conseil d'Etat fixe le cadre dans lequel les procédures d'appel d'offres public peuvent être mises en place par le service.

Art. 40d Bénéficiaires

Peuvent bénéficier d'une subvention :

  • a. les communes ;

  • b. les particuliers ;

  • c. les entreprises et autres personnes morales.

Art. 40e Forme

Les subventions sont octroyées par décision ou convention.

Elles peuvent revêtir les formes suivantes :

  • a. prestation pécuniaire ;

  • b. avantage économique ;

  • c. prêt sans intérêt ou à taux fixe préférentiel ;

  • d. cautionnement.

Art. 40f Conditions

La décision ou la convention de subventionnement fixe :

  • a. le but de la subvention ;

  • b. l'activité pour laquelle elle est octroyée ;

  • c. les charges imposées ;

  • d. les conditions particulières, telles que la mise à disposition de mesures ou la publication de résultats ou de rapports.

Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, le département peut décider de conditions et de montants standardisés. Ces derniers s'appliquent à tous les requérants sans tenir compte du principe de subsidiarité.

Art. 40g Durée

L'octroi de la subvention est valable pour une durée de 18 mois dès la notification de la décision ou la signature de la convention.

La durée de 18 mois peut être renouvelée une fois.

Les projets qui nécessitent un temps de réalisation plus long peuvent bénéficier d'une validité supérieure à 18 mois.

La durée maximale de validité de l'octroi n'excède en aucun cas 5 ans.

Au-delà de ce délai maximal, le renouvellement de la subvention implique le réexamen complet de la demande.

Art. 40h Montant

La subvention est fixée sur la base de l'effort financier consenti par le bénéficiaire, de l'impact énergétique de la mesure et de son effet d'exemplarité.

Le département établit une directive précisant ces critères et les modalités de calcul.

La subvention peut prendre la forme d'allocations forfaitaires.

Art. 40i Moment du versement des prestations pécuniaires

La subvention accordée sous forme de prestation pécuniaire est payée après réalisation de l'objet subventionné et sur présentation des justificatifs de paiement.

Exceptionnellement, le service peut décider de verser une avance avant ou en cours de réalisation. La demande doit être motivée par le bénéficiaire qui fournit toutes les pièces utiles ou requises par le service.

Art. 40j Contrôle

Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions.

Il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées.

Il peut effectuer des contrôles sur site.

Le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande.

L'article 19 de la loi sur les subventionsN est au surplus applicable.

Footnotes

  1. [] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 40k Sanction

Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci.

Le service lui adresse un avertissement assorti d'un délai pour remédier à la situation. A défaut d'exécution, le département statue sur la restitution de la subvention.

Titre VIter Procédures et recours

Art. 40l Travaux non conformes

Les communes, à défaut le département, sont en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Le département est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire ou du distributeur, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires en matière de distribution de gaz.

Art. 40m Recours

La loi sur la procédure administrativeO est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Le département peut recourir, dans le délai légal, contre la décision communale refusant l'autorisation d'implantation d'un dispositif permettant la valorisation d'une énergie renouvelable ou d'amélioration de l'efficacité énergétique. La décision de refus communale est notifiée au service en même temps qu'au requérant.

Footnotes

  1. [] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Titre VII Dispositions pénale, transitoire et finale

Art. 41 Contraventions

Les infractions à la présente loi et ses règlements d'exécutionE sont punies d'amende jusqu'à Fr. 50'000.-.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions P .

Footnotes

  1. [] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 42 Emoluments

Le service, de même que les communes et la Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique, peuvent percevoir des émoluments, de frs 100.- à frs 10'000.-, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.

L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.

Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.

Les législatifs communaux adoptent un règlement sur le tarif des émoluments. Le règlement est soumis à l'approbation du département.

Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.

En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.

Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.

Art. 42a Dispositions transitoires de la loi modifiante du 4 mai 2021

Les plans d'affectation communaux qui ont déjà fait l'objet d'un examen préliminaire au sens de l'article 36 LATCF à l'entrée en vigueur de la loi modifiante du 4 mai 2021 ne sont pas soumis aux obligations des alinéas 1 et 2 de l'article 16f.

Art. 43 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.