CREP 2026/506
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 août 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Glauser
*****
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Dans une audition-plainte du 22 juillet 2024 (PV aud. 1), complétée le 23 juillet 2024 (P. 6), O.________, ressortissante tunisienne née en ***, a déposé plainte pénale contre son mari B.________. Elle lui reprochait cinq complexes de faits, à savoir :
de lui avoir imposé des rapports sexuels violents durant le dernier trimestre 2021, pendant deux mois, tous les deux jours, alors qu'elle était enceinte et qu'elle lui demandait d'arrêter (PV aud. 1, p. 3) ;
de lui avoir infligé, fin 2021, une sodomie qu'elle avait préalablement refusée (PV aud. 1, p. 3 in fine) ;
de la bousculer en la poussant fortement contre un mur ou une armoire, ce qui lui faisait mal sans la blesser, à raison de deux fois par mois depuis 2022 (PV aud. 1, p. 4) ;
de l'avoir menacée verbalement de mort ou de la frapper en lui montrant sa main, depuis 2022 (PV aud. 1, p. 4 et 5) ;
de l'avoir menacée de mort avec un couteau de cuisine à une reprise à la fin de l’année 2023 (PV aud. 1, p. 5).
b) D’office et à la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol.
c) Entendu par la police le 13 août 2024 en qualité de prévenu, B.________ a contesté l’ensemble des faits incriminés (PV aud. 2).
En cours d’instruction, trois témoins ont été entendus, soit :
E.________, amie proche et ancienne collègue de travail
C.________, œuvrant en qualité de bouchère dans le quartier où se situait le logement du couple, qui connaissait le prévenu depuis une dizaine d’années et la plaignante depuis sa relation avec celui-ci ;
Y.________, voisin du couple.
Leurs déclarations, de même que le contenu des pièces complémentaires produites par les parties en cours d’instruction, seront repris ci-après dans la partie droit en tant que de besoin.
d) Le 20 août 2024, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au terme de laquelle il a conclu à être autorisé à vivre séparé de son épouse dès le 10 août 2024, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que son épouse doive contribuer à son entretien par le versement mensuel d’un montant de 1'024 fr. 75.
Lors d’une audience qui s’est tenue devant le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 24 septembre 2024, les parties se sont conciliées, notamment en ce sens qu’elles ont convenu de vivré séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à B.________ et qu’aucune contribution financière ne lui soit due.
Par courriel du 25 septembre 2024 adressé à la police, O.________ a dénoncé le comportement de B.________, lui reprochant d’avoir publié sur les réseaux sociaux ce qu’elle considérait être des menaces directes à son égard, qui l’auraient effrayée, à savoir qu’il avait écrit « Je ne pardonnerai jamais, jamais. Les jours témoigneront de ça et tu verras ce que les hommes vont te faire » (traduction libre de l’arabe).
e) Le 30 avril 2025, après le délai de prochaine clôture, O.________ a produit des explications complémentaires ainsi que des pièces.
B.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, approuvée le 31 octobre 2025 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol (I), a maintenu au dossier la clé USB versée sous fiche no aaa (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III), a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire et de désigner un conseil juridique gratuit à O.________ (IV), a alloué à Me Joana Azevedo, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 5'726 fr. 20, vacations, débours et TVA inclus (V) et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (VI).
La procureure a tout d’abord relevé que, dans le délai de l’avis de prochaine clôture ultimement prolongé au 27 janvier 2025, puis hors délai jusqu’en mai 2025, Me Zoubair Toumia, pour O.________, avait sollicité une multitude de mesures d’instruction complémentaires, et en particulier la traduction officielle d’un échange de messages WhatsApp entre les parties et d’une publication sur Facebook, l’audition du Dr F.________ pour lui demander en particulier si la plaignante lui avait parlé de la dominance de son époux, l’audition de G.________, soit une personne à qui O.________ se serait confiée sur les violences subies, ainsi qu’une nouvelle audition des parties. Elle a considéré que ces réquisitions d’instruction étaient tardives et/ou inutiles pour l’enquête.
Sur le fond, la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que les différentes auditions de témoins mises en œuvre ne permettaient pas d’établir que les faits s’étaient produits comme la plaignante l’avait indiqué, étant rappelé qu’ils avaient eu lieu à huis clos. Si E.________ avait certes fait état de bleus, on ne pouvait sans autre les imputer au prévenu. Si celle-ci pensait que son amie se faisait frapper, O.________ ne le lui avait pas elle-même indiqué. De plus, il paraissait surprenant, au vu du fort lien d’amitié existant entre les deux femmes, qu’E.________ ait partagé, dans un tel contexte, des moments avec l’agresseur de son amie en se rendant même à son domicile. Ce témoignage devait donc être apprécié avec retenue, d’autres éléments venant d’ailleurs ébranler la crédibilité de la plaignante.
En premier lieu, le dépôt de plainte était intervenu peu après que B.________ avait fait part à son épouse qu’il souhaitait divorcer. Or, les courriels adressés par O.________ ensuite de cette annonce démontraient qu’elle s’opposait à cette idée de séparation. Elle avait du reste contacté le psychologue de B.________ et l’avait sollicité afin qu’il intervienne pour convaincre son mari de revenir sur sa décision. Dans ce contexte, il était surprenant qu’O.________ dépose une plainte pénale pour des violences conjugales qu’elle subissait depuis 2021 quelques semaines plus tard. Ainsi, la plainte d’O.________ était concomitante avec la volonté de B.________ de divorcer, séparation susceptible d’amener O.________ à perdre le permis de séjour qu’elle avait obtenu ensuite de son mariage. Or, le statut de victime pouvait être de nature à lui permettre de conserver son statut de séjour, ce qui ne pouvait être ignoré.
Toujours selon la procureure, lors de son dépôt de plainte, O.________ avait affirmé qu’elle bénéficiait d’un suivi psychologique, mais elle n’avait jamais produit de pièce permettant d’attester qu’elle était suivie avant cette date, ni n’avait produit de rapport médical constatant d’éventuelles lésions intimes. Elle avait seulement produit une attestation du Centre LAVI du 23 juillet 2024, un constat effectué au CURML le 19 août 2024 pour des faits survenus le 25 juin 2024, une attestation de prise en charge psychologique le 20 septembre 2024 – de laquelle il ressortait qu’elle consultait depuis le 30 août 2024 – ainsi qu’une attestation de prise en charge à Malley-Prairie du 10 octobre 2024. Toutes ces pièces intervenaient après que B.________ avait manifesté sa volonté de divorcer et reposaient uniquement sur les déclarations de la plaignante, les constats ne faisant par ailleurs état d’aucune lésion. En définitive, les seules lésions démontrées par la plaignante résultaient de trois photographies datées du 13 mai 2023 et produites le 27 janvier 2025 (P. 21/12), sur lesquelles l’on observait de légères rougeurs sur son bras. Ces rougeurs, qui n’étaient pas des hématomes constitutifs de lésions corporelles, ne suffisaient pas à démontrer que le prévenu se livrait à des voies de faits qualifiées sur son épouse dans le courant de l’année 2023.
La procureure a encore relevé que les échanges de messages produits par le prévenu et qui couvraient la période des faits rendaient les déclarations de la plaignante sujettes à caution. En effet, ces messages dépeignaient une relation manifestement sereine entre les époux, ce qu’avait d’ailleurs constaté E.________ lorsqu’elle se rendait chez le couple. En particulier, la plaignante exprimait à de nombreuses reprises son affection pour son mari. Elle lui avait en outre écrit et avait tenté de l’appeler deux jours après le dépôt de sa plainte. Enfin, ses déclarations au sujet du fait que son mari aurait tenté de dissimuler un diplôme qu’elle avait reçu à la maison étaient contredites par les messages échangés entre les parties. Ces échanges de messages affaiblissaient également la crédibilité des déclarations de la plaignante.
En définitive, la procureure a considéré que les déclarations de la plaignante ne suffisaient pas à infirmer les dires de B.________ et que les éléments du dossier étaient largement insuffisants pour justifier un renvoi en jugement, une condamnation apparaissant hautement improbable.
La procureure a enfin refusé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure où elle n’avait pas produit les documents permettant d’établir sa situation financière à temps et que son action civile était vouée à l’échec.
C.
Par acte du 17 novembre 2025, O.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation du prévenu pour viol, contrainte sexuelle, menaces, lésions corporelles simples, voies de fait et toute autre infraction, ainsi qu’à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me Zoubair Toumia en qualité de conseil juridique gratuit pour les deux instances. Elle a notamment produit une copie de son titre de séjour, soit un permis B délivré le 30 mai 2025, valable jusqu'au 9 août 2026.
Par acte du 18 novembre 2025, la recourante a produit des pièces justifiant de son revenu et de ses charges à l’appui de sa requête d'assistance judiciaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2
En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 3).
2.
La recourante invoque une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore, une violation de son droit d’être entendue ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation. Ses différents griefs seront repris plus en détails ci-après.
2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 7B 418/2024 du 25 mars 2026, consid. 2.2 ; TF 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2).
2.1.2
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B 66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (TF 7B 418/2024 du 25 mars 2026, consid. 2.3 ; TF 7B_66/2023 précité, ibidem ; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 3.2.1).
2.1.3
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 al. 1 let. e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1 ; TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.1 ; TF 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 8.1.2). L'autorité peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B 418/2024 du 25 mars 2026, consid. 2.5.1 ; TF 6B 998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1).
2.2
2.2.1
S’agissant en premier lieu de la violation du droit d’être entendu invoquée par la recourante, celle-ci ne conclut pas à l’administration de moyens de preuves supplémentaires, ni à l’annulation de la décision attaquée pour ce motif. Elle se limite, à cet égard, à critiquer l’ordonnance en tant que la procureure aurait ignoré certains éléments de preuve sous prétexte qu’ils auraient été produits tardivement, qu’elle n’aurait pas pris en compte le témoignage de L.________ et qu’elle n’aurait pas motivé sa décision en tant qu’elle écarte les attestations des professionnels l’ayant suivie. Elle expose ainsi qu’il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure de recours.
2.2.2
En l’espèce, dans la mesure où la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et que les éléments de preuve qui auraient été prétendument ignorés figurent au dossier, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu tel que formulé par la recourante se confond en réalité avec l’examen de la conformité de la décision entreprise à l’art. 319 CPP, qui doit être effectué compte tenu de l’ensemble des éléments au dossier.
2.3
2.3.1
La recourante soutient que le classement de la procédure ne serait pas conforme à la jurisprudence concernant les infractions « entre quatre yeux ». Selon elle, cette jurisprudence imposerait la mise en accusation du prévenu dès lors que les faits ont eu lieu à huis clos – ce que d’ailleurs l’ordonnance entreprise constaterait – et que les versions des parties sont contradictoires.
2.3.2
En l’espèce, l’appréciation de la recourante, qui repose sur une prise en compte incomplète et partant erronée de la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), ne saurait être suivie. En effet, une mise en accusation en cas d’infractions commises à huis clos lorsque les déclarations des parties sont contradictoires ne s’impose pas systématiquement comme le soutient la recourante. Au contraire, le classement de la procédure se justifie lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs.
2.4
2.4.1
La recourante soutient ensuite que le dossier comporterait des preuves qu’elle aurait subi des lésions corporelles simples et des voies de fait. Pour ce faire, elle se réfère aux trois photographies qu'elle a prises le 12 mai 2023 à 21h44 du haut de son bras droit et/ou de son épaule droite (P. 21/12), sur lesquelles on peut discerner trois petites bandes horizontales rougeâtres. Elle rappelle en outre que, le même jour, à 21h47, elle avait envoyé à son mari le message suivant « Ca c la trace que tu m as fais quand tu m as poussé en sortant », et qu’à 23h25 elle lui avait encore notamment écrit « Je pense que tu n es pas conscient de ce que tu fais quand tu bois trop » (P. 36/2). Elle entend asseoir la réalité de cet épisode de violences conjugales sur le fait que son époux n’aurait pas réagi à ces messages et que son défenseur aurait fourni par la suite, en procédure, des explications douteuses et contradictoires à cet égard.
2.4.2
En l’espèce, il est plausible que les époux, qui faisaient ménage commun, aient eu une discussion de vive voix à la suite d’une dispute. Quoi qu’il en soit, l'absence de réaction de l’époux aux messages de la plaignante, tard le soir, ne constitue pas des aveux et ne prouve rien. Cela étant, il n’est pas exclu qu’une altercation ait opposé les parties le soir en question et que les traces photographiées correspondent aux doigts d'une main du prévenu serrant le bras de sa femme pour la pousser lorsqu'il est sorti du logement, selon ce qu'elle a décrit. Toutefois, si, le 12 mai 2023, la plaignante a pris la peine de documenter ces faits par des photographies de son bras et de les reprocher aussitôt par message à son mari, en stigmatisant son manque de respect à son égard, il est d'autant plus étonnant qu'elle n'ait pas fait état de précédents et qu'elle n'ait pas fait de même à l'occasion des prétendus autres épisodes semblables de bousculade violente, contre un mur ou une armoire, qu'elle soutient avoir subis en 2023, à la fréquence de deux fois par mois en moyenne, et qui lui auraient fait mal (aud. 1 p. 4). L'absence de preuves et de mention de ces prétendues violences dans les échanges écrits entre époux démontrent que l'épisode du 12 mai 2023 relevait, le cas échéant, d'un comportement isolé mais non réitéré, ce qui, comme l'a retenu la procureure, impose de classer la procédure en relation avec une éventuelle infraction de voies de fait. Les lésions en cause ne sont en effet et à l’évidence pas des lésions corporelles, et les voies de fait ne se poursuivent d’office entre époux que lorsqu’elles sont commises à réitérées reprises (cf. art. 126 al. 2 CP). La plainte déposée les 22 et 23 juillet 2024 est en outre tardive (art. 31 CP).
2.5
2.5.1
La recourante soutient que le prévenu l'aurait menacée immédiatement après l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2024. Elle considère que deux phrases publiées sur un compte Facebook prenant acte de leur séparation – et qui ont la teneur suivante : « Je le jure devant Dieu c'est lui (sic) qui m'a fait du mal je pardonnerai jamais jamais » et, traduit de l'arabe, « Les jours témoigneront de ça et tu verras ce que les hommes vont te faire » (P. 21/9) – constitueraient des menaces qualifiées de la part de son conjoint. A cet égard, elle a précisé qu’elle était la seule amie sur son compte et qu’elle était convaincue que ces publications lui étaient adressées.
2.5.2
En premier lieu, il est douteux que la phrase « Je le jure devant Dieu c'est lui (sic) qui m'a fait du mal je pardonnerai jamais jamais » puisse concerner une personne de sexe féminin, sauf à admettre que les termes « c'est lui qui » procèdent d’une faute de frappe et renvoient au masculin générique « celui qui ». Quoi qu’il en soit, d’une part, le refus de pardonner et l'annonce que la gent masculine ne la traitera pas correctement ne comportent, de par leur évidente imprécision, rien qui soit susceptible d’effrayer une personne de sensibilité moyenne. Il s’ensuit que cet écrit, même s’il devait s’agir d’une invective grossière, ne constitue pas objectivement des menaces à l’encontre de la plaignante au sens de l'art. 180 al. 1 CP, mais exprime davantage de la frustration ou des tensions ressenties en audience de mesures protectrices de l’union conjugale. D’autre part, ces expressions écrites ne démontrent en rien la réalité de menaces antérieures telles qu’évoquées dans la plainte du 22 juillet 2024, laquelle ne fait du reste état d’aucune menace proférée par messagerie ou publiée sur un réseau social.
2.6
2.6.1
La recourante se prévaut d’une déclaration écrite qu’elle a produite en procédure, émanant d’un certain L.________, aux termes de laquelle celui-ci déclare que le prévenu l'aurait contacté au mois de septembre 2024 pour évoquer ses problèmes avec sa femme et afin qu'il intervienne auprès d'elle en vue d'aboutir à un retrait de plainte pénale. Le prévenu lui aurait notamment déclaré ce qui suit : « Elle est seule en Suisse et elle a trois filles en Tunisie. Dis-lui cela » (P. 24/2). La recourante en déduit que sa plainte était fondée, puisque le prévenu aurait tenté de la lui faire retirer, et que cela démontrerait qu’il n’hésite pas à proférer des menaces même lorsqu’il est poursuivi pour ce chef d’infraction.
2.6.2
En l’espèce, non seulement on ignore tout des circonstances qui ont conduit à l'élaboration de cet écrit. Mais surtout, le fait, pour un justiciable, qui peut aussi avoir un intérêt légitime à mettre un terme à une procédure infondée ou abusive, d'obtenir un retrait de plainte, ne saurait être assimilé à l'admission par lui de la véracité de son contenu. Quoi qu’il en soit, la phrase relative à la situation familiale de la plaignante ne constitue pas une menace voilée, mais peut davantage se comprendre comme un appel à la raison, tendant à inciter la plaignante au regroupement familial dans son pays d'origine et à renoncer à une vaine procédure en Suisse.
2.7
2.7.1
Relevant que son mariage incluant la vie commune des époux en Suisse aurait duré trois ans au mois d’août 2024 et qu’il lui aurait donc suffi de patienter jusqu’à cette échéance, la recourante conteste avoir déposé plainte pour bénéficier de la protection de l’art. 50 al. 1 et 2 LEI, qui prévoit en substance qu’après la dissolution du mariage, le conjoint a droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée lorsqu’il est victime de violences domestiques.
2.7.2
En l’espèce, la recourante, qui a par ailleurs admis que son opposition au divorce était dictée notamment par sa volonté de conserver son autorisation de séjour (cf. lettre d’O.________ au Ministère public du 30 avril 2025 – P. 36, p. 6), perd toutefois de vue que sa plainte pénale pour violences domestiques et crimes contre son intégrité sexuelle lui permettait d'anticiper la demande de divorce que son mari allait déposer incessamment, et ainsi de bénéficier de la clause des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et de mettre immédiatement fin à la vie commune sans plus devoir compter sur l'issue compromise d'un mariage effectif de trois ans. Il importe peu que celle-ci ait par la suite obtenu la prolongation de son autorisation de séjour. Le grief est donc infondé.
2.8
2.8.1
La recourante soutient que sa version des faits serait crédible parce le psychologue P.________, thérapeute de son mari et connaissance, respectivement ami de la famille, lui a adressé un courriel le 19 juin 2024 à 17h46 (P. 14/1 et 21/10) en lui écrivant notamment ce qui suit : « J'ai bien reçu les E-mail, je suis vraiment désolé car tu ne mérites pas de vivre dans ces angoisses ». Selon la recourante, cette phrase attesterait de la souffrance qui était la sienne durant la vie conjugale.
2.8.2
En l’espèce, cette interprétation ne saurait être suivie, tant il est vrai que ce message se réfère manifestement au courriel envoyé par la recourante à son mari le même jour, à 15h37, pour l'inciter à revenir sur sa volonté de divorcer. Les angoisses visées ne sont ainsi pas celles induites par la vie commune avec un époux présenté comme un tyran domestique, mais bien celles suscitées par la crainte de l’épouse d’un divorce et de ses conséquences.
2.9
2.9.1
La recourante conteste ensuite la force probante d’un rapport médical intermédiaire signé le 4 décembre 2024 par le psychologue P.________ et le psychiatre Q.________ (P. 35/2), faisant état des démarches de la plaignante auprès d'eux pour tenter d'éviter le divorce en tentant d’infléchir son mari, et de la perplexité de ces thérapeutes lorsqu'ils ont appris que l'épouse avait déposé plainte pénale après le refus de conciliation matrimoniale de leur patient. La recourante accuse le psychologue d’avoir violé son secret professionnel dans la mesure où elle aurait aussi été sa patiente (P. 37/1) et d'avoir monté un stratagème avec le prévenu pour la faire venir à sa consultation. Elle en déduit que ce rapport n'aurait aucune valeur et que, si sa version n'avait pas été crédible, le prévenu et son psychologue n'auraient pas entrepris ces démarches en violation des règles professionnelles.
2.9.2
En l’espèce, cette argumentation n’est aucunement convaincante. Non seulement on ne discerne aucune violation du secret professionnel, faute de divulgation d'informations couvertes par le secret médical ou thérapeutique, ni de manœuvre dictée par un dessein de porter préjudice à l’intéressée. Surtout, rien ne permet en l’occurrence de mettre en doute la sincérité de l'incompréhension des soignants, confrontés à la volte-face incohérente de l'épouse, passant de l'opposition au divorce à la dénonciation pénale du mari. Le grief est infondé. Au demeurant, cet élément n’est pas déterminant pour apprécier la crédibilité de la plaignante.
2.10
La recourante fait encore valoir que sa crédibilité serait étayée par d’autres documents qu'elle a produits.
2.10.1
Elle se prévaut d’un certificat médical établi par le Dr F.________ le 4 février 2025, selon lequel la patiente aurait évoqué, le 26 septembre 2023, des troubles relationnels avec son mari et sollicité une « attestation de pratique sportive afin de bénéficier de plus de temps libre pour sortir de chez elle » (P. 24/1). Cela démontrerait l’emprise du prévenu sur elle.
Cette attestation est cependant largement postérieure à l’ouverture de la procédure pénale, de sorte que l’on peine à distinguer le lien qu’il y aurait avec les faits dénoncés. Par ailleurs, ce certificat ne fait que rapporter des propos tenus par la patiente à son thérapeute, sans référence à ces faits. Dépourvue de valeur probante, cette pièce ne comporte rien de décisif pour apprécier la crédibilité des accusations pénales.
2.10.2
La recourante se prévaut ensuite d’un constat médical établi le 19 août 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 26/2), qui reproduit longuement ses déclarations. Selon elle, le fait qu’il y soit retranscrit qu’elle se sentait inquiète et « pas en sécurité » expliquerait pourquoi elle avait essayé de préserver son mariage. Plus généralement, ce document corroborerait ses déclarations et le fait qu’elle ait pleuré à plusieurs reprises rendrait son récit spontané et crédible.
Outre que ce certificat, lui aussi postérieur au dépôt de la plainte et qui relève qu’aucune lésion significative n’a été constatée, ne se réfère qu’à des propos tenus par la recourante, certains des faits rapportés dans ce constat médical diffèrent sensiblement de ceux dénoncés dans la plainte. Force est d’en déduire que l’on ne peut accorder aucune valeur probante à ces déclarations unilatérales.
2.10.3
La recourante invoque aussi une attestation du Centre d'accueil Malley Prairie du 14 octobre 2024 (P. 26/4), qui reproduit ses déclarations et qui les qualifie de dignes de foi, les conséquences psychologiques des violences observées étant compatibles avec les faits décrits.
Là encore, cet avis est postérieur au dépôt de la plainte et ne fait que reproduire les déclarations de la plaignante. Ici aussi, celles-ci comportent des variations par rapport à la plainte. Ainsi, par exemple, le prévenu lui aurait tiré les cheveux et l'aurait violée à de nombreuses reprises (actes qui ne sont pas les mêmes que les rapports sexuels brutaux qui lui auraient été imposés durant sa grossesse, initialement dénoncés). Si ce rapport retient que les propos de la plaignante sont compatibles avec les conséquences psychologiques observées, il n’en demeure pas moins que cette conclusion n’est pas compatible avec le fait, pourtant essentiel, que la recourante s'opposait au divorce et donc à l'interruption de la vie commune avec celui qu’elle décrivait comme son bourreau. En d'autres termes, la plaignante a manifestement obtenu du Centre d'accueil Malley Prairie un rapport conforme à ses intérêts en passant sous silence des éléments susceptibles de la desservir, appréciation qui vaut du reste pour les autres constats et rapports obtenus après le dépôt de la plainte.
2.10.4
La recourante se prévaut enfin d’une attestation du 13 mars 2025 établie par son psychologue traitant, I.________, auprès duquel elle bénéficie d’un suivi depuis le 30 août 2024, et décrivant des symptômes de syndrome post-traumatique qu'il aurait identifiés dès la première séance.
Ces symptômes résultent toutefois également des déclarations de l'intéressée à son thérapeute, auquel la patiente n'a pas révélé sa volonté initiale d'éviter le divorce en convaincant son mari d'y renoncer, avant de déposer plainte pénale lorsqu'elle a constaté l'échec de ces démarches.
2.12
2.12.1
La recourante se prévaut de la déposition de son amie et ancienne collègue de travail, E.________ (PV aud. 3), dont elle soutient qu’elle corroborerait sa version des faits. Elle aurait fait un récit riche en détails et qui n’accablerait pas le prévenu.
2.12.2
En l’espèce, ce témoin est une amie proche de la plaignante ; elle a déclaré qu’elles se considéraient comme des sœurs (PV aud. 3, R. 5). Ce lien de proximité impose déjà une certaine circonspection. De plus, il s’agit d’un témoin indirect qui n’a fait aucune constatation personnelle, et qui a de surcroît été informé de l’objet de la procédure par la recourante, notamment préalablement à son audition (PV aud. 3, p. 7 in fine et p. 8, R. 16). C'est ainsi à juste titre que la procureure a considéré que ce témoignage devait être apprécié avec retenue. De surcroît, la plaignante n’a évoqué avec le témoin des violences sexuelles (le rapport anal forcé) qu’après le dépôt de la plainte et celle-ci a également menti à son amie en lui exposant qu'elle s'opposait au divorce pour des motifs culturels, à savoir en raison des difficultés, pour sa famille, d'accepter un nouveau divorce (PV aud. 3, p. 6 in fine, R. 11), alors qu'en réalité, l’un de ses objectifs était de conserver son autorisation de séjour. Partant, le témoignage en question n’est pas digne de foi et n'emporte pas la conviction de la véracité des accusations de la plaignante.
2.13
2.13.1
La recourante relève que le prévenu se serait contredit en niant, durant son audition, les difficultés rencontrées dans son couple, tout en faisant état de sa volonté de demander le divorce avant son départ en vacances en été 2024, puis en déposant une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
2.13.2
En l’espèce, la recourante a quitté le domicile conjugal durant une absence de son mari en Tunisie et celui-ci a déposé la requête de mesures protectrices de l’union conjugale comportant une conclusion tendant à la vie séparée des conjoints le 20 août 2024 (P. 21/1), soit après le dépôt de la plainte pénale. Pour le surplus, le prévenu a expliqué, durant son audition du 13 août 2024, que la vie conjugale était harmonieuse jusqu'à cinq ou six mois auparavant, moment où il dit avoir ressenti que sa femme le rejetait (PV aud. 2, p. 10). On ne discerne donc aucune contradiction dans ses déclarations et le grief est vain.
2.14
2.14.1
La recourante soutient, en définitive, qu’elle a fait une description claire et détaillée des comportements de violences physiques et sexuelles qu’elle reproche au prévenu, qu’elle n’aurait pas exagéré et qu’elle ne l’aurait pas accusé gratuitement. Sa version devrait ainsi être considérée comme étant crédible en soi, et au regard des différents éléments du dossier.
2.14.2
En l’espèce, les accusations de la plaignante reposent sur ses seules déclarations. Comme on l’a vu ci-avant, les faits qu’elle a décrits à la police et au Ministère public divergent assez nettement sur certains points, par leur gravité et leur nature, de ceux qu’elle a relatés au CURML et au Centre Malley Prairie. Par ailleurs, aucun des éléments au dossier ne rend son récit plus crédible (s’agissant notamment et pour l’essentiel de documents médicaux postérieurs à la plainte et ne reposant que sur ses propres déclarations), pas davantage que le témoignage de son amie, qui doit être apprécié avec circonspection, qui n’est pas digne de foi (dans la mesure où il existe des indices que la recourante a menti à son amie) et qui n’est pas confirmé par les autres témoignages. Au demeurant, divers éléments mis en lumière par le Ministère public (cf. supra let. B)) émaillent la crédibilité de la recourante, comme par exemple le fait que son discours est parfaitement incompatible avec les messages que les époux s’échangeaient à l’époque des faits allégués. Dans ces circonstances, la chronologie des faits est déterminante. En l’occurrence, la plaignante avait connaissance de l’intention de son conjoint de divorcer avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. En effet, par courriel du 22 juin 2024, le prévenu lui a, de manière particulièrement explicite, fait part de son intention de « faire les démarches pour [s]on divorce » (P. 35/3) en décrivant l’échec de leur vie commune. Or, la plaignante, qui s’opposait initialement au divorce et qui a tenté de faire changer d’avis son mari, a finalement dénoncé celui-ci le 22 juillet 2024, pour des infractions réputées survenues depuis plusieurs années déjà, pour étayer sa thèse d’actes de violence domestique récurrents. Cela étant, il est établi que celle-ci craignait pour son statut de séjour en Suisse, puisque dans une lettre au Ministère public du 30 avril 2025, rédigée de sa propre plume – et alors qu’elle avait antérieurement faussement prétendu qu'elle s'était opposée au divorce par crainte que sa famille ne tolère pas une seconde séparation (PV aud. 1, p. 6) –, elle a spontanément admis qu'en réalité, son opposition au divorce était due à « sa crainte fondée de perdre son permis de séjour » (P. 36/0 p. 6). Cette préoccupation ressort par ailleurs expressément des
courriels adressés à son mari les 17 juin, 19 juin et 26 juin 2024, cités par le Ministère public (P. 14/1). Il convient d’ailleurs de relever que tous les griefs adressés par la recourante à son mari sont postérieurs à la demande de mesures protectrices de l’union conjugale.
Il s’ensuit en définitive qu’aucun élément matériel ni témoignage ne vient étayer le récit – inconstant et peu crédible – de la plaignante, qui s’oppose diamétralement à celui du prévenu, bien au contraire, tandis que les circonstances et la chronologie des faits décrédibilise lourdement ses accusations. Dans la mesure où les accusations de la recourante n’apparaissent pas crédibles et qu’aucun élément d’enquête supplémentaire n’apparaît de nature à élucider les faits, une condamnation du prévenu apparaît hautement improbable, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________.
3.
La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure préliminaire. Cela étant, le Ministère public a écarté cette réquisition au motif que, faute de pièces produites à l’appui de la requête antérieurement à l’avis de prochaine clôture, le revenu de la requérante n'avait pas pu être établi, de sorte que son indigence ne l’était pas davantage, et que son action civile était de toute manière vouée à l'échec.
Dans son recours, la recourante ne présente aucun moyen à l'appui de sa conclusion tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, de sorte que celle-ci est irrecevable faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP. Au demeurant, même recevable, cette conclusion aurait dû être rejetée, l'action civile étant vouées à l'échec compte tenu des développements qui précèdent (cf. art. 136 al. 1 CPP).
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge d’O.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Zoubair Toumia, avocat (pour O.________),
Me Johana Azevedo, avocate (pour B.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :