CCUR 2026/192
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition
M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi
*****
Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 29 al. 2 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 10 juin 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut dans la cause concernant C.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait
A.
Par décision du 10 juin 2026, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a remis à D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), précédemment curateur de C.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), le compte final concernant la curatelle de représentation et de gestion du prénommé, approuvé dans sa séance du 5 juin 2026, lui a alloué une indemnité de 2'450 fr. et le remboursement de ses débours, par 700 fr., à charge de la personne concernée, en l’invitant à prendre contact avec son remplaçant, B.________, pour le versement de sa rémunération, et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées.
Par décision du 10 juin 2026, la juge de paix a communiqué à B.________, pour information, une copie du compte final de la curatelle, ainsi que du courrier adressé le même jour au précédent curateur de C.________, l’invitant à lui verser le montant de l’indemnité et des débours qui lui avaient été alloués, à prélever sur les biens de la personne concernée. La juge a annexé à son envoi, pour règlement, le décompte des frais de justice pour le « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle », d'un montant de 200 francs.
B.
Par acte du 17 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant), agissant sur demande de C.________, a recouru contre la décision arrêtant le montant de l’indemnité et des débours alloués au précédent curateur, concluant principalement à son annulation en tant qu’elle met cette somme à la charge de la personne concernée, ainsi qu’au renvoi du dossier à la justice de paix pour nouvelle décision après examen complet de la situation patrimoniale « réelle » de C.________ au 8 décembre 2025 et vérification des dettes existantes à cette date. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de l’indemnité et des débours mis à la charge de la personne concernée dans une mesure à fixer par l’autorité de recours. Il a produit plusieurs pièces, dont notamment un justificatif comptable de G.________ du 17 février 2026, selon lequel le SCTP a viré, le 4 février 2026, la somme de 10'962 fr. 24 à B.________ en lien avec la curatelle de C.________, des décisions de taxation du 22 mai 2026 relatives aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune et à l’impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2024 et 2025, ainsi que des factures de primes d’assurance-maladie du F.________ relatives aux mois de janvier et février 2026, d’un montant de 255 fr. 25 chacune.
C.
La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Par décision du 21 mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________, né le ***1995, et nommé D.________ en qualité de curateur.
Par courrier du 10 octobre 2025, D.________ a requis de la juge de paix le transfert du mandat à un curateur privé, au motif que la curatelle de C.________ ne constituait plus un cas lourd. Il a indiqué que l’intéressé avait repris une activité professionnelle stable et souhaitait assumer luimême la gestion de ses affaires courantes, notamment le paiement de l’ensemble de ses factures.
Par décision du 6 novembre 2025, la justice de paix a relevé et libéré D.________ de son mandat de curateur de C.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, et nommé B.________ en qualité de curateur.
Le 8 mai 2026, D.________ a établi le compte final de la curatelle pour la période du 22 avril 2024 au 8 décembre 2025, lequel a été approuvé par la juge de paix lors de sa séance du 5 juin 2026. Selon ce compte, la fortune nette de C.________ au 8 décembre 2025 s’élevait à 11'728 fr. 72.
En droit
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et des débours alloués à l’ancien curateur de la personne concernée et les mettant à la charge de cette dernière.
1.2
1.2.1
Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43).
En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.
2.3
; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2
Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
1.2.3
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
1.2.4
Dans le cadre du recours (CREC 1er juin 2026/145 consid. 3.1.2), comme dans celui de l’appel (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1), les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (TF 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1)
1.3
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, à la requête de celle-ci, le recours est recevable en tant qu’il porte sur la mise à la charge de l’intéressé de l’indemnité et des débours alloués à son ancien curateur. La conclusion subsidiaire visant à la réduction de ces montants est en revanche irrecevable dès lors qu’elle n’est pas chiffrée.
Le recourant a produit plusieurs pièces. Les pièces relatives aux décisions du 10 juin 2026, au décompte des frais de justice du même jour, ainsi qu’au compte final de la curatelle sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces concernant le justificatif comptable de G.________ du 17 février 2026, les décisions de taxation du 22 mai 2026 relatives aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune et à l’impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2024 et 2025, ainsi que les factures de primes d’assurance-maladie du F.________ des mois de janvier et février 2026 sont nouvelles et dès lors irrecevables.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancien curateur n’a pas été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1
3.1.1
Le recourant fait valoir que la décision attaquée ne contient aucune motivation détaillée permettant de comprendre le calcul de l’indemnité et des débours alloués au précédent curateur. Il relève qu’elle ne comporte aucun décompte détaillé des heures retenues, aucune indication du tarif appliqué, ni aucune justification précise des débours admis, de sorte que la personne concernée et son représentant légal ne sont pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé.
3.1.2
Le recourant soutient également que le compte final ne reflète pas la situation financière réelle de l’intéressé, dès lors que plusieurs dettes importantes existaient déjà au terme du mandat du curateur sortant, le 8 décembre 2025, mais n’ont pas été prises en compte lors de l’établissement dudit compte ni inscrites à son passif. Il invoque des primes d’assurancemaladie impayées depuis la fin de l’année 2025, ainsi que des acomptes d’impôts des années 2024 et 2025 non réglés. Il indique que les dettes fiscales identifiées à ce jour s’élèvent à elles seules à 5'009 francs.
Le recourant souligne en outre que le compte final retient une fortune nette de 11'728 fr. 72, alors que le montant qui lui a été remis par le SCTP lors de la reprise du mandat ne s’élevait qu’à 10'962 fr. 24. Il déclare qu’après déduction des seules dettes fiscales actuellement connues, la fortune nette est réduite à environ 5'023 fr. 24. Il ajoute qu’en tenant compte également des primes d’assurance-maladie impayées et des autres engagements découverts lors de la reprise du mandat, la fortune disponible se rapproche du seuil de 5'000 fr. déterminant pour l’examen de l’indigence de la personne concernée. Il affirme que, dans ces circonstances, la détermination de la fortune nette de l’intéressé revêt une importance décisive, puisqu’elle permet de décider si la rémunération du curateur sortant doit être mise à la charge de C.________ ou prise en charge, en tout ou en partie, par l’Etat.
3.1.3
Le recourant considère qu’il appartient à l’autorité de protection de procéder à un nouvel examen du compte final, de vérifier l’ensemble des dettes existant au 8 décembre 2025 et de rendre une nouvelle décision dûment motivée sur la rémunération et les débours du curateur sortant.
3.2
3.2.1
Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demandant au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3).
Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l’autorité de protection, qui vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [Règlement du 18 décembre 2012 concernant l’administration des mandats de protection ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et des dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). Sur la base de cet examen, l’autorité décide d’approuver ou de refuser les comptes. Elle statuera en principe sur la rémunération et les frais à la même occasion. S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1076, pp. 571 et 572 ; Biderbost, CommFam, n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L’autorité de protection peut exiger que les rapports et comptes soient rectifiés ou complétés. Elle peut corriger elle-même les erreurs de minime importance. (art. 415 al. 1 et 2 CC ; TF 5A_119/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_482/2020 du 14 septembre 2020 consid. 9.2 ; Meier, op. cit., n. 1075, p. 571).
3.2.2
Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).
L'art. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération et dispose notamment que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée (al. 3). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis (TF 5A_119/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.1.1). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (TF 5A_660/2024 du 20 février 2025 consid. 2.8.2 et les références citées). Dans la pratique, les rapports et comptes sont souvent approuvés très tardivement par l'autorité de protection. De tels retards ne changent toutefois rien au fait que la rémunération du curateur n'est exigible qu'une fois fixée par décision de dite autorité (TF 5A_119/2025 précité consid. 3.1.2 in fine ; TF 5A_660/2024 précité consid. 2.8.3 et les références citées).
3.2.3
Selon l’art. 50m al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11 .5), l'émolument judiciaire pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle par l'autorité de protection de l'adulte – soit, dans le canton de Vaud, par le juge de paix (art. 5 let. p LVPAE) – (art. 415 al. 1 et 2 CC) est de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais de 100 fr. au moins et de 1'500 fr. au plus ; la base de calcul est le « patrimoine net » de la personne concernée (cf. CCUR 16 septembre 2025/175 consid.
3.4
; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 3 ; CCUR 4 octobre 2018/184 consid.
1.4
in fine ; CCUR 31 mars 2014/72 consid. 3).
3.2.4
Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur).
Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 18 mars 2025/54 ; CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177).
3.2.5
Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid.
2.2
; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 et les références citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).
De jurisprudence constante, malgré les exigences déduites du droit d’être entendu, le juge n'est en principe pas tenu de motiver sa décision lorsqu’il fixe un émolument forfaitaire de décision, des dépens ou une indemnité d’office sur la base d’une appréciation globale (sans liste) ; il ne doit le faire que s’il s’écarte des minima et maxima prévus par le tarif ou la norme applicable, si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou s’il s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituellement alloué (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).
3.3
3.3.1
En l’espèce, dès lors que la juge de paix a appliqué l’art. 3 RCur, elle n’était pas tenue de motiver de manière détaillée la fixation de l’indemnité allouée à l’ancien curateur de la personne concernée. Certes, pour satisfaire pleinement aux exigences formelles de motivation, elle aurait dû mentionner expressément la disposition réglementaire appliquée, à tout le moins son abréviation, le numéro de l’article concerné et sa référence au BLV. Cette omission, de nature purement formelle, est toutefois réparée dans le cadre du présent arrêt.
Le grief tiré d’une violation du droit à une décision motivée doit par conséquent être rejeté.
3.3.2
Les allégations du recourant relatives à l’omission de certaines dettes dans le compte final et à la surestimation de la fortune nette de l’intéressé qui en aurait résulté reposent sur des pièces nouvelles, irrecevables en procédure de recours au sens des art. 319 ss CPC. Dès lors qu’aucun autre grief n’est soulevé à l’encontre de la décision fixant l’indemnité et les débours alloués à l’ancien curateur et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours doit être rejeté.
Au surplus, même à supposer recevables les pièces produites à l’appui du recours, celui-ci devrait être rejeté. En effet, la dette fiscale invoquée par le recourant résulte de décisions de taxation du 22 mai 2026, soit postérieures à la fin du mandat du précédent curateur, relevé de ses fonctions le 6 novembre 2025. Ainsi, quand bien même ces taxations portent sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des périodes fiscales 2024 et 2025, ainsi que sur l'impôt fédéral direct des mêmes périodes, il ne saurait être reproché au curateur sortant de ne pas avoir fait figurer dans son compte final une dette qui n'avait pas encore été arrêtée par l'autorité fiscale. Quant aux primes d’assurance-maladie dont le recourant se prévaut et qui n’auraient pas été acquittées, leur montant total de 510 fr. 50 (2 x 255 fr. 25) est insuffisant pour influer sur le résultat de l’application de l’art. 3 RCur.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M.
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :