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CREP 2026/485

Chambre des recours pénale Vaud

Du 20 juil. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-485/fr/crep-2026-485

Consulté le 1 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2026/485

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 20 juillet 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant, Greffier : M. Serex

*****

Art. 3 al. 1 et 23 al. 1 LCD ; 146 CP ; 71 et 72 ODim

Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

Le 7 octobre 2025, B.________ Sàrl, représentée par son directeur D.________ et son associé-gérant F.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de la société G.________ SA pour « concurrence déloyale (art. 3 et 5 LCD [loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241]), publicité mensongère (art. 3 let. b et e LCD), usurpation de mention officielle (art. 155 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et 50 LPM [loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11]), escroquerie et tromperie (art. 146 CP), abus de confiance du public et atteinte à la loyauté commerciale ». Elle reprochait en substance à G.________ SA de s’être présentée publiquement, à savoir sur son site internet officiel, dans des documents promotionnels adressés aux opticiens et lors de communications commerciales, comme « conforme aux normes Swissmedic » ou « conforme aux exigences Swissmedic », alors qu’elle ne disposerait d’aucune certification ISO 13485 valide, ni d’aucune reconnaissance officielle délivrée par Swissmedic ou un organisme accrédité, utilisant ainsi le nom « Swissmedic » sans droit ni autorisation et sans en satisfaire les conditions. Selon la plaignante, ces déclarations constitueraient une tromperie commerciale, une usurpation de mention officielle et un acte de concurrence déloyale aggravé, ayant pour effet de détourner la clientèle et fausser le marché, dans la mesure où « la réparation, le retraitement et la remise en conformité de lunettes » nécessiteraient une certification ISO 13485, dont elle seule disposerait en Suisse pour la réparation de lunettes.

B.________ Sàrl a complété sa plainte le 13 octobre 2025 en produisant un courriel de Swissmedic du 9 octobre 2025 faisant suite à une interpellation de sa part.

Par écrit du 6 novembre 2025, D.________, sans indiquer agir au nom de B.________ Sàrl, a déclaré étendre la plainte déposée le 7 octobre 2025 à la société K.________ SA, lui reprochant en substance d’avoir continué à collaborer activement avec la société G.________ SA en lui confiant la réparation et le retraitement de lunettes relevant du champ des dispositifs médicaux, tout en ayant connaissance de la situation de non-certification ISO 13485 de son prestataire. Malgré cette non-conformité, K.________ SA aurait ainsi maintenu une communication commerciale laissant croire à ses clients que les réparations effectuées pour son compte étaient conformes, sûres et réalisées selon les standards exigés. Selon la partie plaignante, ces agissements constitueraient dès lors une tromperie manifeste du public et de la clientèle, ainsi qu’une violation du devoir de diligence et de conformité imposé à tout distributeur ou exploitant de dispositifs médicaux sur le marché suisse.

B.

Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Ministère public a indiqué que selon les renseignements obtenus de Swiss Medtech et Swissmedic, la réparation, le laquage, le remplacement de pièces ou l’ajout de matériaux sur des montures de lunettes ne s’inscrivaient pas dans la définition du retraitement des art. 4 et 72 ODim (ordonnance sur les dispositifs médicaux du 1er juillet 2020 ; RS 812.213), mais constituaient des activités d’entretien et de réparation relevant uniquement de la maintenance au sens de l’art. 71 ODim, de sorte qu’aucune certification ISO 13485 n’était obligatoire pour les pratiquer. Compte tenu de ces circonstances, le Ministère public a considéré que la société G.________ SA n’avait pas fait un usage public abusif et/ou trompeur de la notion de conformité aux normes Swissmedic et n’avait pas entravé déloyalement la concurrence. Il en allait de même pour K.________ SA, qui avait poursuivi sa collaboration commerciale avec G.________ SA. Il n’y avait dès lors pas lieu d’entrer en matière.

Le Ministère public a en outre rendu B.________ Sàrl attentive au fait que, dans l’hypothèse où ses démarches tendraient à instrumentaliser la justice pénale pour servir ses intérêts en procédure civile, ses plaintes devraient être considérées comme téméraires et elle s’exposerait à supporter les frais de procédure.

C.

Par acte du 27 novembre 2025, B.________ Sàrl, par l’intermédiaire de D.________ et F.________, a recouru contre cette ordonnance et conclu en substance, avec suite de frais, à son annulation, à ce que l’incompétence territoriale du Ministère public du Nord vaudois soit constatée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale contre

Le 8 décembre 2025, B.________ Sàrl a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.

Le 12 décembre 2025, B.________ Sàrl a adressé un « addendum complémentaire à la plainte pénale » au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et produit un lot de pièces.

Le 19 janvier 2026, B.________ Sàrl a adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une « Note complémentaire ». Suite à une interpellation de l’autorité, il a indiqué le 30 janvier 2026 que cette écriture était une « confirmation de plainte ».

Le 10 février 2026, B.________ Sàrl a adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois un « addendum complémentaire à la plainte pénale » et produits des pièces.

Le 24 mars 2026, B.________ Sàrl a transmis une pièce nouvelle au Ministère public du Nord vaudois.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 et les arrêts cités).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ses conclusions tendant à « [la reconnaissance des] erreurs factuelles et juridiques manifestes dans l’ordonnance attaquée ; [la constatation du] caractère inapproprié et dissuasif de la menace finale adressée à la partie plaignante ; [la constatation] du caractère national et systémique de l’affaire, ignoré par la décision attaquée », qui tendent à la modification des considérants et non du dispositif de la décision. Les écritures déposées par la recourante après l’échéance du délai de recours sont irrecevables. En revanche, les pièces nouvelles produites en annexe à ces écritures sont recevables (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4).

2.

La recourante soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le Ministère public, elle n’aurait pas envoyé de courrier le 13 octobre 2025. Cela constituerait selon elle une atteinte à la garantie d’un procès équitable (art. 3 CPP) et une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, qui imposerait d’annuler l’ordonnance entreprise.

On constate toutefois que la recourante a bien envoyé un complément de plainte le 13 octobre 2025 (P. 5/1 et 7/1). En outre, même s’il avait été vrai que le Ministère public s’était trompé sur la date d’un courrier, cela n’aurait évidemment pas été suffisant pour considérer que la décision en deviendrait arbitraire.

3.

3.1

La recourante considère que la compétence territoriale pour traiter de sa plainte revenait au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et non à celui de l’arrondissement du Nord vaudois.

3.2

Conformément à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. En cas de délits commis à distance, soit par écrit, par téléfax, par voie téléphonique, par Internet, par radio ou télévision, le for, en principe, est fixé à l’endroit où l’auteur agi, soit à l’endroit d’où est émise l’information. Pour les délits informatiques, le lieu de l’acte s’envisage comme l’endroit où les données sont introduites dans un ordinateur et, lorsque l’infraction est commise par le biais d’Internet, comme le lieu où se trouve l’ordinateur connecté au réseau (Moreillon/Parein-Reymond [èd.], Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 4 ad art. 31 CPP).

En application de l’art. 41 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (al. 1). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision (al. 2).

3.3

En l’espèce, la recourante n’a pas reçu de copie du courrier en fixation de for par lequel le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (P. 8). Elle n’a ainsi eu connaissance du transfert de for qu’au moment où l’ordonnance entreprise lui a été notifiée. Il ne peut donc pas lui être reproché de n’avoir pas immédiatement contesté la compétence du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

Il ressort de la plainte déposée que les actes dont G.________ SA est accusée ont été commis depuis son siège, qui se situe à U*** (P. 15). La commune d’U*** se trouve dans l’arrondissement judiciaire de la Broye et du Nord vaudois, entrant dans le domaine de compétence territoriale du Ministère public du Nord vaudois (cf. art. 3 al. 1 LMPu [loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21], art. 1 AAJTJ [arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement du 10 avril 2000 ; BLV 173.01.2], et 4 LDecTer [loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006 ; BLC 132.15]). Le Ministère public du Nord vaudois disposait donc bien de la compétence territoriale pour traiter cette procédure. Le grief doit être rejeté.

4.

4.1

La recourante considère que c’est à tort que le Ministère public a retenu que modifier, reconstituer, recolorer ou ressouder une monture de lunettes relève de la maintenant au sens de l’art. 71 ODim. Ces activités relèveraient en réalité du retraitement, pour lequel il est nécessaire de disposer d’un système de gestion de la qualité approprié, certifié selon des normes nationales ou internationales selon l’art. 72 al. 3 let. b ODim.

La recourante fait également grief au Ministère public de ne pas s’être penché sur l’usage des termes « conforme Swissmedic » par la prévenue, qui serait abusive.

Ces comportements seraient constitutifs de violation des art. 3 al. 1 let. b et e LCD, 23 LCD et 146 CP, ainsi que d’une violation de la LPM pour « usurpation de référence officielle ».

4.2

4.2.1

Conformément à l’art. 3 al. 1 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, donne des indications inexactes ou fallacieuses sur luimême, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrent (let. b) ou compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. e).

Aux termes de l’art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

En application de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.2.2

Conformément à l’art. 4 al. 1 ODim, on entend par maintenance des mesures telles que l’entretien, les mises à jour logicielles, les inspections, les réparations, la préparation à la première utilisation et les retraitements en vue de réutiliser, de maintenir ou de rétablir le bon fonctionnement d’un dispositif (let. d) et par retraitement le procédé dont fait l’objet un dispositif usagé pour en permettre une réutilisation sûre, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures connexes comme l’emballage, le transport et le stockage, ainsi que l’essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles en matière de sécurité (let. e).

Aux termes de l’art. 71 al. 2 ODim, la maintenance doit obéir aux principes d’un système de gestion de la qualité et être organisée et documentée adéquatement ; elle se fonde sur les instructions du fabricant (let. a) et sur les risques inhérents au dispositif et à son utilisation (let. b).

Selon l’art. 72 al. 3 let. b ODim, toute personne retraitant des dispositifs pour des tiers doit disposer d’un système de gestion de la qualité approprié, certifié selon des normes nationales ou internationales.

4.3

En l’espèce, l’indication inexacte et la comparaison inexacte ressortiraient des mentions « conforme aux normes Swissmedic » et « conforme aux exigences Swissmedic » utilisées par la société G.________ SA dans sa présentation et ses communications commerciales dès lors que cette entreprise ne disposerait d’aucune certification ISO 13485.

La page d’accueil du site internet de G.________ SA fait état de son activité dans la réparation de lunettes et comporte la phrase « G.________ SA a pris toutes les dispositions nécessaires auprès de ses fournisseurs et est conforme aux normes Swissmedic » (P. 4/2).

Le 5 décembre 2025, G.________ SA a adressé une circulaire à tous ses clients faisant état d’un échange avec Swissmedic au sujet de sa conformité aux normes et de la réponse de Swissmedic du 24 août 2022 citant l’art. 12 ODim et précisant que seules les lunettes à usage médical étaient des dispositifs médicaux, à l’inverse des lunettes de soleil, sans correction optique. G.________ SA précisait encore avoir contacté tous ses fournisseurs spécialisés dans l’optique pour qu’ils lui transmettent l’inscription avec le numéro CHE Swissmedic, ce qui avait été fait depuis lors et ajoutait « Pour répondre à votre question, nous n’avons pas ISO mais ce n’est pas obligatoire pour les normes Swissmedic. La certification ISO 13485 n’est pas obligatoire ! » (P. 14/1).

Au bas de sa liste de prix 2026, à destination de sa clientèle, G.________ SA a fait figurer la phrase précitée sur sa conformité aux normes Swissmedic (P. 14/2).

Dans un message diffusé début 2026 à tous ses partenaires et clients, G.________ SA écrit : « suites aux nombreuses questions que nous avons reçues concernant les normes et responsabilités en découlant, nous tenons à vous rappeler 2 points essentiels : dans le cas d’une réparation, la responsabilité juridique est portée par l’entreprise G.________ SA et non par vous ! Nous tenons à vous assurer que l’entreprise G.________ SA ainsi que tous ses fournisseurs répondent aux normes en vigueur et nous sommes à votre disposition pour toutes demandes de précisions » (P. 17).

On constate qu’il ne ressort d’aucune pièce au dossier que G.________ SA aurait mentionné la recourante dans ses communications ou se serait comparée à elle. Les conditions d’application de l’art. 3 al. 1 let. e LCD ne sont ainsi manifestement pas réalisées.

Dans son courriel du 10 octobre 2025 adressé à la recourante, la division « Medical Devices Operations and Development, Secteur Surveillance Dispositifs médicaux » de Swissmedic indique qu’il convient de distinguer la maintenance et le retraitement pour les dispositifs médicaux (P. 12/6) :

  • La maintenance, définie à l’art. 4 al. 1 let. d ODim, doit « obéir aux principe d’un système de gestion » (art. 71 al. 2 ODim), mais ni l’ODim ni les Bonnes pratiques suisses de la maintenance des dispositifs médicaux (ci-après : BPM) n’imposent que le système de gestion de la qualité mentionné soit obligatoirement certifié ;

  • Le retraitement, défini par l’art. 4 al. 1 let. e ODim, dont l’objectif, selon les Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux (ciaprès : BPR), est de supprimer tout risque infectieux qui soit imputable aux dispositifs médicaux (DMx) et d’assurer l’état stérile ou désinfecté des DMx. Une personne retraitant des dispositifs pour des tiers doit disposer d’un « système de gestion de la qualité approprié, certifié selon des normes nationales ou internationales ». (art. 72 al. 2 et 3 ODim).

Comme cela ressort de ce courriel, il découle des art. 71 et 72 ODim que l’exigence de disposer d’un service de gestion de la qualité « certifié selon des normes nationales ou internationales » ne vaut que pour le retraitement et non pour la maintenance des dispositifs médicaux.

Il ressort de l’art. 4 al. 1 let. d et e ODim que la maintenance vise le bon fonctionnement technique du dispositif, alors que le retraitement vise la sécurité lors d’une réutilisation d’un dispositif usagé, notamment la désinfection et l’hygiène. Cette interprétation a été confirmée par Swissmedic dans son courriel du 10 octobre 2025. En faisant savoir qu’elle se conformait aux exigences et aux normes (en réalité directives) Swissmedic, qu’elle avait pris à cet égard toutes les dispositions nécessaires auprès de ses fournisseurs, qu’elle en assumait la responsabilité juridique, qu’elle ne disposait pas de la certification ISO 13485 mais que celle-là n’était pas obligatoire, G.________ SA se référait à l’évidence à son activité de réparation de lunettes, qui entre dans la « maintenance » (cf. art. 4 al. 1 let. e ODim), et se plaçait manifestement sur le terrain de l’art. 71 ODim.

La recourante procède à sa propre interprétation (que Swissmedic n’a pas validée) de divers textes qu’elle compile (P. 14/9), notamment des BPR. Elle entend en déduire que toute une série de réparations courantes de lunettes (modification de surface, partie en contact avec la peau, laquage ou relaquage, soudure, micro-soudure laser, recoloration, reconstruction, remplacement de pièces) constitueraient un retraitement. Cette démonstration s’avère toutefois abusive dès lors que l’application de ce document est strictement limité au milieu hospitalier et autres établissements de soins (P. 14/8).

La recourante se réfère également au guide des exigences réglementaires posées aux montures de lunettes par Swiss Medtech (association de l’industrie suisse des technologies médicales), plus précisément de ses sections 5.1 et 5.2 faisant la distinction entre l’entretien et la réparation des monture optiques par les opticiens suisses (P. 10). On relève toutefois que ce document classe dans les « réparations » les activités suivantes : braser/souder/coller des pièces endommagées de la monture ; remplacer/réparer les charnières ; repeindre le cadre ; appliquer des revêtements anti-allergènes ; remplacer des pièces ; adapter des verres à une nouvelle monture ; polir des zones écaillées sur le bord des verres de lunettes. Or, comme rappelé plus haut, les réparations entrent dans la « maintenance » au sens de l’ODim.

En définitive, les affirmations litigieuses de G.________ SA sur ses prestations ne sont pas inexactes ou fallacieuses. S’agissant en particulier de l’utilisation de mention telles que « conforme aux normes Swissmedic », il est évident que l’intimée entend uniquement indiquer à ses clients qu’elle se conforme aux normes en vigueur dans le domaine, on ne saurait y voir un comportement déloyal ou tendant à induire en erreur des tiers. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs du délit de concurrence déloyale ou d’escroquerie n’étaient pas réalisés. Quant à une éventuelle utilisation abusive du nom de Swissmedic, la recourante n’est pas elle-même lésée et n’a donc pas qualité pour s’en plaindre.

5.

5.1

La recourante considère que la mise en garde du Ministère public que des frais de justice pourraient être mis à sa charge si ses démarches devaient tendre à instrumentaliser la justice pénale pour servir ses intérêts en procédure constituerait une violation de son droit de plainte et de recours.

5.2

Conformément à l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté et que le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant

("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

5.3

En l’espèce, outre le fait qu’il ne peut être fait recours sur le contenu ou la formulation d’un considérant sans aucune incidence sur le dispositif de la décision, en rendant la partie plaignante attentive au risque de devoir supporter des frais en cas de démarches tendant à instrumentaliser la justice pénale pour servir des intérêts civils, susceptibles d’apparaître téméraires pour ce motif, le Ministère public n’a fait que rappeler la teneur de l’art. 427 al. 2 CPP, ce qui ne saurait être blâmé.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 novembre 2025 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ Sàrl est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :