CREP 2026/457
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 juin 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser
*****
Art. 70 s CP ; 263 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2026 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Depuis le 24 janvier 2026, le Ministère public cantonal Strada dirige une enquête pénale contre F.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il lui est en substance reproché de s’être adonné à un important trafic de cocaïne entre la France et la Suisse, en particulier dans le canton de Vaud, au moyen de son véhicule immatriculé en France. Celui-ci a été interpelé le 23 janvier 2026 au volant dudit véhicule, en possession d’une bouteille de lait contenant 36 ovules de cocaïne d’un poids total de 468 grammes bruts, destinés à être vendus, de deux autres bouteilles contenant des liquides indéterminés et d’un spray d’autodéfense contenant une substance interdite.
b) En cours d’enquête, la police a saisi en mains du prévenu la somme de 99 fr. 75, correspondant à 110 euros (P. 23).
Par ordonnance du 4 mars 2026, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de la somme de 99 fr. 75, aux motifs que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuve, servir à garantir des frais, devoir être restituées aux lésés, être confisquées ou être utilisées pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat.
Par arrêt du 16 avril 2026 (no 302), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par F.________ contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de 10 jours.
B.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre du montant de 99 fr. 75, soit 110 euros, versé sous fiche no *** (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré que le montant saisi provenait vraisemblablement de l’activité délictueuse du prévenu et représentait ainsi une partie du résultat d’une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il existerait à tout le moins des soupçons suffisants laissant objectivement présumer l’existence d’un rapport de connexité entre les infractions reprochées au prévenu et le montant saisi. Par conséquent, celui-ci était vraisemblablement lié au trafic de cocaïne de l’intéressé et il se justifiait dès lors d’ordonner le séquestre dudit montant en application de l’art. 70 al. 1 CP. Si l’enquête devait établir que ce montant ne provenait pas de l’activité délictueuse du prévenu, il pourrait être utilisé pour garantir une créance compensatrice et le paiement des frais de procédure en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP.
C.
Par acte du 28 avril 2026, F.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la levée du séquestre et à la restitution de la somme de 99 fr. 75.
F.________ se trouve en détention provisoire depuis le début de l’instruction et cette détention a été prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu par ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 4 juin 2026 (no 454).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant expose qu’il conteste toute implication dans un trafic de stupéfiants depuis l’ouverture de l’instruction. Il aurait expliqué disposer d’un travail stable et parfois officier comme « taxi », qu’il n’aurait pas été payé pour son dernier service – soit le jour de son arrestation – et le dossier ne contiendrait aucune preuve concrète le mettant en cause. D’ailleurs, depuis sa dernière audition, aucun nouvel élément à charge ne serait apparu et il serait hautement vraisemblable que l’argent retrouvé sur lui provienne de son travail.
2.1
Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2
Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués au sens de l’art. 70 CP ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP.
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 4 n. 5 ad art. 263 CPP).
Un séquestre conservatoire est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), portant sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024, consid. 4.3.1 ; TF 7B_200/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.3). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; TF 7B_622/2024 précité ; TF 7B_191/2023 précité).
2.3
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).
2.4
En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. A teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.3 et les références citées).
Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140
IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
2.5
En l’espèce, le recourant se borne à plaider une absence de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Cela étant, comme l’a constaté la Chambre de céans dans son arrêt du 4 juin 2026, celui-ci a été interpellé alors qu’il circulait seul au volant de son véhicule, dans lequel a été retrouvée une importante quantité de cocaïne. Force est d’admettre qu’il n’est guère crédible lorsqu’il affirme et répète qu’il ignorait qu’il transportait de la drogue, la somme qu’il s’était fait promettre à titre de rémunération du transport ne lui permettant pas de croire – ni de faire croire qu’il croyait – que la marchandise convoyée était licite, tant il est vrai qu’on ne conçoit pas que l’envoi de médicaments traditionnels de Bourg-en- Bresse à Lausanne puisse être rétribuée à concurrence de 500 euros. L’extraction des données que contenait le téléphone portable du recourant a notamment démontré qu’il est venu plus de trois fois en Suisse et qu’il a recherché sur l’application « […] » l’adresse de la T***, à Lausanne, lieu notoirement connu comme servant – ou ayant servi – de plateforme au trafic de stupéfiants. Les explications que le recourant a fournies lors de son dernier interrogatoire, mené le 20 avril 2026, ne sont pas plus crédibles que celles qu’il avait données au début de l’enquête. Le fait que des empreintes exploitables n’ont pas pu être relevées sur les stupéfiants saisis n’est pas propre à le disculper des faits qui lui sont reprochés, quoi qu’il en dise. Ces éléments de fait qui sont autant d’indices de culpabilité suffisent à retenir l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, en l’occurrence le crime de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a de cette loi, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention, pas plus d’ailleurs qu’à l’autorité de recours, de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Cela vaut également pour le juge du séquestre, s’agissant également d’une mesure de contrainte.
Pour le surplus, le recourant a reconnu qu’il était rémunéré pour les transports qu’il a effectués, de sorte qu’il est vraisemblable que l’argent qui a été retrouvé sur lui constitue la rémunération d’une infraction (art. 70 al. 1 CP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. d CPP). On observera enfin que le recourant ne formule aucun grief contre la motivation alternative – et convaincante – proposée à bon droit par le Ministère public, à teneur de laquelle le séquestre est de toute manière justifié pour couvrir la créance compensatrice qui pourrait être ordonnée, sinon pour garantir le paiement des frais de procédure.
Les conditions permettant le prononcé d’un séquestre sont ainsi manifestement réalisées, constat qui scelle le sort du recours.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 avril confirmée.
Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout (8.1%), par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 397 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Loïka Lorenzini, avocate (pour F.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure cantonale Strada,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :