Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

16/2017

CAVO 16/2017 2017-10-12

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES AVOCATS

Prononcé du 12 octobre 2017

Composition : Mme COURBAT, présidente Greffier : M. Hersch

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Faits

Vu la dénonciation du 29 août 2017 par Me [...] auprès de la Chambre des avocats de l’avocat R.________,

vu l’ouverture le 2 octobre 2017 par la Présidente de la Chambre des avocats d’une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA, une interdiction de postuler étant également envisagée et l’enquête préliminaire étant confiée à Me W.________,

vu le courrier de Me R.________ du 10 octobre 2017, par lequel celui-ci relève que Me W.________ a déjà agi dans une cause le concernant faisant l’objet d’un recours et estime qu’en application analogique de l’art. 56 CPP, ce dernier ne devrait pas procéder à l’enquête préliminaire ;

Considérants

attendu que la Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants (art. 12 al. 1 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]),

que le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l’un de ses membres (art. 17 al. 1 LPAv),

que conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin,

qu’en l’espèce, Me R.________ n’énonce pas clairement si son courrier doit être compris comme une requête de récusation du membre enquêteur,

que si tel est le cas, il faut constater que Me W.________ a participé en tant que membre enquêteur à l’enquête disciplinaire visant Me R.________ et ayant abouti à la décision de la Chambre des avocats du 15 février 2017,

que cette décision fait actuellement l’objet d’un recours,

que l’enquête disciplinaire ouverte le 2 octobre 2017 est toutefois totalement distincte de celle ayant abouti à la décision du 15 février 2017,

qu’elle a en effet été engagée près de neuf mois après la décision du 15 février 2017, à raison d’autres faits,

que Me W.________ n’est donc pas amené à agir dans la même cause, que les conditions de l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ne sont dès lors pas réalisées ;

la Présidente de la Chambre des avocats :

I. rejette la requête de récusation de Me W.________ déposée le 10 octobre 2017 par l’avocat R.________ ;

II. renvoie les frais du présent prononcé à la décision au fond.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède est notifié à :

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

Ce prononcé est également communiqué à :

Le greffier :