CAVO 2025/18
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du […] 2025
Composition : M. PERROT, président Mes Fox et Rappo, membres, ainsi que Me Eigenmann et Hohenauer, membres suppléants Greffier : M. Steinmann
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Faits
Vu l’inscription de Me B.________ au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud du […] 2024,
vu la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Me B.________ par la Commission du barreau du canton de Q*** (ci-après : la Commission du barreau ou l’autorité de surveillance […]) le 25 mai 2025,
vu la décision de la Commission du barreau du 16 juin 2025, retirant provisoirement à Me B.________ l’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 17 al. 3 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure disciplinaire précitée,
vu la procédure disciplinaire ouverte par la Chambre de céans à l’encontre de Me B.________ le 12 juin 2025, en lien avec la dénonciation déposée par sa cliente C.________ le 22 janvier 2025,
vu la décision de la Chambre de céans du 10 juillet 2025, intervenue consécutivement à la mesure d’interdiction provisoire de pratiquer prononcée par l’autorité de surveillance […] à l’encontre de Me B.________, désignant Me F.________, avocat au R***, en qualité de suppléant de cette dernière, avec effet immédiat,
vu la procédure disciplinaire ouverte par la Chambre de céans à l’encontre de Me B.________ le 9 septembre 2025, en lien avec la dénonciation déposée par sa cliente G.________ le 6 juin 2025,
vu la procédure disciplinaire ouverte par la Chambre de céans à l’encontre de Me B.________ le 11 septembre 2025, à la suite de sa dénonciation par le Procureur général du canton de Vaud (ci- après : le Procureur général) le 18 juillet 2025,
vu les courriers des 3 et 9 septembre 2025, par lesquels Me F.________ a en substance informé la Chambre de céans des grandes difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution de sa mission de suppléant en raison des interférences constantes de Me B.________ dans les procédures en cours et des attaques dont il faisait l’objet de sa part auprès des autorités et des clients,
vu le courrier du 4 septembre 2025, par lequel le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé la Chambre de céans du fait que Me B.________ avait sollicité, à deux reprises, le report d’une audience devant ledit tribunal, alors qu’elle n’était plus censée exercer la représentation des parties en justice, la deuxième fois en affirmant que son suppléant n’était pas en mesure d’y représenter son client, pour des motifs psychiques,
vu le courriel de Me B.________ du 10 septembre 2025 à l’attention de la Chambre de céans, dans lequel cette avocate a notamment indiqué qu’elle avait « urgemment besoin de pouvoir contacter [ses] clients et de suivre [ses] affaires » et a conclu « à ce que la permission de Me F.________ de [la] remplacer soit (sic) annulé sans délai », précisant qu’elle n’avait « de toute façon pas besoin d’un suppléant »,
vu l’enquête disciplinaire ouverte par la Chambre de céans contre Me B.________ le 11 septembre 2025, en raison de la poursuite par cette dernière de son activité d’avocate malgré le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer prononcé à son encontre et des différentes actions d’obstruction menées envers son suppléant,
vu l’arrêt du 18 septembre 2025, par lequel la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Q*** a admis le recours interjeté par Me B.________ contre la décision de la Commission du barreau du 16 juin 2025, cette décision étant annulée et l’avocate prénommée étant dès lors « à nouveau autorisée à exercer la profession d’avocat avec effet immédiat »,
vu les cinq dénonciations de Me B.________ communiquées par l’Ordre des avocats vaudois (ci-après : l’OAV) à la Chambre de céans le 24 septembre 2025, émanant des clients de cette avocate ainsi que de H.________,
vu l’ordonnance du 26 septembre 2025, par laquelle la Chambre de céans a retiré l’autorisation de pratiquer de Me B.________ par voie de mesures superprovisionnelles (I), a confirmé Me F.________ en sa qualité de suppléant de cette avocate (II) et a dit que cette dernière serait convoquée pour être entendue lors de sa séance du […] 2025 (III),
vu le courrier du même jour, envoyé à Me B.________ sous pli recommandé et par courriel, par lequel celle-ci a été citée à comparaître à la séance de la Chambre des avocats du […] 2025, à 9h30, afin qu’elle puisse être entendue à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à son endroit,
vu la dénonciation de Me B.________ effectuée par son client P.________ le 29 septembre 2025,
vu le courriel du 3 octobre 2025, par lequel Me B.________ a informé la Chambre de céans que « compte tenu des agissements très graves de Me F.________ à [son] encontre », elle avait « prolongé son absence à l’étranger afin de [se] protéger » et que c’était « également pour cette raison-là [qu’elle] ne serai[t] pas en mesure de comparaître à l’audition du […] 2025 », précisant qu’elle serait « disponible une fois que les autorités vaudoises auront donné la suite qui (sic) d’impose aux comportements inadmissibles de Me
vu la nouvelle dénonciation de Me B.________ du 3 octobre
vu la séance de la Chambre des avocats du […] 2025, à laquelle Me B.________ ne s’est pas présentée, ni personne en son nom,
vu les nouvelles enquêtes disciplinaires ouvertes à cette occasion contre Me B.________, en lien avec les dénonciations
vu les autres pièces au dossier ;
Considérants
attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA),
qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 17 al. 3 LLCA, si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer,
qu’une telle mesure n’est prononcée qu’en présence d’un cas grave, lorsque l’intérêt public commande que l’avocat soit suspendu au stade de la procédure d’enquête déjà (Fellmann, Anwaltsrecht, 3e éd., 2017, n. 717 pp. 290-291) ;
attendu que Me B.________ fait l’objet d’une procédure disciplinaire actuellement en cours dans le canton de Q*** pour s’être interposée, le 14 mai 2025, au moment où les intervenants du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) ramenaient les enfants de sa cliente au domicile de leur père, pour avoir tenté d’emmener ces enfants et pour avoir agressé physiquement et verbalement une des intervenantes du SEJ, avant l’intervention de la police,
qu’en raison de ces faits, Me B.________ a fait l’objet d’une mesure d’interdiction provisoire de pratiquer prononcée par l’autorité de surveillance […] en vertu de l’art. 17 al. 3 LLCA, mesure qui a toutefois été levée le 18 septembre 2025 par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Q***,
que dans son arrêt, la Cour cantonale précitée reconnaît que les faits reprochés à Me B.________ sont graves mais considère qu’ils « ne suffisent pas encore pour qu’une interdiction provisoire de pratiquer entre en considération pour la durée de la procédure », « vu la nature unique des faits reprochés […] et l’absence de risque de récidive »,
que la Chambre de céans a ouvert onze procédures disciplinaires à l’encontre de Me B.________ entre le 12 juin et le 9 octobre 2025, soit en l’espace d’à peine quatre mois,
que le « risque de récidive » de l’avocate prénommée apparaît ainsi avéré, ce dont l’autorité de recours […] n’avait manifestement pas connaissance,
qu’à l’instar des faits actuellement instruits par l’autorité de surveillance […], ceux ayant donné lieu à l’ouverture des enquêtes actuellement pendantes auprès de la Chambre de céans sont très préoccupants et laissent penser que Me B.________ n’est actuellement pas en mesure d’exercer la profession d’avocat sans qu’il en résulte un risque pour les intérêts de ses clients et pour le public en général,
qu’il lui est notamment reproché d’avoir fait pression sur l’une de ses clientes, âgée de 72 ans, en se rendant à son domicile à plusieurs reprises et en multipliant des relances pour obtenir le paiement d’une facture d’honoraires d’un montant de 64'860 fr., qui était contestée,
qu’elle a en outre été dénoncée par le Procureur général après avoir fait l’objet d’une ordonnance pénale – rendue le 12 mai 2025 et devenue définitive et exécutoire depuis lors –, aux termes de laquelle elle a été reconnue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la Loi sur les épizooties et condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours amende, avec sursis pendant deux ans, qu’il lui est également reproché d’avoir conservé indûment un montant de 11'770 fr. 85 lui ayant été versé par l’Office des poursuites, correspondant à des pensions alimentaires dues en faveur de l’une de ses clientes par son père,
qu’elle a au demeurant mené différentes actions d’obstruction envers son suppléant nommé par la Chambre de céans, Me F.________, interférant dans sa mission et allant même jusqu’à écrire à ses clients pour l’empêcher d’accomplir celle-ci,
qu’elle a en particulier invoqué un mal-être psychique de Me F.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à l’appui d’une requête de report d’audience qu’elle n’était pas autorisée à présenter en raison du retrait de l’autorisation de pratiquer dont elle faisait l’objet,
que la teneur de son courriel à la Chambre de céans du 10 septembre 2025 – dans lequel elle indiquait avoir « urgemment besoin de pouvoir contacter [ses] clients et de suivre [ses] affaires » et concluait « à ce que la permission de Me F.________ de [la] remplacer soit (sic) annulé sans délai » – démontre d’ailleurs soit qu’elle n’avait pas saisi la portée de cette mesure, soit qu’elle n’entendait pas la respecter, ce qui interpelle quant à sa capacité à mesurer les conséquences de ses actes,
que la succession de dénonciations dont la Chambre de céans a été saisie s’agissant de Me B.________ démontre que les faits actuellement instruits par l’autorité de surveillance […] ne constituent aucunement un cas isolé,
que ces multiples dénonciations, intervenues dans un bref laps de temps, dénotent au contraire une dérive préoccupante de l’intéressée, qui paraît susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts de ses clients, que Me B.________ ne semble au demeurant pas avoir conscience de l’importance de ses manquements et de leur impact sur la suite de sa carrière professionnelle, comme en atteste le fait qu’après avoir fait l’objet d’un retrait de l’autorisation de pratiquer par voie de mesures superprovisionnelles, elle n’a pas jugé utile de se présenter devant la Chambre de céans pour être entendue lors de sa séance du […] 2025,
que les explications qu’elle a fournies pour justifier son absence à cette occasion interpelle à nouveau fortement quant à sa capacité d’apprécier les conséquences et la gravité de ses actes,
qu’elle s’est en effet limitée à s’en prendre à son suppléant, sans se remettre aucunement en question, ni même proposer d’être entendue à une autre date,
que cette absence totale de remise en question, couplée à la multitude de dénonciations dont elle a fait l’objet dans un bref laps de temps et à la gravité des faits dénoncés démontrent qu’elle n’est pour l’heure manifestement pas en mesure d’exercer la profession d’avocat sans mettre en péril les intérêts de ses clients,
qu’il se justifie dans ces conditions de lui retirer l’autorisation de pratiquer en application de l’art. 17 al. 3 LLCA, jusqu’à droit connu sur les enquêtes disciplinaires ouvertes à son encontre,
qu’une telle mesure paraît en effet indispensable à ce stade pour protéger l’intérêt prépondérant du public et des clients de
attendu que Me F.________ sera dans l’intervalle maintenu dans sa mission de suppléant (art. 62 LPAv) ;
attendu que les frais de la présente décision suivront le sort des enquêtes disciplinaires actuellement en cours ;
attendu que compte tenu de l’intérêt prépondérant du public, il se justifie de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision, en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 60 al. 2 LPAv, les chiffres I et II du dispositif de la présente décision […],
qu’une copie en sera en outre transmise aux autorités de surveillance des autres cantons (art. 18 al. 2 LLCA).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Retire provisoirement l’autorisation de pratiquer de l’avocate B.________, au R***.
II. Confirme Me F.________, avocat au R***, en sa qualité de suppléant de Me B.________.
III. Dit que les frais de la décision suivent le sort des enquêtes disciplinaires en cours.
IV. Dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : et communiquée à la Commission du barreau du canton de Q***.
Les chiffres I et II du dispositif de cette décision sont […]. Ils sont en outre communiqués aux autorités cantonales de surveillance.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :